Loi du 28 décembre 1946 portant extension des cadres de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.


Disposition transitoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 décembre 1946 et celle du Conseil d'Etat du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Par dérogation à la loi du 23 février 1923 le nombre des employés supérieurs adjoints au directeur de l'Enregistrement et des Domaines comprend un inspecteur premier en rang, deux inspecteurs de direction, quatre inspecteurs et quinze vérificateurs.

Un arrêté ministériel déterminera le lieu de résidence des inspecteurs et des vérificateurs.

Art. 2.

Un arrêté ministériel déterminera les attributions des employés supérieurs et les circonscriptions de contrôle.

Art. 3.

Les inspecteurs de direction rangeront par rapport au traitement dans le groupe XIII du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 4.

L'art. 14 de la même loi est complété comme suit:
«     

Le premier commis-chef de bureau de la direction pourra obtenir le titre de vérificateur ou d'inspecteur dès que par le jeu de l'avancement il est dans le cas d'être nommé respectivement à un poste de vérificateur ou d'inspecteur.

     »

Art. 5.

Il est crée dans l'administration de l'Enregistrement et des Domaines six places de sous-chefs de bureau.

Un arrêté ministériel déterminera les offices auxquels sera attachée une place de sous-chef de bureau.

Art. 6.

Il est créé pour le canton de Luxembourg un troisième bureau de recette de l'Enregistrement.

Un arrêté grand-ducal prendra toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la disposition de l'alinéa 1er.

Art. 7.

Le Gouvernement est autorisé à créer pour l'arrondissement judiciaire de Luxembourg un second bureau de conservation des hypothèques et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette disposition.

Art. 8.

Le taux des remises des receveurs sera fixé par arrêté grand-ducal.

Art. 9.

Pour la fixation du traitement de base servant au calcul des majorations revenant aux conservateurs des hypothèques et aux receveurs de l'enregistrement en vertu de l'art. 1er, 5° de la loi du 28 juillet 1925, les dispositions des art. 6 et 7 de la loi du 29 juillet 1913 sont applicables.

L'art. 1er, 5° de la loi du 28 juillet 1925, en tant qu'il vise le temps de service passé comme conservateur, receveur ou premier commis, est abrogé.

Disposition transitoire.

Art. 10.

En dehors des quinze vérificateurs prévus à l'art. 1er, il est créé temporairement quatre places de vérificateurs, dont les titulaires ne seront pas remplacés au fur et à mesure que des vacances se produiront après les cinq années qui suivront immédiatement l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Luxembourg, le 28 décembre 1946.

Charlotte.