Loi du 9 août 1921, portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 24 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juillet 1921 et celle du Conseil d'État du 3 août 1921, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'indemnité de renchérissement supplémentaire prévue par la loi du 28 décembre 1920 sera allouée également pour les mois de janvier à juin 1921 inclusivement.
Art. 2.
A partir du 1er juillet 1921, les art. 1er, 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 28 mai 1919 concernant l'augmentation des traitements, les art. 1er, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 24 mars 1920 ainsi que la loi du 28 décembre 1920, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement principale et resp. supplémentaire aux fonctionnaires et employés de l'État, seront remplacés par les dispositions suivantes:
1° |
Les traitements et resp. les triennales ou suppléments personnels touchés par les fonctionnaires ou employés de l'État en vertu de la loi du 29 juillet 1913 ainsi que par les ministres des cultes en vertu de la loi du 20 décembre 1913 sont majorés d'après une échelle mobile qui comprend les éléments suivants:
La ville de Luxembourg agrandie est comprise dans la classe A du tableau annexé à cette loi. L'échelle mobile établie d'après les dispositions qui précèdent sera soumise à des révisions périodiques d'année en année en tenant compte du coût momentané de la vie. Ces révisions auront lieu par les soins du Directeur général des finances et sur les bases ci-après indiquées. Elles se feront sous forme, soit de majoration, soit de dégression, suivant le renchérissement ou l'abaissement du coût de la vie tel qu'il est constaté par les nombres-index qui seront publiés semestriellement par l'Office de statistique. La formule de majoration susdite comprenant 110 % des traitements et triennales ou suppléments personnels des lois des 29 juillet 1913 et 26 décembre 1913 et 1500 fr. correspond à un nombre-index de 375 en comptant par 100 le nombre-index correspondant aux dates respectives des 29 juillet et 26 décembre 1913. Au fur et à mesure que le nombre-index diminuera ou augmentera par séries d'un nombre supérieur à 25 unités la réduction ou la majoration des traitements se fera, par série de 10 % et resp. d'un onzième de la nomme de 1500 fr. A titre d'exemple les 110 pour cent et les 1500 fr. formant l'échelle mobile actuelle seront réduits à 100 pour cent, 90 pour cent et resp. à 1364 fr., 1228 fr. au cas où le nombre-index accusera le chiffre de 349 et resp. 324; de même l'échelle mobile montera à 120 %, 130 % et resp. à 1636 fr., 1772 fr. au cas où le nombre-index accusera 401 et resp. 426. |
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2° |
Les fonctionnaires et employés de la douane toucheront à partir du 1er juillet 1921 les traitements et indemnités de résidence des différents groupes de fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29 juillet 1913; Le directeur de l'administration des douanes rangera dans le groupe XVIII de la loi du 29 juillet 1913; l'inspecteur principal rangera dans le groupe XIII; les réviseurs supérieurs dans le groupe XIIb; le receveur principal dans le groupe Xb; les contrôleurs supérieurs dans le groupe Xa; le chef de bureau à la direction dans le groupe IX; les secrétaires de première classe dans le groupe VI; les receveurs supérieurs dans le groupe des receveurs des contributions de troisième classe; les secrétaires et les receveurs dans le groupe Vc; les assistants dans le groupe Va; les percepteurs et les commis dans le groupe III; les douaniers dans le groupe des gendarmes; les garçons de bureau dans le groupe I. Toutefois les titulaires actuels des emplois précités, qui se trouvent depuis cinq ans au moins au service de l'administration des douanes et qui en vertu d'une loi spéciale ou de l'organisation spéciale de cette administration sont assimilés à un groupe supérieur à celui qui leur est réservé par la classification qui précède, rangeront tant au point de vue du rang que du traitement et de tout privilège qui s'y rattache dans ledit groupe supérieur et continueront à y ranger aussi longtemps que les fonctionnaires issus des cadres actuels entreront en ligne de compte pour l'avancement à un de ces emplois sur la base de l'organisation existante. Par disposition transitoire le directeur de l'administration des douanes est considéré comme étant depuis son entrée en fonctions assimilé tant au point de vue du traitement que des indemnités, aux fonctionnaires du groupe XVIII de la loi du 29 juillet 1913. A partir du 1er juillet 1921, toutes indemnités quelconques de logement ou autres, fixées par des lois antérieures, seront supprimées dans le chef du personnel de l'administration des douanes. |
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3° | Pour les fonctionnaires de l'administration des mines touchant une indemnité à titre personnel en vertu de la loi du 29 juillet 1913 la majoration mobile de 110 % susvisée sera également calculée sur cette indemnité. | ||||||||||||||||||||||||||
4° |
Pour les conservateurs des hypothèques et les receveurs de l'enregistrement la formule de majoration comprendra les éléments suivants:
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Art. 3.
Les traitements ou indemnités quelconques prévus à l'art. 2 sont payables par mois avec le traitement ou la pension.
Art. 4.
Les traitements ou indemnités quelconques, prévues par la présente loi, alloués au personnel enseignant des écoles primaires sont à charge de l'État et des communes dans l'ordre suivant:
a) | traitements à partir du 1er juillet 1921: 66 2/3 % à charge de l'État et 33 1/3 % à charge des communes, à répartir dans les conditions à déterminer par un règlement d'administration publique; |
b) | indemnités de renchérissement, tant supplémentaires pour 1920, qu'indemnités de renchérissement supplémentaires et ordinaires de 1921: à charge de l'État 80 % pour l'enseignement primaire supérieur et 50% pour l'enseignement primaire, ces derniers à répartir dans les conditions de l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1910, concernant les subsides de l'État en faveur de l'enseignement primaire. |
L'imputation des sommes à rembourser à l'État par les communes sera faite sur l'art 49 du budget des recettes.
Art. 5.
Les traitements, pensions ou indemnités quelconques, alloués en vertu de la présente loi, ne sont saisissables que dans les conditions prévues par les lois des 21 ventôse an IX, 16 janvier 1863 et 8 mai 1872.
Art. 6.
Un crédit non limitatif de fr. 8.000.000 est inscrit au budget de 1921 sous l'art. 3357 aux fins d'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, E. REUTER. A. NEYENS. R. DE WAHA. G. LEIDENBACH. Jos. BECH. |
Château de Berg, 9 août 1921. CHARLOTTE. |