Instruction du 18 août 1912, concernant l'exécution de la loi du 10 août 1912, sur l'enseignement primaire.
La loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire, a été publiée par le Mémorial du 11 du même mois, n° 61.
Aux termes de l'art. 101, cette loi entrera en vigueur au commencement de l'année scolaire dont l'ouverture suivra de deux mois au moins sa publication par la voie du Mémorial.
En exécution de notre arrêté de ce jour, les nouvelles dispositions législatives trouveront donc leur application à partir du 14 octobre prochain.
Dans l'intervalle, les autorités et les fonctionnaires dont le concours et la collaboration sont requis pour l'exécution de la nouvelle loi, trouveront le temps de l'étudier et d'en préparer l'application.
La nouvelle loi scolaire est appelée à combler bien des lacunes que présente nécessairement notre législation scolaire actuelle. Durant les trente dernières années, tous les pays ont rivalisé d'efforts dans le domaine de l'instruction populaire. Nous ne pouvions, sans compromettre les intérêts du pays, rester en arrière en privant plus longtemps notre jeunesse des connaissances et des aptitudes dont elle a si grandement besoin dans la lutte actuelle pour l'existence. A ce point de vue, la nouvelle loi scolaire constituera un immense bienfait pour nos populations. Avec le concours dévoué et intelligent de tous ceux qui sont appelés à coopérer à l'éducation de la jeunesse, elle mettra nos populations à même de soutenir avantageusement la concurrence de nos puissants voisins.
L'éducation et l'instruction populaires ont été de tout temps pour la société l'objet de vives préoccupations. A l'art. 22, la nouvelle loi définit de la façon suivante la mission de l'école: «L'enseignement scolaire tend à faire acquérir aux enfants les connaissances nécessaires et utiles, à développer leurs facultés intellectuelles et à les préparer à la pratique de toutes les vertus chrétiennes, civiques et sociales.»
Tout enseignement scolaire tend à un double but, l'instruction des enfants et leur éducation. L'instruction est intellectuelle et religieuse et morale. La première sera donnée par l'instituteur, la seconde par le ministre du culte. Quant à l'éducation, elle n'est attribuée exclusivement ni au maître, ni au curé. L'un et l'autre devront y contribuer en parfaite harmonie d'idées et d'aspirations. Il ne doit y avoir désaccord entre l'enseignement du maître et celui du ministre du culte. Bien au contraire, il faut qu'il y ait concordance, unité parfaite dans l'ensemble de notre enseignement scolaire; la paix ne saurait jamais être troublée entre les deux principaux facteurs auxquels incombe la haute mission d'éduquer et d'instruire notre jeunesse.
Vu l'importance des intérêts qui sont en jeu, je crois devoir appeler l'attention de ceux que la chose concerne, sur les principales dispositions de la nouvelle loi, notamment par rapport aux modifications qu'elle apporte à la législation antérieure.
De l'enseignement obligatoire.
L'évolution économique et sociale qui dans les derniers temps a si profondément modifié les conditions d'existence tant de l'individu que de la collectivité, est venue poser à la génération actuelle des problèmes nouveaux dans le domaine de l'éducation populaire.
Si l'enseignement primaire, chez nous, n'a pas suivi l'exemple des autres pays, en tenant suffisamment compte des besoins de l'époque, c'est que, resserré dans des limites trop étroites de scolarité, son programme déjà surchargé par l'enseignement de deux langues, l'allemand et le français, n'offrait pas la marge nécessaire à l'introduction de nouvelles matières. Pourtant l'école primaire ne saurait se désintéresser de la situation nouvelle, sans faillir à sa mission.
Pour permettre à notre enseignement primaire, de s'élever à la hauteur des besoins modernes en complétant ses programmes dans l'ordre d'idées exposé plus haut, l'obligation scolaire à laquelle est soumis tout enfant âgé de six ans révolus au 1er novembre, est étendu par la nouvelle loi à une septième année d'études, qui peut être scindée, par décision du conseil communal, en deux semestres d'hiver consécutifs, ce qui permettra aux habitants de la campagne d'employer durant la belle saison, leurs enfants de douze ans aux travaux des champs sans que les études en souffrent.
Notons encore que l'administration communale peut, sous l'approbation du Gouvernement, étendre éventuellement la scolarité obligatoire soit à une huitième année entière, soit à un semestre d'été ou au semestre d'hiver de la huitième année.
L'extension notable que la nouvelle loi donne au cadre des années d'études, permet d'introduire dans le programme des cours toutes les nouvelles branches que réclame le progrès intellectuel, économique et social de l'époque, sans compromettre pour cela le succès des études en général et sans causer des entraves à l'assistance que les enfants âgés au delà de douze ans sont dans le cas de prêter à leurs parents dans les travaux des champs.
D'autre part, le triage qui s'opérera après la sixième année d'études, lorsque cette catégorie d'élèves qui se livreront aux études supérieures, aura été éliminée, permettra d'orienter sans inconvénient le programme de la septième classe vers les besoins pratiques, les réalités de la vie, en l'accommodant davantage aux besoins des classes manuelles, des populations ouvrières, qui forment l'immense majorité des effectifs scolaires et qui elles ont certes aussi le droit de demander à être préparées au rude combat de la vie qu'elles auront à soutenir.
Nous nous trouvons donc en présence d'une question d'équité, de justice sociale, et voilà pourquoi nous nous croyons autorisés à espérer que ceux qui doivent coopérer à l'exécution des intentions de la législature, mettront dans l'accomplissement de leur devoir tout l'empressement, tout le zèle, tout le dévouement que réclament les généreuses intentions des pouvoirs publics.
Année scolaire. - Organisation des écoles.
Seront admis à l'école, on conformité des art. 1, 2 et 17, tous les enfants âgés de six ans révolus au 1er novembre. Sous le nouveau régime, on n'admettra donc plus les enfants âgés de moins de six ans au commencement de l'année scolaire, qui étaient admissibles d'après la loi de 1881. Cette mesure est d'ailleurs conforme aux tendances de la pédagogie moderne qui, dans la plupart des pays, tend même à reculer jusqu'à la septième année le commencement des études primaires.
Pour mettre fin aux difficultés qu'avait soulevées dans les derniers temps la question de la distribution des prix, la décision en la matière est abandonnée au gré des communes.
Objets d'enseignement.
Au point de vue des programmes, la nouvelle loi marque un progrès considérable sur notre législation scolaire antérieure. La loi de 1881 laissait aux autorités communales la faculté de déclarer obligatoires les éléments des sciences physiques et naturelles, le dessin, la tenue des livres et la gymnastique, qui sont d'une importance majeure au point de vue des besoins de la vie pratique. Toutes ces branches, sauf la tenue des livres qui figurera désormais au programme des cours postscolaires, sont rendues obligatoires dans toutes les écoles primaires du pays; deux d'entre elles, le dessin et la gymnastique, subiront une extension conforme aux exigences de la pédagogie moderne.
Il y a une tendance générale de développer l'enseignement du dessin à tous les degrés. Partout on considère cette branche d'enseignement comme une partie essentielle de l'éducation générale. Nous ne saurions rester indifférent à ce mouvement. Disons tout de suite que quand de nos jours on parle de dessin à l'école primaire, il n'est nullement question de la vieille méthode, dite méthode géométrique. Ce qu'on demande aujourd'hui à l'enfant, ce sont des dessins d'enfant, et non des dessins comme les exécutent les hommes faits ou les artistes. L'idéal d'hier était de constater si l'élève savait tracer des lignes; celui d'aujourd'hui consiste à savoir s'il sait observer et reproduire ce qu'il a observé. Pour les tout petits, le dessin est un moyen d'expression plus naturel et plus attrayant que le langage auquel ils ne sont pas encore rompus. Ainsi compris, le dessin n'est plus une matière accessoire, mais un véritable moyen d'éducation; il constitue une discipline qui concourt au même titre que les langues, les sciences, l'histoire, à la formation de l'esprit et du goût.
L'enseignement des sciences naturelles a, comme tout enseignement destiné à l'enfance, un double but à remplir: enrichir la mémoire de connaissances utiles et nécessaires et développer les facultés d'observation de l'enfant, en lui apprenant à comprendre ce qu'il voit. Savoir voir est un don des plus rares. C'est ce don que les sciences naturelles - notamment sous forme de leçons de choses - sont appelées à éveiller et à ce titre, elles sont au point de vue éducatif une excellente préparation à l'enseignement professionnel proprement dit.
Inutile d'insister sur les avantages de la gymnastique et des jeux scolaires, qui chez nos voisins font partie de l'éducation générale. Il est de la plus haute importance que les enfants, dès leur tendre jeunesse, prennent des habitudes d'hygiène et d'exercices dont ils profiteront plus tard dans la vie.
Pour les filles, le programme de l'école primaire prévoit une nouvelle branche: les notions d'économie domestique, dont personne ne saurait contester l'utilité, voire la nécessité. Elles seront enseignées sous forme de conseils à l'aide desquels on initiera les jeunes élèves aux principes de l'alimentation, de l'hygiène et du bien-être, et grâce auxquels on leur inspirera l'amour de l'ordre, l'habitude de la propreté, l'esprit de l'épargne, qui constituent une partie et non la moindre du rôle attribué à la femme. L'éducation ménagère des filles n'est pas seulement à considérer comme une question pédagogique; elle est au surplus un facteur essentiel de bien-être pour la famille et à ce titre, elle est également une question sociale. L'école ne saurait se désintéresser d'un enseignement d'une telle portée.
L'instruction religieuse figurera comme par le passé à titre de branche obligatoire en tête du programme de l'école primaire. Il ne sera dérogé en aucune façon ni à son importance, ni à son prestige, ni au rang qu'elle a occupé jusqu'ici dans le programme des cours. A ce point de vue, rien ne doit être changé. La seule modification que l'instruction religieuse a subie par la nouvelle loi consiste en ce que celle-ci charge de cet enseignement seul le ministre du culte ou bien son délégué qui devra être ecclésiastique, sauf dans les localités où la moyenne des heures hebdomadaires assignées à l'enseignement religieux dépasse le nombre de seize par ecclésiastique du ressort afférent. Dans ces cas, la délégation prévue à l'art. 26 pourra être confiée à une personne non institutrice, dont le choix est soumis à l'approbation de la Commission d'instruction.
L'instituteur a été dispensé de donner le cours de religion non pas dans l'intention de l'en désintéresser, mais en raison des nécessités du service. En suite de la création des cours postscolaires et de l'introduction de nouvelles branches dans le cadre des études, la besogne des instituteurs se trouvera considérablement accrue. Pour rétablir l'équilibre, il a fallu songer à l'alléger du cours de religion. Cet enseignement a été entièrement attribué au ministre du culte, qui est le mieux qualifié pour le donner. La pureté de l'enseignement religieux au point de vue de la doctrine sera à l'abri d'erreurs volontaires ou involontaires et l'unité de méthode et d'esprit qui n'était pas suffisamment garantie sous l'ancien régime, viendra renforcer la valeur intrinsèque et l'ascendant que cet enseignement doit exercer sur les jeunes esprits.
Il n'y aura pas antinomie entre l'enseignement religieux et l'enseignement profane. Comme par le passé, instituteur et ministre du culte devront contribuer, chacun dans sa sphère, à l'éducation de l'enfant et ce en parfaite harmonie d'idées et d'aspirations, en s'inspirant du texte et de l'esprit de la loi qui prescrit à l'un et à l'autre de préparer les enfants à la pratique de toutes les vertus chrétiennes, civiques et sociales. L'instituteur qui contredirait à l'enseignement du ministre du culte, se mettrait en opposition non seulement avec les convictions des familles, mais aussi avec le texte formel de la loi qui place l'enseignement religieux et moral en tête du programme de l'école primaire. Il n'est pas admissible que l'instituteur puisse s'évertuer de démolir ce que le ministre du culte aura édifié en vertu de prescriptions légales. La loi ne saurait permettre à qui que ce soit de détruire d'une main ce qu'elle a élevé de l'autre. Toutes les fois donc que l'occasion se présentera, l'instituteur parlera aux enfants des choses de la religion sans que naturellement l'enseignement des branches profanes se trouve relégué au second plan par des excursions démesurées dans le domaine des doctrines religieuses.
Au fond, il n'y aura donc rien de changé, sauf que c'est au ministre du culte seul qu'incombera le cours de religion, dont l'instituteur sera dispensé. A chacun sa mission propre, à chacun sa responsabilité.
Du personnel enseignant.
Le mode de nomination des instituteurs a subi plusieurs modifications. D'abord, la commission scolaire ne sera plus entendue au préalable en son avis à ce sujet. Les instituteurs seront donc désormais nommés par les administrations communales, sur l'avis de l'inspecteur et sous l'approbation du Gouvernement, suivant les règles tracées par la loi communale.
Pour sauvegarder les intérêts de l'école dans le cas ou plusieurs candidats se trouvent en présence, le conseil communal limitera son choix aux trois candidats les plus méritants. C'est l'inspecteur du ressort qui les classera d'après leur ancienneté, leurs brevets et les mentions obtenues à l'occasion des examens pour ces brevets et enfin d'après les notes d'inspection des deux dernières années scolaires, le tout suivant les principes à déterminer par un règlement d'administration publique.
Des cours postscolaires.
Une des inovations les plus marquantes de la nouvelle législation est sans contredit l'organisation des cours postscolaires appelés à rendre peu à peu les plus grands services à toutes les classes de la population laborieuse, aux agriculteurs, artisans et petits commerçants. Quand on songe que ce n'est qu'une infime minorité de notre jeunesse qui s'adresse aux écoles spéciales, telles que l'école agricole, l'école d'artisans, etc., pour acquérir les connaissances spéciales nécessaires à l'exercice rationnel des professions respectives, on conviendra sans peine que la grande majorité des enfants, comme il a déjà été fait remarquer plus haut, entre dans la vie pratique sans être outillée au point de vue des connaissances techniques. Or, en présence de la concurrence effrénée à laquelle se livrent les nations pour établir leur prépondérance industrielle et commerciale, il est de toute nécessité, pour pouvoir rester debout dans cette lutte âpre et acharnée, de mobiliser toutes les forces et de faire valoir toutes les qualités qui distinguent nos populations. Le dégagement de la généralité des antitudes n'est cependant possible que par l'intervention de l'enseignement postscolaire qui, dans cet ordre d'idées, doit remplir deux conditions indispensables: la nouvelle loi le rend obligatoire pour qu'il puisse être général, vraiment populaire, et elle le fait prendre contact avec les réalités de la vie, pour le professionnaliser à un certain degré.
Nous sommes loin du temps où l'homme travaillait manuellement, sans autre guide que l'expérience. Jadis l'agriculture n'était qu'un métier qui se traînait péniblement dans l'ornière de la routine; aujourd'hui l'exploitation agricole exige des connaissances spéciales. Le commerce ne s'apprend plus comme autrefois par la routine; de nos jours, le plus petit commerçant, pour prospérer, doit être au courant de la science commerciale. En suite du triomphe de la vapeur, de l'électricité, du machinisme, les conditions de travail de l'ouvrier et de l'artisan ont subi des modifications radicales. L'habileté purement manuelle, les efforts musculaires de l'ouvrier ont fait place à un concours intelligent. La routine se trouve délaissée; le travail intelligent a pris sa place. L'intervention de l'école, dans ces conditions, est devenue une nécessité sociale absolue et l'Etat s'est vu obligé de créer des établissements spéciaux d'apprentissage, qui ne sont cependant pas à la portée de tout le monde. L'école primaire seule, grâce au principe de l'obligation, est en situation d'imposer à tous les fils de travailleurs indistinctement une certaine éducation pratique prenant une tournure professionnelle.
C'est dans cet ordre d'idées que les cours postscolaires qui seront établis peu à peu, s'orienteront, dans les contrées rurales vers les besoins de l'agriculture, dans les petites villes vers ceux des classes moyennes, c'est-à-dire la petit industrie et le négoce.
Tout enfant qui aura suffi à l'obligation scolaire devra, pendant deux ans, fréquenter les cours postscolaires. Les communes qui étendront la scolarité obligatoire à sept et demie ou huit années, pourront cependant réduire la durée des cours postscolaires à une année.
Les cours seront ouverts au moins cinq mois de l'année, pendant la saison d'hiver, et comprendront au moins six heures de classe par semaine. Ils seront donnés, notamment ceux des filles - qui seront distincts de ceux des garçons - dans la mesure du possible le jour et ils devront en tout cas être terminés avant huit heures du soir.
Vu la complexité et le grand nombre des questions que soulèvera l'organisation définitive des cours postscolaires, la loi prévoit une période de transition de cinq ans durant laquelle les administrations communales pourront sérieusement aborder l'étude et la question de la réalisation d'une réforme appelée à rendre des services éminents.
De la surveillance de l'instruction primaire.
Comme par le passé, la surveillance de l'enseignement primaire sera exercée par l'Etat et par les communes; celle de l'enseignement religieux par contre appartiendra au chef du culte respectif.
L'Etat exerce sa surveillance par l'intermédiaire de la Commission d'instruction, qui, dans le but de simplifier le rouage administratif, prend la place du comité permanent, lequel disparaît entièrement.
Si les attributions de la commission scolaire qui devra désormais visiter les écoles au moins deux fois par semestre se trouvent quelque peu réduites en ce qui concerne la nomination des instituteurs, un regard jeté sur l'art. 76 prouve qu'elle continue néanmoins de former un rouage très important dans notre enseignement primaire. Elle veillera notamment à l'éducation des enfants sans négliger pour cela la question de l'instruction dont la surveillance est réservée plus spécialement aux agents techniques de l'enseignement, c'est-à-dire aux membres de l'inspectorat. De plus, elle surveillera la tenue des heures de classe et la fréquentation de l'école au point de vue de la régularité.
L'évêque ou son délégué continuera à siéger dans la Commission d'instruction et le clergé sera représenté à la commission scolaire par un ecclésastique nommé par le Gouvernement, sur la proposition du chef du culte. Dans l'intérêt du bon fonctionnement du service, cet ecclésiastique peut se faire remplacer par le curé d'une autre paroisse, lorsque la commission visite les écoles de celle-ci.
Gratuité de l'enseignement.
La gratuite de l'enseignement qui n'est au fond que le corollaire de l'obligation scolaire et qui existe chez nous de l'ait depuis un certain nombre d'années, est érigée en principe par la nouvelle loi.
Notons encore que le principe de la gratuité n'est applicable que pour autant que les enfants fréquentent les écoles primaires et postscolaires du ressort dans lequel réside la personne responsable.
Conclusions.
La nouvelle loi est une loi de progrès et de juste milieu. Elle doit être exécutée dans l'esprit dans lequel elle est conçue, dans un esprit de conciliation. Que ceux qui sont appelés à coopérer à l'instruction et à l'éducation de notre jeunesse, se pénètrent bien de cette pensée qu'ils ont un devoir sacré à remplir envers la patrie. En se conformant consciencieusement aux prescriptions de la loi, en s'acquittent de leurs devoirs avec zèle, dévouement et tout le respect dû aux intérêts majeurs qui sont en jeu, ils mettront à couvert les graves responsabilités qui leur incombent. L'exécution franche et loyale de cette loi s'impose. Ce n'est qu'à ce prix qu'elle atteindra l'unique but qu'elle poursuit qui est celui de sauvegarder les grands intérêts intellectuels, religieux, moraux et économiques dont le dépôt est confié à nos pouvoirs publics.
Mesures transitoires.
Pour que la transition de l'ancien au nouveau régime se fasse sans trop de difficultés, les administrations communales et les autorités scolaires sont invitées à se conformer aux prescriptions suivantes.
Les communes où la 7e année d'études existe déja, la maintiendront comme obligatoire avec le programme actuel, sauf l'introduction des branches nouvelles prévues par l'art. 23 de la nouvelle loi.
Dans les localités où fonctionne une école primaire supérieure, les élèves de la 13e année pourront y être admis jusqu'à concurrence du nombre des places disponibles.
Conformément aux dispositions de l'art. 105 de la nouvelle loi, les communes ou sections de commune dont la population est inférieure à 1000 âmes, et dans lesquelles l'orientation de la loi rend nécessaire la construction de nouveaux bâtiments d'école, peuvent obtenir pour l'extension de l'âge de scolarité à la 7e année un délai de quatre ans au maximum. Ce délai est accordé par le Gouvernement, après avis du conseil communal, de l'inspecteur et de la Commission d'instruction.
En prenant les délibérations organiques, les administrations communales intéressées auront à se prononcer sur la question de cette dispense.
Toutes les communes, à l'exception des localités non visées par l'art. 105 ci-dessus, ou de celles qui n'ont pas déjà introduit la, 7e année d'études, ou bien encore de celles- qui possèdent une école primaire supérieure, auront à étendre la scolarité obligatoire à une 7e année, qu'elles pourront toutefois scinder en deux semestres d'hiver consécutifs.
Les inspecteurs d'arrondissement présenteront à chaque administration communale des propositions circonstanciées, concernant l'extension de l'âge de scolarité et les mesures requises en vue de sa réalisation. Le programme des matières à enseigner dans la nouvelle classe supérieure sera publié prochainement, pour que les maîtres puissent se préparer sans retard à l'accomplissement de leur nouvelle tâche.
La loi du 10 août 1912 entrera en vigueur le 14 octobre prochain.
Cependant j'engage vivement les administrations communales à ne pas assigner une étendue démesurée aux vacances d'automne et à fixer la rentrée des classes à une date plus avancée.
Au cours de la période antérieure au 14 octobre prochain, les administrations communales pourront de leur propre chef organiser le service scolaire en le mettant en concordance avec le régime futur de nos écoles; il leur est toutefois interdit de régler, pour l'époque antérieure à la mise en vigueur de la nouvelle loi, l'enseignement religieux contrairement aux dispositions des lois du 20 avril 1881 et du 6 juin 1898, à moins d'arrangements contraires intervenus d'accord avec l'autorité ecclésiastique.
Le nombre des heures de religion reste fixé provisoirement à quatre par semaine, en attendant que la matière soit réglée par le futur plan général d'études.
Dans les premiers jours, les formulaires relatifs aux organisations des écoles parviendront aux administrations communales.
Luxembourg, le 18 août 1912. |
Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. |