Arrêté grand-ducal du 11 février 1956 concernant les conditions d'avancement aux grades de commis-aux-écritures et de commis-technicien de l'Administration des Services agricoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945, portant réorganisation des Services agricoles;
Vu l'article 17 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l'Etat, modifiée et complétée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Nul ne peut être nommé commis-auxécritures ou commis-technicien s'il n'a subi avec succès l'examen prévu pour ce grade. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen d'expéditionnaire ou d'expéditionnaire technique des Services agricoles depuis au moins 3 années.
Art. 2.
L'examen portera sur les matières suivantes:
A. |
Pour les commis -aux-écritures:
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B. |
Pour les commis-techniciens de la section du Génie rural :
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C. |
Pour les commis-techniciens de la section agronomique:
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Art. 3.
Les examens prévus à l'article 2 auront lieu par écrit devant des jurys comprenant chacun 3 membres, nommés par Notre Ministre de l'Agriculture, conformément aux dispositions de l'article 1er, al. 5 et 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des condition de recrutement et d'avancement des agents de l'Administration des Services agricoles.
Les jurys fixeront le nombre des points à attribuer à chaque matière et observeront, en ce qui concerne la procédure de l'examen, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 précité.
Art. 4.
Pour l'avancement en grade, il est tenu compte, en dehors de l'ancienneté du classement, à l'examen, des qualités et aptitudes professionnelles, ainsi que de la conduite des candidats.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, Emile Colling. |
Palais de Luxembourg, le 11 février 1956. Charlotte. |