Loi du 19 mai 1948 portant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 5 octobre 1945 et modification de l'article 110, alinéa final, de la loi électorale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948 et celle du Conseil d'Etat du 14 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 5 octobre 1945 portant modification de l'article 110, alinéa final, de la loi électorale est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les noms, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes seront classées de la façon suivante:

Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales seront désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d'ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le Président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire.

Quand des élections partielles dans deux de ces circonscriptions ont lieu, le tirage au sort sera opéré par le Président du bureau principal de la circonscription du Centre ou de la circonscription du Sud, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signaleront par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ayant présenté une liste.

L'information devra être faite avant midi.

Le Président du bureau principal de la circonscription du Centre ou du Sud avisera immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes il en existe une autre, elle recevra le numéro d'ordre qui suit immédiatement.

S'il y en a plusieurs, le Président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, déterminera par le sort le numéro d'ordre à attribuer à ces listes.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi.

     »

Art. 2.

L'arrêté grand-ducal du 5 octobre 1945 portant modification de l'article 110, alinéa final, de la loi électorale du 31 juillet 1924 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Luxembourg, le 19 mai 1948.

Charlotte.