Arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affectation des sous-chefs de bureau de l'Administration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation des conditions d'avancement à ces postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 1er, 13° g de la loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l'Etat;
Vu Notre arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de l'Administration des Travaux publics (Ponts et Chaussées);
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant réorganisation de l'Administration des Travaux publics (Ponts et Chaussées) le cadre du personnel de l'Administration comprendra, dans le Service central et les Service d'arrondissement
3 sous-chefs de bureau administratifs, | |
2 sous-chefs de bureau techniques. |
Art. 2.
Nul ne peut être nommé sous-chef de bureau administratif ou technique s'il n'a pas subi avec succès l'examen prévu pour ce grade. Pour être admis à l'examen, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen de commis-rédacteur ou celui de commis technique de l'Administration des Ponts et Chaussées depuis 3 ans au moins.
Art. 3.
L'examen portera sur les matières suivantes:
A — |
Pour les sous-chefs de bureau administratifs:
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B. — |
Pour les sous-chefs de bureau techniques:
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Art. 4.
Les examens prévus à l'article 3 auront lieu par écrit devant un jury de trois membres au moins, nommés, conformément aux dispositions de l'article 1er, al. 6 et 7 de l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945, portant réglementation des conditions d'admission et de stage des agents de l'Administration des Ponts et Chaussées, par Notre Ministre des Travaux Publics.
Pour la procédure de l'examen on observera les dispositions de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 précité.
Art. 5.
Pour l'avancement en grade, il sera tenu compte, en dehors de l'ancienneté de service, des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l'esprit d'initiative ainsi que de la conduite des candidats.
Art. 6.
-Dispositions transitoires.
Sont dispensés des examens prescrits à l'art. 2 les commis qui, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, ont au moins 12 années de service dans ce grade sous condition d'avoir passé l'examen de commis-rédacteur ou de commis technique des Ponts et Chaussées.
Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 5 les commis-rédacteurs et les commis techniques dont l'entrée en service est antérieure à la date du 16 janvier 1951 pourront, dans l'ordre de leur ancienneté de service. être nommés sous-chef de bureau administratif ou sous-chef de bureau technique indistinctement.
Art. 7.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux publics, Victor Bodson. |
Luxembourg, le 13 août 1952. Charlotte. |