1. | L'article 1.08 est complété par le chiffre 4 ci-après:
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4. | Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans le document en tenant lieu doivent être appropriés pour les passagers et doivent être disponibles à bord. Les moyens de sauvetage individuels sont réputés appropriés s'ils sont conformes aux normes européennes EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006 et s'ils sont disponibles dans une répartition correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. |
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»
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2. | L'article 1.10, chiffre 1, lettre c), est applicable dans la teneur ci-après:
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c) | le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe K du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage, ou le document en tenant lieu. |
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»
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3. | L'article 1.10, chiffre 2, est applicable dans la teneur ci-après:
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2. |
Les papiers visés au chiffre 1, lettres a) et f), ci-dessus ne doivent pas être obligatoirement à bord de barges à bord desquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous:
| NUMERO EUROPEEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX: | | CERTIFICAT DE VISITE (ou document en tenant lieu): | | – NUMERO: | | – COMMISSION DE VISITE (ou autorité qui a délivré le document en tenant lieu): | | – VALABLE JUSQU'AU: |
Si une barge de poussage possède un numéro officiel, cette expression doit figurer sur la plaque métallique et le numéro officiel de la barge de poussage doit être indiqué.
Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur.
La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.
La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite de la barge, ou du document en tenant lieu, doit être confirmée par une Commission de visite, ou par l'autorité qui a délivré ce document, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.
Les documents visés au chiffre 1, lettres a) et f), ci-dessus doivent être conservés chez le propriétaire de la barge.
La présence à bord des papiers visés au chiffre 1, lettre x), n'est pas nécessaire lorsque le numéro de l'agrément de type au sens de l'annexe J, partie I, chiffre 1.1.3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle est apposé sur la plaque métallique.
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»
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4. | L'article 1.13, chiffre 1, est applicable dans la teneur ci-après:
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1. | Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (bouées, flotteurs, balises, radeaux avertisseurs avec signaux de la voie navigable etc.) pour s'amarrer ou se déhaler, d'endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination. |
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»
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5. | L'article 1.27 ci-dessous est inséré après l'article 1.26:
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Article 1.27. Prescriptions, autorisations et approbations
Les prescriptions, autorisations et approbations peuvent être assorties de restrictions et de conditions par l'autorité compétente.
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6. | L'article 2.01 est modifié comme suit: a) | Le chiffre 1 est applicable dans la teneur ci-après:
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1. | Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter sur sa coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure les marques d'identification suivantes: a) |
son nom qui peut être également une devise.
Le nom sera porté des deux côtés du bâtiment et, sauf pour les barges de poussage, il devra, en outre, être apposé de façon à être visible de l'arrière. Si, dans une formation à couple ou un convoi poussé, une ou plusieurs inscriptions du nom du bâtiment propulseur sont masquées, le nom doit être répété sur des panneaux placés de façon à être bien visibles dans les directions où les inscriptions sont masquées.
A défaut de nom pour le bâtiment, on indiquera soit le nom de l'organisation à laquelle le bâtiment appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d'un numéro,
soit le numéro d'immatriculation suivi, pour indiquer le pays où se trouve le port d'attache ou le lieu d'immatriculation, de la lettre ou du groupe de lettres prévu pour ce pays à l'annexe 1 du présent règlement;
| b) |
son port d'attache ou son lieu d'immatriculation.
Le nom du port d'attache ou du lieu d'immatriculation sera porté soit sur les deux côtés du bâtiment soit sur son arrière et sera suivi de la lettre ou du groupe de lettres indiquant le pays où se trouve ce port d'attache ou ce lieu d'immatriculation;
| c) | son numéro européen unique d'identification des bateaux, qui se compose de huit chiffres arabes, les trois premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d'identification des bateaux a été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux; | d) | son numéro officiel, qui se compose de sept chiffres arabes, éventuellement suivi d'une lettre en caractère minuscule, les deux premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro officiel a été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un numéro officiel qui n'a pas encore été converti en numéro européen unique d'identification des bateaux. Le numéro européen unique d'identification des bateaux et le numéro officiel seront apposés dans les conditions prescrites à la lettre a) ci-dessus. |
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| b) | Le chiffre 3 est applicable dans la teneur ci-après:
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3. |
Les marques d'identification mentionnées aux chiffres 1 et 2 seront apposées en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d'au moins 20 cm pour le nom, le numéro européen unique d'identification des bateaux et le numéro officiel et d'au moins 15 cm pour les autres marques.
La largeur des caractères et l'épaisseur des traits seront proportionnelles à la hauteur. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.
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7. | L'article 9.02 est applicable dans la teneur ci-après:
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Article 9.02. Passage hors horaire de navigation à l'écluse de Metz
1.Le passage à l'écluse de Metz en dehors d'un horaire porté à la connaissance de la navigation est subordonné à une demande préalable à laquelle il est donné suite dans la mesure où des difficultés exceptionnelles d'exploitation ne l'interdiraient pas. Cette demande doit être présentée au plus tard à 15.00 heures pour un passage après l'heure limite indiquée à cet horaire et avant l'heure du début de la reprise du lendemain figurant audit horaire. Elle doit être faite au centre régional d'annonce.
2.La demande doit comporter:
a) | le nom et l'adresse du demandeur et du conducteur du bâtiment, | b) | le nom ou la désignation du bâtiment ainsi que le nombre et la nature des unités du convoi, | c) | les points de départ et de destination finale du bâtiment, | d) | les heures d'arrivée prévues à chaque écluse. |
3.Lorsqu'un voyage prévu n'a pas lieu, l'écluse qui a reçu la demande de passage doit en être immédiatement avisée. Si le voyage est interrompu, les écluses qui ne sont plus concernées par le passage devront en être immédiatement informées.
La demande n'est plus valable si l'heure d'arrivée à l'écluse de Metz est dépassée de plus d'une heure.
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8. | L'article 9.05, chiffre 1, est applicable dans la teneur ci-après:
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1. | Les conducteurs de bâtiments et de convois soumis à l'ADNR, de bateaux-citernes, de bateaux à cabines, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l'article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant de l'écluse de Metz (PK 296,88) jusqu'au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l'intérieur de ce secteur, s'annoncer sur la voie indiquée par l'autorité compétente et communiquer les données suivantes:a) | catégorie de bateau; | b) | nom du bateau; | c) | position, sens de navigation; | d) | numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel de bateau ou numéro OMI pour les navires de mer; | e) | port en lourd; | f) | longueur et largeur du bâtiment; | g) | type, longueur et largeur du convoi; | h) | enfoncement (seulement sur demande spéciale); | i) | itinéraire; | j) | port de chargement; | k) | port de déchargement; | l) | pour les matières dangereuses visées par l'ADNR: le numéro ONU ou le numéro de la matière, la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique, la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d'emballage, la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables, pour les autres marchandises: la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière); | m) | 0, 1, 2, 3 feux bleus/cônes bleus; | n) | nombre de personnes à bord. |
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9. | Le Sommaire est modifié de façon correspondante. |