Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision prise par la Chambre des députés en sa séance du 25 janvier 1882, et celle du Conseil d’État du 27 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Sont applicables aux chemins de fer à petite section (tramways à vapeur) concédés par la loi du 1er octobre 1880:

le Code pénal de 1879, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes;
les art. 1,2, 3, 11, 12, 13, 14, 15,20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;
la loi du 3 septembre 1879, sur les cessions ou aliénations des voies ferrées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d’État,

Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

La Haye, le 1er février 1882.

GUILLAUME.

Suivent les articles prévisés de la loi du 17 décembre 1859 .

Art. 1er.

Les chemins de fer construits ou concédés par l’Etat font partie de la grande voirie.

Art. 2.

Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d’art dépendant des roules, et d’interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

Art. 3.

Sont applicables aux propriétés rive raines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
l’alignement, - l’écoulement des eaux, - l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation, - la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés, - le mode d’exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

Art. 11.

Les contraventions aux dispositions du présent titre (art. 1 à 11) seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

Elles seront punies d’une amende de seize francs ù trois cents francs, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au litre III (art. 16 à 27) de la présente loi. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par le jugement, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairementanx dispositions précédentes.

A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d’office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

Art. 12.

Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l’exploitation d’un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes et des chemins publics, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents, dûment assermentés, de l’administration des travaux publics.

Art. 13.

Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, par le Gouvernement, et transmis dans le même délai au procureur d’Etat du lieu de la contravention.

Art. 14.

Les contraventions prévues à l’article 12 seront punies d’une amende de trois cents francs à trois mille francs.

Art. 15.

Le Gouvernement pourra d’ailleurs prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu’il est procédé en matière de grande voirie.

Les frais qu’entraînera l’exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie decontrainte, comme en matière de contributions publiques.

Art. 20.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

Art. 21.

Toute contravention aux arrêtés royaux grand-ducaux portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer, et aux dispositions prises par l’autorité pour l’exécution des dits arrêtés, sera punie d’une amende de seize francs à trois mille francs.

En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de trois jours à un mois.

Art. 22.

Les concessionnaires ou fermiers d’un chemin de fer seront responsables, soit envers l’État, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un litre quelconque au service de l’exploitation du chemin de fer.

L’État sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.

Art. 23.

Les crimes, délits ou contraven tions prévus dans les titres l (art. 1 à 11) et III (art. 16 à 27) de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judi ciaire, les agents de l’administration des travaux publics, et les agents de surveillance du chemin de fer nommés ou agréés par le Gouvernement et dûment assermentés.

Les agents de surveillance du Gouvernement et ceux qu’il aura agréés des concessionnaires ou fermiers, prêteront devant le tribunal de l’arrondissement de leur résidence, le serment suivant :

«Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. - Je promets de remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité, et de bien et fidèlement servir les intérêts du Roi Grand- Duc et ceux du pays. - Ainsi Dieu me soit en aide ! »

En cas de changement de résidence, l’acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe du tribunal de l’arrondissement de la nouvelle résidence.

Au moyen de ce serment, ces agents pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés, dans les stations et leurs dépendances.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu’à preuve contraire.

Art. 24.

Les procès-verbaux dressés en vertu de l’article précédent par des agents de sur veillance et gardes assermentés, devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou l’un de ses suppléants ou le bourgmestre ou l’un des échevins du canton ou de la commune, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l’agent.

L’officier qui aura reçu l’affirmation, sera tenu d’en donner avis dans la huitaine au procureur d’Etat.

Art. 25.

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l’exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.