Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.


Chapitre I.Des actions et obligations des sociétés.
Chapitre I I. Des polices d'assurances.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 décembre dernier et celle du Conseil d'État du 29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I.
Des actions et obligations des sociétés.

Art. 1er.

Les titres ou certificats d'actions dans les sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, commerciales, industrielles ou civiles, que les actions soient d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elles soient libérées ou non libérées, et les renouvellements de ces actions sont assujettis au droit de timbre proportionnel établi pour les effets de commerce.

Le droit est dû à raison de la valeur nominale des actions.

À défaut de ce capital nominal le droit se calculera sur le capital réel, dont la valeur sera déterminée conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII.

L'avance en sera faite par ces compagnies, quels que soient leurs statuts.

Art. 2.

Les titres ou certificats d'actions et le renouvellement de ces titres seront tirés d'un registre à souche; le timbre sera apposé sur la souche et le talon.

Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'Enregistrement selon le mode prescrit par l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an VII, sous peine d'une amende de 20 francs pour chaque refus.

Art. 3.

Toute société, compagnie ou entreprise qui sera convaincue d'avoir émis ou renouvelé une action en contravention à l'art. 1er et au § 1 de l'art. 2, sera passible d'une amende de 5 pCt. du montant de l'action, outre le payement du droit, et sans que l'amende puisse être inférieure à 5 francs.

Art. 4.

Il est accordé un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente pour faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre sans amende, au droit prévu à l'art. 1er, les titres ou certificats d'actions qui auront été, en contravention aux lois existantes, écrits sur papier libre.

Le droit sera perçu sur la représentation du registre à souche ou sur une déclaration constatant les litres ou certificats délivrés et le montant de leur valeur conformément à l'art. 1er; l'avance en sera faite par la compagnie, la société ou l'entreprise.

Le délai de six mois expiré, la société, la compagnie ou l'entreprise sera, en cas de contravention, passible de l'amende déterminée à l'article précédent, outre le payement, des droits.

L'avis officiel de l'acquittement du droit, inséré dans le Mémorial du Grand-Duché, équivaudra à l'apposition du timbre pour les titres ou certificats énoncés au présent article.

Art. 5.

Les sociétés, compagnies ou entreprises pourront s'affranchir de la formalité du timbrage imposée à l'art. 2, en contractant envers l'État l'obligation d'acquitter les droits au fur et à mesure de l'émission des actions.

Dans ce cas, le paiement du droit aura lieu à la fin de chaque trimestre, au bureau de l'enregistrement des actes civils du lieu où se trouvera le siège ou le principal établissement de la société dans le Grand-Duché, et sur une déclaration de la société, de la compagnie ou de l'entreprise, contenant l'indication du nombre et de la valeur nominale, ou du capital réel, suivant la distinction faite de l'art. 1er de la présente loi, des actions émises ou renouvelées pendant le trimestre.

La sincérité de ces déclarations pourra toujours être contrôlée par l'inspection du registre à souche prescrit à l'art. 2, et en cas d'émission d'actions, ou d'indication inexacte de leur valeur dans ces déclarations, la société, la compagnie ou l'entreprise sera passible de l'amende édictée à l'art. 3 outre le paiement des droits,

Lorsque le paiement des droits aura été effectué conformément aux dispositions du présent article, des publications seront faites au Mémorial du Grand-Duché à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 4 et tiendront lieu de l'apposition du timbre.

Art. 6.

Les dispositions du chapitre 1er de la présente loi sont applicables aux titres d'obligations souscrits ou à souscrire par les sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, sous quelque dénomination que ce soit.

Chapitre I I.
Des polices d'assurances.

Art. 7.

Trois mois après la promulgation de la présente loi tout contrat d'assurance ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital assuré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré. Si l'assuré en fait l'avance, il aura un recours contre l'assureur.

Lorsque la police contiendra une clause de tacite reconduction, elle sera soumise au visa pour timbre dans le délai d'un mois de la date à laquelle la reconduction aura chaque fois commencé, sous la même peine de 50 frs. d'amende contre l'assureur. Le droit de visa sera le même que celui du timbre employé pour l'acte.

Le droit de timbre sera dû même pour les polices ou contrats d'assurance qui pourraient être datés et signés de l'étranger, lorsqu'ils auront pour objet des biens situés dans le Grand-Duché ou des personnes domiciliées dans ce pays.

Art. 8.

Les sociétés d'assurances mutuelles, les compagnies d'assurances à primes ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, et tous assureurs à primes ou autres seront obligés d'avoir dans le Grand-Duché un représentant qui sera tenu de remplir les obligations imposées par la présente loi.

Ce représentant devra être désigné au bureau de l'Enregistrement des actes civils du lieu ou il est établi, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi en ce qui concerne les sociétés, compagnies ou assureurs actuellement établis conformément à la loi du 20 mars 1853, et quant aux autres, dans le délai d'un mois à dater de l'autorisation qui doit être accordée en vertu de la même loi.

En cas de contravention aux dispositions qui précèdent, le Directeur général des finances pourra révoquer l'autorisation qui est requise suivant la loi précitée.

Art. 9.

Les sociétés, compagnies et assureurs seront tenus d'avoir au siège de leur représentant un répertoire sommaire en un ou plusieurs volumes, non sujet au timbre, mais côté et paraphé par le receveur de l'Enregistrement chargé de la recette des droits, sur lequel ils porteront, par ordre de numéro et dans les trois mois de leur date, toutes les assurances de personnes ou de biens dans le Grand-Duché, faites soit directement, soit par les agents ou sous-agents, ainsi que les conventions qui prolongent l'assurance ou augmenteront le capital assuré.

A l'égard des sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, le répertoire ne sera obligatoire qu'à partir du délai fixé à l'art. 7.

Le répertoire dont il s'agit au présent article sera soumis au visa du receveur de l'Enregistrement chargé de la recette des droits, dans les quinze premiers jours du mois d'avril de chaque année, pour les opérations faites pendant l'année précédente.

Les préposés de l'enregistrement pourront, en outre, se faire représenter, au siège du représentant de la société:

le répertoire prescrit par le présent article;
les polices d'assurances en cours d'exécution ou renouvelées par tacite reconduction depuis au moins trois mois et les contrats portant augmentation du capital assuré;
les polices ou contrats prédésignés expirés depuis moins d'un an.

Chaque contravention aux dispositions qui précèdent sera passible d'une amende de 10 francs.

Art. 10.

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre l'incendie et contre la grêle pourront s'affranchir des obligations imposées par l'art. 7, en contractant avec l'État un abonnement annuel a raison de trois centimes par 1000 francs du total des sommes assurées d'après les polices ou contrats en cours d'exécution.

Les compagnies et tous assureurs sur la vie pourront également s'affranchir de l'obligation imposée par l'art. 7, en contractant avec l'État un abonnement annuel de 2 francs par mille du total des versements faits chaque année aux compagnies ou assureurs.

L'abonnement de l'année courante se calculera sur le chiffre total des opérations faites pendant l'année précédente pour des biens situés dans le Grand-Duché ou des personnes y domiciliées.

Le paiement du droit sera fait chaque année dans la seconde quinzaine du mois d'avril, pour les opérations de l'année précédente, au bureau de l'enregistrement des actes civils où se trouvera le siège du représentant.

Art. 11.

Pour le recouvrement du droit établi par l'article précédent, les sociétés, compagnies ou assureurs qui auront contracté l'abonnement, fourniront dans les six mois de la promulgation de la présente loi, au receveur chargé de la recette un relevé indiquant en détail toutes valeurs assurées, s'il s'agit d'assurances contre l'incendie ou la grêle, d'après les polices ou contrats en cours d'exécution pendant l'année précédente, et toutes les sommes payées par les assurés pendant la même année, s'il s'agit d'assurances sur la vie.

Ce relevé indiquera dans des colonnes spéciales:

a) Pour les assurances contre l'incendie et grêle:
le numéro d'ordre;
le numéro de la police ou du contrat;
la date de l'acte;
le nom, la profession et la demeure de l'assuré;
le montant des valeurs assurées;
la durée de la police;
la date de l'expiration de l'assurance;
la mention si l'assurance continue par tacite reconduction;
observations;
b) Pour les assurances sur la vie:
le numéro d'ordre;
le numéro du contrat;
la date du contrat;
les noms des assurés, leur profession et demeure;
l'objet du contrat;
somme annuelle à verser;
date à laquelle le versement doit être fait;
date à laquelle expire le contrat;
observations.

Les compagnies qui n'auront pas fourni le relevé prédésigné dans le délai prescrit, encourront une amende de 50 frs. pour chaque mois de retard.

Le Gouvernement pourra dispenser de la production de ce relevé les compagnies d'assurances qui possèdent actuellement des répertoires indiquant les renseignements prescrits pour le relevé.

Ces compagnies fourniront, dans ce cas, une déclaration sommaire du montant total des assurances en cours pendant l'année antérieure à celle de la mise en vigueur de la présente loi, et le droit sera perçu sur le vu de cette déclaration qui pourra être vérifiée sur les registres.

Art. 12.

Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, après avoir contracté un abonnement, voudront y renoncer, seront tenus de payer un droit de 50 centimes par chaque police en cours d'exécution, quels que soient la dimension du papier et le nombre des doubles.

Art. 13.

Pour les sociétés, compagnies ou assureurs qui contracteront l'abonnement, l'avis officiel inséré dans le Mémorial équivaudra à l'apposition du timbre pour les polices d'assurances et contrats énoncés dans l'art. 7.

Art. 14.

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs seront tenus, dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, à faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre les actes d'assurances en cours d'exécution et antérieurs à l'expiration du délai fixé à l'art. 7.

Il sera perçu par police, quels que soient le nombre des doubles et la dimension du papier, un droit fixe de 2 fr. 50, sans aucune amende.

L'avance de ce droit sera faite par la société, la compagnie ou l'assureur, sauf recours pour moitié contre l'assuré.

Passé ce délai, la société, la compagnie ou l'assureur sera passible d'une amende de 10 fr. pour chaque police d'assurances non timbrée.

Art. 15.

Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, pour l'année de la promulgation et dans les trois mois de la mise en vigueur de la présente loi, contracteront avec l'État l'abonnement annuel autorisé par l'art. 10, seront affranchis du droit fixé par l'article précédent et l'avis à insérer au Mémorial, conformément à l'art. 13, tiendra lieu, pour leurs polices, de l'apposition du timbre.

Art. 16.

Les compagnies d'assurances seront responsables pour les droits et amendes dûs en vertu de la présente loi, et leur recouvrement peut, le cas échéant, être poursuivi sur les cautionnements fournis conformément à la loi du 20 mars 1853.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 25 janvier 1872.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général des finances,

G. ULVELING.