Loi du 9 août 1921, portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 24 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juillet 1921 et celle du Conseil d'État du 3 août 1921, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'indemnité de renchérissement supplémentaire prévue par la loi du 28 décembre 1920 sera allouée également pour les mois de janvier à juin 1921 inclusivement.

Art. 2.

A partir du 1er juillet 1921, les art. 1er, 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 28 mai 1919 concernant l'augmentation des traitements, les art. 1er, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 24 mars 1920 ainsi que la loi du 28 décembre 1920, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement principale et resp. supplémentaire aux fonctionnaires et employés de l'État, seront remplacés par les dispositions suivantes:

Les traitements et resp. les triennales ou suppléments personnels touchés par les fonctionnaires ou employés de l'État en vertu de la loi du 29 juillet 1913 ainsi que par les ministres des cultes en vertu de la loi du 20 décembre 1913 sont majorés d'après une échelle mobile qui comprend les éléments suivants:

a) une majoration de 110 % des traitements et resp. triennales on suppléments personnels prévus par les susdites lois;
b) une somme uniforme de 1500 fr. par an;
c) les traitements majorés d'après les dispositions sub a et b ci-dessus sont majorés du montant de l'indemnité de résidence introduite par l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919. Toutefois les taux de, 5, 4, 3, 2 et 1 pour cent seront remplacés par les taux de 12, 9, 6, 4 et 2 pour cent du traitement effectivement touché par le fonctionnaire sur la base des triennales échues.

La ville de Luxembourg agrandie est comprise dans la classe A du tableau annexé à cette loi.

L'échelle mobile établie d'après les dispositions qui précèdent sera soumise à des révisions périodiques d'année en année en tenant compte du coût momentané de la vie.

Ces révisions auront lieu par les soins du Directeur général des finances et sur les bases ci-après indiquées. Elles se feront sous forme, soit de majoration, soit de dégression, suivant le renchérissement ou l'abaissement du coût de la vie tel qu'il est constaté par les nombres-index qui seront publiés semestriellement par l'Office de statistique.

La formule de majoration susdite comprenant 110 % des traitements et triennales ou suppléments personnels des lois des 29 juillet 1913 et 26 décembre 1913 et 1500 fr. correspond à un nombre-index de 375 en comptant par 100 le nombre-index correspondant aux dates respectives des 29 juillet et 26 décembre 1913. Au fur et à mesure que le nombre-index diminuera ou augmentera par séries d'un nombre supérieur à 25 unités la réduction ou la majoration des traitements se fera, par série de 10 % et resp. d'un onzième de la nomme de 1500 fr.

A titre d'exemple les 110 pour cent et les 1500 fr. formant l'échelle mobile actuelle seront réduits à 100 pour cent, 90 pour cent et resp. à 1364 fr., 1228 fr. au cas où le nombre-index accusera le chiffre de 349 et resp. 324; de même l'échelle mobile montera à 120 %, 130 % et resp. à 1636 fr., 1772 fr. au cas où le nombre-index accusera 401 et resp. 426.

Les fonctionnaires et employés de la douane toucheront à partir du 1er juillet 1921 les traitements et indemnités de résidence des différents groupes de fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29 juillet 1913;

Le directeur de l'administration des douanes rangera dans le groupe XVIII de la loi du 29 juillet 1913;

l'inspecteur principal rangera dans le groupe XIII;

les réviseurs supérieurs dans le groupe XIIb;

le receveur principal dans le groupe Xb;

les contrôleurs supérieurs dans le groupe Xa;

le chef de bureau à la direction dans le groupe IX;

les secrétaires de première classe dans le groupe VI;

les receveurs supérieurs dans le groupe des receveurs des contributions de troisième classe;

les secrétaires et les receveurs dans le groupe Vc;

les assistants dans le groupe Va;

les percepteurs et les commis dans le groupe III;

les douaniers dans le groupe des gendarmes;

les garçons de bureau dans le groupe I.

Toutefois les titulaires actuels des emplois précités, qui se trouvent depuis cinq ans au moins au service de l'administration des douanes et qui en vertu d'une loi spéciale ou de l'organisation spéciale de cette administration sont assimilés à un groupe supérieur à celui qui leur est réservé par la classification qui précède, rangeront tant au point de vue du rang que du traitement et de tout privilège qui s'y rattache dans ledit groupe supérieur et continueront à y ranger aussi longtemps que les fonctionnaires issus des cadres actuels entreront en ligne de compte pour l'avancement à un de ces emplois sur la base de l'organisation existante.

Par disposition transitoire le directeur de l'administration des douanes est considéré comme étant depuis son entrée en fonctions assimilé tant au point de vue du traitement que des indemnités, aux fonctionnaires du groupe XVIII de la loi du 29 juillet 1913.

A partir du 1er juillet 1921, toutes indemnités quelconques de logement ou autres, fixées par des lois antérieures, seront supprimées dans le chef du personnel de l'administration des douanes.

Pour les fonctionnaires de l'administration des mines touchant une indemnité à titre personnel en vertu de la loi du 29 juillet 1913 la majoration mobile de 110 % susvisée sera également calculée sur cette indemnité.
Pour les conservateurs des hypothèques et les receveurs de l'enregistrement la formule de majoration comprendra les éléments suivants:
110 % du traitement touché par les titulaires du groupe Xa de la loi du 20 juillet 1913;
la somme uniforme de 1600 fr. allouée à tout fonctionnaire;
l'indemnité de résidence calculée sur la base de tous les éléments formant le nouveau traitement majoré des titulaires du groupe Xa,
La susdite majoration mobile de 110 % sera calculée pour les géomètres du cadastre sur leur traitement fixe et sur leur traitement variable évalué à 2000 fr. d'après la loi du 17 août 1920.

Les dispositions ci-dessus prévues sub 1° s'appliquent également aux traitements des membres du personnel enseignant des écoles primaires en tenant compte de leur assimilation aux groupes respectifs de la loi du 20 juillet 1913, telle qu'elle a été prévue par la loi du 6 mai 1920.

Par dérogation au tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913, le traitement des instituteurs des sourds-muets et de l'instituteur des établissements pénitentiaires est assimilé à celui des instituteurs d'écoles primaires supérieures; les titulaires jouiront également de la prime attachée au brevet d'enseignement primaire supérieur. A partir du 1er juillet 1921, toute indemnité supplémentaire du chef de l'enseignement donné par ces titulaires, est supprimé.

Les institutrices attachées à l'hospice du Rham seront assimilées par rapport au traitement et à la pension au personnel des écoles primaires du groupe I prévu par la loi du 6 mai 1920. Elles toucheront également les primes de brevet allouées au personnel des écoles primaires. Les années passées avant la promulgation de la présente loi compteront pour la computation de la pension des intéressés.

Les trois suppléments personnels prévus par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1913 en faveur des curés et desservants du culte catholique sont transformés en trois triennales payables après 3, 6 et resp. 9 ans.
L'indemnité revenant aux caporaux et aux hommes de la compagnie des volontaires sera fixée par le Gouvernement qui en déterminera également le mode de payement.
L'indemnité revenant aux bénéficiaires sub 8 et 9 de l'art. 1er de la loi du 24 mars 1920 sera fixée par le Gouvernement par assimilation des groupes de traitement correspondant à la nature et à l'importance de leur emploi ou travail.
Le Gouvernement pourra accorder aux personnes privées occupées accessoirement au service de l'État des indemnités de renchérissement proportionnées au temps du service et dont il arbitrera le montant.
10° Les fonctionnaires et employés de l'État, mariés ou veufs, y compris les ministres du culte protestant et israélite, toucheront un supplément de fr. 400 pour chacun des deux premiers enfants issus de leur mariage et âgés de moins de 18 ans. Ce supplément sera de fr. 500 pour chaque enfant au-delà du second. Les enfants au-dessus de 18 ans ne touchent plus d'indemnité, mais entrent en compte pour le calcul du nombre des enfants.
11°

Pour les titulaires d'une pension, d'un traitement de disponibilité et d'un traitement d'attente autres que les anciens membres du Gouvernement la nouvelle pension et resp. le traitement sera calculé de la façon suivante:

Le dernier traitement servant de base au calcul de la pension et resp. du traitement en question sera augmenté suivant la formule de majoration prévue ci-avant sub 1° lit. a et b du présent article.

Néanmoins la fraction de la somme uniforme venant en ligne de compte, pour le calcul de la pension et visée sub 1 lit. b devra au moins être représentée dans chaque pension, celles des veuves comprises, par un montant qui ne pourra être, pour les mois de juillet à décembre 1921 inclusivement, inférieur à 750 fr.

Pour le calcul de la fraction, la pension de la veuve avec enfants est à considérer comme une seule et unique pension.

La formule de majoration et de dégression basée sur le système des nombres-index et prévue ci-dessus sub 1° s'appliquera également aux pensions et aux traitements de disponibilité ou d'attente. Toutefois pour les titulaires dont la pension ou le traitement aura pris cours après le 1er mai 1919, le total ainsi obtenu sera encore majoré d'un montant de 9 %.

Pour les anciens membres du Gouvernement titulaires d'un traitement d'attente les taux prévus par la loi du 1er avril 1885 seront majorés de 110 % et de la somme uniforme de 1600 fr.

Les dispositions du n° 11 du présent article concernant les suppléments pour charge d'enfants s'appliqueront également aux titulaires d'une pension et d'un traitement de disponibilité ou d'attente, pourvu que les enfants aient été conçus dans le mariage avant la mise à la retraite du père.

La pension des orphelins de père et mère sera déterminée d'après les principes établis ci-dessus pour les autres titulaires d'une pension.

Les bénéficiaires d'une double pension ne jouiront qu'une fois de la fraction de la somme uniforme de 1500 fr.

La révision des pensions ne profitera pas aux veuves remariées.

L'art. 10 de la loi du 28 mai 1919 prévoyant un trimestre de faveur doit être entendu en ce sens que cette faveur s'applique à tous les bénéficiaires quelconques d'un traitement, d'une pension ou d'une pension de veuve servis par l'État ou les communes; il n'est fait exception que pour le cas où la continuation du traitement pendant le trimestre afférent constituerait un préjudice pour les intéressés. Pour les conservateurs hypothèques et les receveurs de l'enregistrement, le trimestre de traitement de faveur sera établi sur la base du traitement du groupe Xa de la loi du 29 juillet 1913.

12° Pour les greffiers des justices de paix les 110 % seront calculés sur la base du traitement prévu par la loi du 29 juillet 1913 en faveur des titulaires du groupe VII (greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement).
13° Les fonctionnaires qui par suite d'un avancement dans un groupe supérieur avant la mise en vigueur de la présente loi, toucheraient de ce chef un traitement global inférieur à celui qu'ils auraient touché par suite des effets de la présente loi dans leur ancien groupe avant leur promotion, ont droit à un traitement global égal à celui qu'ils auraient touché dans leur ancien groupe.

Art. 3.

Les traitements ou indemnités quelconques prévus à l'art. 2 sont payables par mois avec le traitement ou la pension.

Art. 4.

Les traitements ou indemnités quelconques, prévues par la présente loi, alloués au personnel enseignant des écoles primaires sont à charge de l'État et des communes dans l'ordre suivant:

a) traitements à partir du 1er juillet 1921: 66 2/3 % à charge de l'État et 33 1/3 % à charge des communes, à répartir dans les conditions à déterminer par un règlement d'administration publique;
b) indemnités de renchérissement, tant supplémentaires pour 1920, qu'indemnités de renchérissement supplémentaires et ordinaires de 1921: à charge de l'État 80 % pour l'enseignement primaire supérieur et 50% pour l'enseignement primaire, ces derniers à répartir dans les conditions de l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1910, concernant les subsides de l'État en faveur de l'enseignement primaire.

L'imputation des sommes à rembourser à l'État par les communes sera faite sur l'art 49 du budget des recettes.

Art. 5.

Les traitements, pensions ou indemnités quelconques, alloués en vertu de la présente loi, ne sont saisissables que dans les conditions prévues par les lois des 21 ventôse an IX, 16 janvier 1863 et 8 mai 1872.

Art. 6.

Un crédit non limitatif de fr. 8.000.000 est inscrit au budget de 1921 sous l'art. 3357 aux fins d'exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

G. LEIDENBACH.

Jos. BECH.

Château de Berg, 9 août 1921.

CHARLOTTE.