Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision prise par la Chambre des députés en sa séance du 25 janvier 1882, et celle du Conseil d’État du 27 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Sont applicables aux chemins de fer à petite section (tramways à vapeur) concédés par la loi du 1er octobre 1880:
1° | le Code pénal de 1879, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes; |
2° | les art. 1,2, 3, 11, 12, 13, 14, 15,20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; |
3° | la loi du 3 septembre 1879, sur les cessions ou aliénations des voies ferrées. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d’État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. |
La Haye, le 1er février 1882. GUILLAUME. |