Loi du 14 décembre 1887, portant des dispositions additionnelles à la loi organique sur la Caisse d'épargne.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 21 février 1856 et 28 décembre 1858, concernant l'organisation d'une Caisse d'épargne;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 novembre dernier et celle du Conseil d'État du 9 décembre courant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils pourront retirer, sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, seront admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leurs maris; elles pourront retirer, sans cette assistance, les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leurs maris.
Art. 2.
L'opposition prévue à l'article précédent sera portée devant le juge de paix, qui pourra la confirmer ou la lever en donnant l'autorisation de retrait, les parties entendues ou appelées.
Cette décision peut être frappée d'appel devant la Chambre du conseil, lorsque la valeur de l'objet contesté excède les limites de la compétence du juge de paix. L'appel sera fait au greffe du tribunal, qui fera paraître les parties par lettres chargées.
La procédure aura lieu sans frais; tous tes actes seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Le juge de paix peut également autoriser la femme à faire des retraits de dépôts faits par le mari, lorsque celui-ci est absent, qu'il est sans domicile connu, ou qu'il est empêché de manifester légalement sa volonté.
Art. 3.
Les institutions de bienfaisance et les sociétés de secours mutuels peuvent être autorisées par le Gouvernement à effectuer des dépôts à la Caisse d'épargne, comme les associations reconnues par l'État, et en opérer le retrait conformément au règlement à intervenir.
Art. 4.
Des dons et legs pourront être faits au profit de la Caisse d'épargne, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Au Loo, le 14 décembre 1887. GUILLAUME. |