Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, portant dispense des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des expéditionnaires et des agents leur assimilés qui sont actuellement au service de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l'Etat;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sont dispensés des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 les expéditionnaires actuellement en service qui, au jour de la publication de la susdite loi, ont atteint l'âge de 40 ans et qui ont à leur actif 12 années de grade.
Pourront également être dispensés des conditions précitées, les expéditionnaires actuellement en service qui se sont classés avantageusement à l'examen pour l'admission définitive à l'emploi d'expéditionnaire et qui se distinguent par leurs capacités professionnelles, sans que, toutefois, leur nomination à l'emploi de commis-aux-écritures puisse avoir lieu avant l'expiration d'une période de 12 années de grade.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, et pour autant qu'ils sont actuellement au service de l'Etat, les agents de 1re classe de l'Administration des P.T.T., les surveillants, chefs-fontainiers et magasiniers de l'Administration des Ponts et Chaussées, ainsi que les surveillants et techniciens de l'Administration des Services agricoles sont assimilés aux expéditionnaires.
Pour la computation des années de grade il sera tenu compte du redressement de carrière opéré en vertu de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 15 février 1945, concernant l'augmentation de certains traitements, introduction d'allocations familiales et majoration des indemnités pour charges d'enfants, et des dispositions analogues prises en faveur des agents énumérés à l'alinéa qui précède.
Art. 2.
Le nombre des emplois à confier à des commis-aux-écritures dans les différentes administrations de l'Etat est limité à 81, celui des commis techniques à 8. Ce nombre pourra être dépassé, si les besoins du service l'exigent, en faveur des titulaires visés à l'al. 2 de l'art. 1er.
Art. 3.
Nos Ministres sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. |
Luxembourg, le 21 juillet 1948. Charlotte. |