Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision prise par la Chambre des députés en sa séance du 25 janvier 1882, et celle du Conseil d’État du 27 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Sont applicables aux chemins de fer à petite section (tramways à vapeur) concédés par la loi du 1er octobre 1880:
| 1° | le Code pénal de 1879, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes; |
| 2° | les art. 1,2, 3, 11, 12, 13, 14, 15,20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; |
| 3° | la loi du 3 septembre 1879, sur les cessions ou aliénations des voies ferrées. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre d’État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. |
La Haye, le 1er février 1882. GUILLAUME. |