Article unique.
La loi du 14 avril 1886, concernant le concordat préventif de la faillite, est modifiée resp. complétée par les dispositions suivantes:
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Art. 1er
(ajoute de l'alinéa suivant):
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Ce concordat peut être également accordé après le décès du débiteur.
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Art. 2 (modifié comme suit):
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Ce concordat ne s'établira que si la majorité des créanciers représentant par leurs créances non contestées ou admises par provision, conformément à l'art. 16, les trois quarts de toutes les sommes dues ont adhéré expressément à la demande.
Pour le calcul de la majorité en nombre, s'il existe des obligations au porteur, ne seront comptés, en ce qui les concerne, que les créanciers dont les titres auront été produits conformémentaux art. 9 et 14 de la présente loi.
Le concordat n'aura d'effet que moyennant l'homologation du tribunal de commerce.
L'homologation ne sera accordée qu'en laveur du débiteur malheureux et de bonne foi.
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Art. 3 (ajoute du paragraphe suivant):
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Il déposera au greffe la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure en obtention du concordat.
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Art. 5 (remplacé resp. complété comme suit):
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Le tribunal, réuni en chambre du conseil, avant d'examiner s'il y a lieu de donner suite à la requête, déléguera un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur, et lui faire rapport à bref délai, de manière qu'il puisse statuer au plus tard dans la huitaine.
Avant qu'il sera statué, le demandeur en obtention d'un concordat ou son conseil seront entendus en leurs observations, s'ils le demandent. Pourra également le tribunal ordonner la comparution personnelle du demandeur.
La délégation sera actée et datée sur la requête.
La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure pour l'obtention d'un concordat préventif de la faillite sera délibérée en chambre du conseil; elle sera motivée et rendue en audience publique. Le même jugement prononcera la faillite. Il sera susceptible d'appel dans les quinze jours de sa date.
Si le tribunal estime que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie, il fixera immédiatement les lieu, jour et heure auxquels les créanciers seront convoqués, et il indiquera un ou plusieurs journaux dans lesquels la convocation sera insérée dans les trois jours. Le juge délégué, conformément à l'alinéa 1er, présidera l'assemblée des créanciers et surveillera les opérations du concordat. La décision du tribunal déléguant un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur entraîne de plein droit, au profit de ce dernier, un sursis provisoire à tous actes ultérieurs d'exécution. Le sursis provisoire ne profite point aux codébiteurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion.
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Art. 7 (modifié comme suit):
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Le juge délégué pourra, soit immédiatement et avant son rapport au tribunal, soit dans le cours de l'instruction, nommer un ou plusieurs experts qui, après avoir prêté entre ses mains le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la vérification de l'état des affaires du débiteur.
Leurs honoraires sont taxés par le tribunal; ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège.
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Art. 8 (alinéa dernier supprimé).
Art. 9 (les deux derniers alinéas remplacés comme suit):
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Seront admis à faire leurs déclarations ceux-mêmes qui se prétendraient créanciers et qui n'auraient pas été convoqués.
Tout créancier peut valablement faire parvenir au greffe sa production accompagnée de son vote même avant le jour de l'assemblée concordataire.
Toute déclaration d'un créancier pourra être contestée, soit par le débiteur, soit par les créanciers.
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Art. 12 (n° 5 modifié comme suit):
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5° |
Le jour auquel le[ juge délégué fera son rapport au tribunal et où ce dernier sera appelé à statuer sur les contestations et sur l'homologation et fixera l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.
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Art. 15 (remplacé par la disposition suivante):
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Au jour fixé en conformité de l'art. 12 n° 5, le juge délégué fera son rapport en audience publique du tribunal; les créanciers et le débiteur ou leurs fondés de pouvoirs pourront être entendus, et le tribunal statuera ensuite, sur les conclusions du ministère public, par un seul et même jugement, sur les contestations et sur l'homologation; le tribunal déterminera en même temps l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.
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Art. 21 (al. 1er remplacé par la disposition suivante):
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Appel pourra être interjeté par le débiteur et par les créanciers qui n'auraient pas été convoqués, ou qui auront voté contre l'adoption du concordat, ou dont les créances auront été rejetées ou qui contesteront la date fixée pour la cessation de paiement.
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Art. 24 (al. 2 modifié comme suit):
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Il est, en tant qu'il n'y est pas dérogé par l'art. 36, sans effet relativement: 1°; 2°; 3°
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Art. 26 (ajoute intercalée entre les 1er et 2e alinéas)
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Le tribunal, dans ces deux cas, pourra aussi, d'office, sur le rapport du juge délégué et après avoir entendu le débiteur et les cautions, ou eux dûment appelés, prononcer l'annulation du concordat et déclarer la faillite.
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Art. 32 (remplacé comme suit):
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Seront condamnés à l'amende comminée par l'art. 490 du Code pénal, ceux qui, frauduleusement, auraient, sans être créanciers, pris part aux délibérations du concordat, ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui auraient stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans les délibérations du concordat ou qui auraient fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.
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Art. 34 (nouveau):
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En cas de concordat par abandon d'actif, le débiteur et les créanciers devront désigner, dans le concordat, une ou plusieurs personnes chargées de réaliser l'avoir du débiteur sous la surveillance du juge délégué. A moins de stipulation expresse contraire, les liquidateurs pourront, dans ce cas, en outre, avec l'autorisation du juge délégué, au nom tant du débiteur que des créanciers, ester en justice, transiger, déférer le serment décisoire, compromettre et vendre les immeubles.
Le juge délégué déterminera le mode et les conditions de la vente des marchandises et effets mobiliers, sans devoir se conformer aux dispositions de la loi du 1er décembre 1854, sur la vente à l'encan des marchandises neuves.
Le juge délégué déterminera également les conditions de la vente des immeubles et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Les créanciers désigneront, dans le même acte, une ou plusieurs personnes qui auront pour mission de poursuivre éventuellement les actions pauliennes, qui peuvent compéter aux créanciers à raison des actes posés par le débiteur en fraude de leurs droits antérieurement à la procédure suivie pour l'obtention du concordat.
A défaut par le débiteur et les créanciers d'avoir satisfait à ces prescriptions, les liquidateurs seront désignés par le tribunal de commerce, soit dans le jugement d'homologation, soit dans un jugement postérieur rendu sur requête par la partie la plus diligente.
Le choix du débiteur et des créanciers pourra s'arrêter sur le débiteur lui-même; mais dans ce cas les créanciers ou le tribunal, au nom des créanciers, devront désigner, dans le même acte, une personne autre que le débiteur pour poursuivre, le cas échéant, les actions pauliennes visées à l'al. 2.
Les honoraires des liquidateurs seront taxés par le tribunal; ils seront, ainsi que les déboursés, payables par privilège.
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Art. 35 (nouveau):
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Le commerçant qui a obtenu un concordat préventif de faillite, même par voie d'abandon de son actif, n'est pas déchu de l'électoral.
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Art. 36 (nouveau):
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En cas de concordat par voie d'abandon d'actif, la liquidation se fera comme en cas de faillite.
Le jugement que homologuera le concordat déterminera l'époque de la cessation de paiement.
Cette époque ne pourra toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure à la décision du tribunal que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie.
Les actes posés par le débiteur en conformité de l'art. 6 seront maintenus.
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