Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur l'apprentissage.


Chapitre Ier. - Du contrat d'apprentissage.
Chapitre II. - De la surveillance de l'apprentissage.
Chapitre II. - De l'examen de fin d'apprentissage.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par celle du 3 juin 1926, portant création des chambres professionnelles à base élective;

Vu la loi du 5 janvier 1929, sur l'apprentissage;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud'hommes;

Considérant qu'il est indispensable que l'organisation d'un apprentissage moderne soit au diapason des nécessités du temps, notamment en vue de la reconstruction économique du pays;

Considérant que la législation relative à l'apprentissage, par sa souplesse qui n'en amoindrit cependant pas la rigueur, doit être applicable à la fois aux métiers de l'artisant et aux branches si diverses des professions de l'industrie et du commerce;

Considérant que la rigidité de la loi du 5 janvier 1929, sur l'apprentissage et sa teneur plus spécifiquement inspirée des buts propres à l'artisanat sont de nature à rendre difficile sinon impossible son application aux branches de l'activité privée;

Considérant que l'apprentissage constitue un problème double d'éduction et d'instruction professionnelles;

Considérant, que le contrat d'apprentissage étant bilatéral, engendrant des droits et obligations du côté du patron autant que de celui de l'apprenti, des considérations logiques d'équité exigent que dans l'organisation de l'apprentisságe soit ancré le principe de la représentation paritaire;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Conférance Nationale du Travail;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre Ier. - Du contrat d'apprentissage.

Art. 1er.

Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un industriel, un artisan, un commerçant ou toute autre personne ou entreprise reconnue comme qualifiée à cet effet par une chambre professionnelle patronale s'oblige à enseigner ou à faire enseigner la pratique d'une profession à une autre personne. Lorsque l'enseignement se fait par le père de l'apprenti, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration d'apprentissage.

L'apprentissage comprend:

une formation pratique qui se fait dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale sous la direction d'un patron;
une formation générale scientifique, morale et sociale qui s'obtient dans une école professionnelle ou similaire.

Art. 2.

La chambre professionnelle patronale établira d'accord avec la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti et avec l'Office d'orientation professionnelle les professions sujettes à l'apprentissage ainsi que la durée obligatoire de l'apprentissage dans les différentes professions.

Art. 3.

Sur avis de la chambre professionnelle compétente pour les apprentis intéressés, chaque chambre patronale compétente fixera pour les diverses branches commerciales, industrielles ou artisanales le nombre maximum d'apprentis que les entreprises ont droit de former par rapport au nombre de compagnons ou de travailleurs qualifiés.

La chambre patronale compétente peut de sa propre initiative ou sur proposition de la chambre compétente pour l'apprenti, refuser le droit de recevoir ou de former un apprenti lorsque la tenue générale de l'entreprise paraît de nature à compromettre l'éducation ou la formation professionnelle de l'apprenti ou si l'importance de l'entreprise est manifestement insuffisante pour garantir l'éducation ou la formation professionnelle.

En outre elle peut retirer le droit de former un apprenti soit temporairement, soit définitivement à celui qui, après la signature de contrat d'apprentissage, se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 5, ou à celui qui, par suite d'une maladie physique ou mentale ou d'une grave défection morale, ne peut offrir les garanties nécessaires pour l'exécution des obligations du contrat d'apprentissage.

Art. 4.

Nul ne peut recevoir ou former un apprenti s'il n'est âgé de 24 ans au moins. Lorsqu'en cas de décès du patron la veuve ou les ayants-droits continuent l'exploitation sous la direction d'une personne capable de satisfaire aux obligations résultant du contrat d'apprentissage, il suffit que cette personne, reconnue capable par la chambre professionnelle patronale, soit âgée de 24 ans au moins.

Art. 5.

Sont incapables de recevoir ou de former un apprenti:

a) ceux qui ont subi une condamnation pour crime;
b) ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse;
c) ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs;
d) ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour une des infractions prévues par les chapitres I et II du titre IX du code pénal;
e) ceux qui ont été condamnés pour délit contre la surêté extérieure de l'Etat.

L'incapacité résultant du présent article pourra être levée par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur l'avis de la chambre professionnelle patronale.

Art. 6.

Toute personne qui désire apprendre une profession doit au préalable se présenter à l'Office d'orientation professionnelle près de l'Office National du Travail, qui la conseillera sur la profession à choisir.

Toute personne ou entreprise qui désire enseigner ou faire enseigner la pratique d'une profession à une autre personne doit s'adresser à l'Office d'orientation professionnelle qui soumettra à son choix les candidats préalablement examinés au point de vue de leurs aptitudes.

Le patron pourra cependant conclure un contrat avec un apprenti ne figurant pas sur la liste lui soumise par l'Office d'orientation professionnelle, à condition d'en informer cet Office quinze jours avant la conclusion du contrat, afin de permettre à l'Office de faire connaître au patron les raisons qui ont fait exclure l'apprenti de la liste lui soumise.

Art. 7.

Le contrat d'apprentissage respectivement la déclaration d'apprentissage sont obligatoires et doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé et en quadruple exemplaire d'après une formule à établir par la chambre professionnelle patronale, d'accord avec la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti et avec l'Office d'orientation professionnelle. Le contrat et la déclaration sont enregistrés auprès de la chambre professionnelle patronale, un exemplaire en reste déposé auprès de celle-ci, un autre auprès de la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti.

Toutes les dispositions du présent arrêté relatives au contrat d'apprentissage sont applicables à la déclaration d'apprentissage.

Art. 8.

Les contrats d'apprentissage doivent être conclus pour le terme du 1er octobre respectivement 1er avril.

Art. 9.

Le contrat d'apprentissage mentionne:

les nom, prénoms, profession et domicile du patron, lorsqu'il s'agit d'une personne juridique la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;
les nom, prénoms, date et lieu de naissance et le domicile de l'apprenti;
si l'apprenti est mineur les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal;
la profession à enseigner;
la date et la durée du contrat, avec la stipulation qu'en cas d'échec à l'examen de fin d'apprentissage le contrat se trouvera prorogé jusqu'à l'examen suivant;
la durée du congé annuel;
toutes les autres conditions d'usage arrêtées entre les parties et concernant le logement, la nourriture, l'indemnité d'apprentissage etc.

Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l'apprenti dans l'exercice de la profession à la fin de l'apprentissage est nulle.

Le contrat est signé par le patron et par l'apprenti, ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal.

Art. 10.

Pendant la durée de l'apprentissage le patron servira à l'apprenti des indemnités d'apprentissage, dont le montant variera suivant les professions, les années d'apprentissage et l'âge de l'apprenti et qui sera fixé par arrêté ministériel, sur avis des chambres professionnelles intéressées.

Art. 11.

Le patron assurera l'éducation et la formation professionnelles de l'apprenti dans le cadre d'un programme-type d'apprentissage approuvé par le Gouvernement et établi pour chaque profession ou branche de profeesion par la chambre patronale, d'accord avec la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti.

Le patron ne peut employer l'apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l'objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques.

Il se conduira envers l'apprenti en bon père de famille, surveillera sa conduite et ses moeurs, soit dans la maison, soit au dehors et avertira les parents ou le représentant légal des fautes graves que l'apprenti pourrait soumettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

Il les préviendra, sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de fait de nature à motiver leur intervention.

En dehors de la journée légale de travail à l'entreprise il lui est interdit de donner à l'apprenti du travail productif à domicile.

La chambre professionnelle patronale fera inscrire l'apprenti aux cours d'une école professionnelle ou post-scolaire. Le patron veillera à ce que ces cours soient fréquentés régulièrement par l'apprenti, il doit lui accorder le temps nécessaire pour les suivre, sans préjudice, des conditions du contrat d'apprentissage prévues sub 7 de l'article 9.

Des dispenses pour raison d'impossibilité matérielle peuvent être données par Notre Ministre de l'Enseignement professionnel.

L'apprenti doit justifier au patron de son inscription à ces cours et de leur fréquentation régulière.

Art. 12.

La législation sur la police du travail et notamment les dispositions réglementant le travail des enfants, des jeunes ouvriers et des femmes sont applicables aux apprentis qui se trouvent dans les conditions prévues par cette législation.

Art. 13.

L'apprenti doit à son patron ou à son représentant fidélité, obéissance et respect, il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et capacités physiques et observer la plus grande discrétion sur les affaires de l'entreprise.

Art. 14.

L'apprentissage comprend une période d'essai de trois mois, pendant laquelle le contrat peut être résilié sans préavis par chacune des parties.

Art. 15.

Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations le contrat d'apprentissage prend fin:

par la réussite à l'examen de fin d'apprentissage, en cas d'échec au premier examen, le contrat prend fin avec l'examen suivant même en cas d'insuccès. Dans ce cas l'apprenti peut conclure un nouveau contrat d'apprentissage avec un autre patron;
par la mort du patron ou s'il abandonne l'exercice de sa profession. En cas de reprise de l'entreprise par un autre patron ou lorsque la veuve ou les ayants-droit continuent l'exploitation sous la direction d'une personne capable de satisfaire aux obligations résultant du contrat d'apprentissage, la continuation de ce contrat peut être convenue entre le nouveau patron et l'apprenti. Dans ce cas une ajoute correspondante est apportée au contrat dans le mois au plus tard, signée par le nouveau patrcn, respectivement la veuve ou les ayants-droit, la personne reconnue capable par la chambre professionnelle patronale et l'apprenti ou son représentant légal;
si le patron ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'artivle 5 du présent arrêté;
en cas de force majeure.

Art. 16.

Le contrat d'apprentissage peut être dénoncé:

A. - par la chambre professionnelle patronale, d'accord avec la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti, par une notification aux deux parties, s'il a été constaté que l'une ou l'autre des parties manque manifestement aux conditions du contrat ou aux dispositions du présent arrêté, ou s'il a été constaté aux épreuves de contrôle que l'apprenti manque d'aptitudes suffisantes pour la profession choisie.
B. - par l'une ou l'autre des deux parties:
a) pour cause d'infraction grave ou habituelle aux conditions du contrat ou aux dispositions du présent arrêté, après que les mesures d'ordre prévues à l'article 22 se seront révélées infructueuses;
b) si l'une des parties encourt une condamnation à une peine infamante;
c) si l'une des parties change de domicile dans des conditions telles que la continuation de l'apprentissage devient pratiquement impossible. Dans ce cas la dénonciation ne pourra être prononcée que dans le mois qui suit le changement de domicile.
C. - par le patron:
a) lorsque l'apprenti se rend coupable d'un acte d'improbité ou de mauvaise conduite;
b) si, même après la période d'essai, il est constaté que l'apprenti est incapable d'apprendre la profession;
c) sur l'avis du médecin, si l'apprenti est atteint d'une maladie répugnante ou contagieuse;
d) sur l'avis du médecin si, à la suite d'une maladie de plus de trois mois ou d'un accident, l'apprenti n'est plus en mesure d'exercer la profession choisie;
e) en cas de décès de l'épouse du patron si l'apprenti est logé et nourri par lui.
D. - par l'apprenti ou son représentant légal:
a) sur l'avis du médecin, si l'apprentissage ne peut se poursuivre sans dommage pour la santé de l'apprenti;
b) en cas de mariage de la fille-apprentie;
c) lorsque la fille-apprentie est logée chez le patron, en cas de décès de l'épouse ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait le ménage.

Le délai de la dénonciation est de quinze jours, dans les cas sub A) a et b, C) a, c, et D) a et c le contrat peut être dénoncé sans préavis. Toute dénonciation du contrat d'apprentissage en vertu des alinéas B, C et D du présent article doit, au préalable, être soumise a l'approbation des chambres professionnelles intéressées.

Art. 17.

Si par suite de cause indépendantes de la volonté des parties, l'apprentissage a dû être interrompu de façon à porter préjudice au but de l'apprentissage, la prorogation adéquate de la durée du contrat peut être décidée sur proposition du patron faite à la chambre professionnelle patronale compétente au cours de l'année d'apprentissage pendant laquelle l'interruption a eu lieu. La chambre patronale statuera.

Dans les cas où, pour des raisons préalablement reconnues par la chambre professionnelle patronale, l'apprenti doit changer de patron, tout en restant dans la même profession ou branche de profession, la continuation du contrat d'apprentissage doit, d'accord avec la chambre professionnelle patronale, être convenue entre le nouveau patron et l'apprenti dans les formes et conditions prévues sub 2 de l'article 15.

Dans le cas où, pour des raisons préalablement reconnues par la chambre professionnelle patronale l'apprenti doit changer de profession ou de branche de profession, la chambre professionnelle patronale peut décider si une partie de l'apprentissage déjà accompli peut être portée au compte de la durée normale de l'apprentissage faisant l'objet du nouveau contrat. Si le changement a lieu dans l'entreprise du même patron, une ajoute au contrat primitif suffit, dans ce cas également l'accord de la chambre professionnelle patronale est requis.

Art. 18.

Toute rupture arbitraire du contrat d'apprentissage donne droit à des dommagesintérêts à fixer par les juridictions visées à l'article 20 du présent arrêté.

Art. 19.

Le patron qui prend comme apprenti ou qui engage à son service une personne qu'il sait avoir été en apprentissage et dont le contrat n'est pas régulièrement résilié est passible de dommages-intérêts envers l'ancien patron. Il en est de même, si malgré une information lui parvenue à ce sujet et émanant de la chambre professionnelle patronale il garde comme apprenti ou maintient à son service une personne dont le contrat d'apprentissage n'est pas régulièrement résilié.

Art. 20.

Par dérogation aux articles 1er et 5 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud'hommes, les contestations entre patrons et apprenti en vertu du présent arrêté sont vidées par une commission paritaire comprenant l'Ingénieur-Directeur de l'Inspection du Travail et des Mines comme président, deux représentants de la chambre professionnelle patronale et deux représentants de la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti, ainsi que de membres suppléants en nombre égal à nommer par Notre Ministre du Travail.

Un recours contre les décisions de cette commission est ouvert dans les dix jours de la notification de la décision auprès de l'Office National de Conciliation qui statue en dernier ressort.

Chapitre II. - De la surveillance de l'apprentissage.

Art. 21.

La surveillance et le contrôle de l'apprentissage sont confiés aux chambres professionnelles intéressées; celles-ci désigneront au commencement de chaque année les délégués qui les représenteront pour chaque profession dans la surveillance et le contrôle, cela sans préjudice des attributions de l'Inspection du Travail et des Mines. Les délégués forment des commissions paritaires dont le secrétariat est assuré par la chambre professionnelle patronale. En principe, ils sont à choisir parmi les membres des commissions d'examen.

En outre Notre Ministre de l'Enseignement professionel délègue un éducateur qui représente l'Enseignement professionel et qui est attaché à l'ensemble des commissions paritaires avec voix consultative.

Art. 22.

Les attributions de surveillance et de contrôle conférées aux chambres professionnelles intéressées comprennent également le droit de donner aux parties engagées au contrat d'apprentissage des directives et conseils et, d'une façon générale, de prendre toutes mesures qui sont de nature à servir les buts de l'apprentissage. Des épreuves de contrôle peuvent être organisées périodiquement et doivent l'être à la fin de la deuxième année d'apprentissage par les soins des chambres professionnelles intéressées, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle.

Les personnes chargées par les chambres professionnelles intéressées de la surveillance et du contrôle ont le droit de visiter les entreprises.

Art. 23.

En cas de manquement aux dispositions du contrat d'apprentissage ou du présent arrêté la chambre professionnelle patronale, après s'être mise d'accord avec la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti, pourra prononcer:

a) un avertissement;
b) une réprimande;
c)

une amende d'ordre qui ne peut dépasser deux mille francs.

Ces amendes d'ordre sont versées à la chambre professionnelle patronale, qui transmettra la moitié du montant à la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti. Le recouvrement des amendes s'opérera de la même façon et avec les mêmes privilèges que les cotisations.

d) l'interdiction au patron de recevoir ou de former un apprenti pendant un temps déterminé.

Cette décision devra être prise par Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Affaires Economiques entendu en son avis.

En cas de récidive dans les douze mois la réprimande et l'amende ou l'amende et l'interdiction pourrant être cumulées.

Art. 24.

En cas de défaut des chambres professionnelles intéressées par rapport aux articles 21, 22 et 23, les mesures nécessaires pourront être prises par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Affaires Economiques entendu en son avis et les chambres professionnelles entendues en leurs explications.

Un recours est ouvert auprès de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale contre les mesures prévues à l'art. 22 et 23 c) et d). Les décisions de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peuvent être déférées au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans les dix jours de la notification de la décision attaquée; il est dispensé de tous droits et du ministère d'avocat. Le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, statue au nombre de trois membres et avec juridiction directe.

Chapitre II. - De l'examen de fin d'apprentissage.

Art. 25.

Il est institué un examen auquel l'apprenti, dont l'apprentissage est terminé, doit se soumettre. L'examen a lieu deux fois par année, en principe en mars-avril et en septembre-octobre.

L'examen se fait sur la base de règlements et programmes qui sont élaborés par les chambres professionnelles intéressées et approuvés par le Gouvernement.

Art. 26.

Sont admis à l'examen de fin d'apprentissage les apprentis ayant terminé leur apprentissage et justifiant de la fréquentation régulière des cours professionnels ou postscolaires, sauf les dispenses prévues à l'article 11.

Peuvent être exceptionnellement admis à se présenter à cet examen les candidats luxembourgeois qui, dans un pays où le contrat d'apprentissage obligatoire n'existe pas, ont travaillé pendant au moins cinq ans dans la profession ou branche de profession pour laquelle ils désirent passer l'examen. Ils doivent au préalable justifier de connaissances théoriques suffisantes. L'admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement sur proposition d'une des chambres professionnelles intéressées après avoir pris l'avis de l'autre chambre professionnelle.

Art. 27.

L'examen de fin d'apprentissage comprend une partie pratique et une partie théorique.

a)

Pour les épreuves pratiques, portant également sur la théorie professionnelle, il est nommé pour chaque branche une commission composée d'un président-patron et de deux membres, dont un représentant les patrons et un représentant les salariés. Pour les examens de l'artisanat, le membre-salarié doit de préférence être en possession du brevet de maîtrise.

Les présidents et membres des commissions sont nommés par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur des listes doubles présentées respectivement par la chambre professionnelle patronale et la chambre professionnelle compétente pour l'apprenti, étant entendu que les listes ne pourront comprendre que des personnes s'occupant de l'éducation et de la formation des apprentis.

b)

Les épreuves portant sur connaissances théoriques générales se font séparément pour les apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat devant des commissions composées par le Commissaire du Gouvernement comme président et de plusieurs membres nommés par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur les propositions de Notre Ministre de l'Enseignement professionnel.

Le Commissaire nommé par Notre Ministre du Travail représente le Gouvernement aux examens de fin d'apprentissage, dont il assuré le contrôle général.

c) En cas de besoin des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.

Art. 28.

Un certificat d'aptitude professionnelle, contresigné par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur rapport du commissaire, est délivré sans frais par les chambres professionnelles intéressées à l'apprenti ayant passé avec succès l'examen de fin d'apprentissage.

Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, après avoir entendu en son avis la chambre professionnelle patronale, décidera éventuellement de l'équivalence ou du degré d'équivalence à établir entre le certificat d'aptitude professionnelle prévu par le présent arrêté et les diplômes d'études professionnelles des écoles professionnelles de l'Etat ou des Ecoles privées reconnues à cet effet de l'Etat.

D'une façon générale, les certificats d'aptitude professionnelle délivrés par les chambres professionnelles intéressées concernant une même profession sont à considérer comme équivalentes.

Art. 29.

Les frais occasionnés par les examens de fin d'apprentissage ainsi que par l'exécution du présent arrêté sont à charge des chambres professionnelles intéressées à parts égales. Le contrat d'apprentissage, les certificats et attestations délivrés en application du présent arrêté sont exempts de tous droits fiscaux.

Art. 30.

Un règlement d'administration publique prescrira toutes les autres mesures d'exécution du présent arrêté.

Un contrat d'initiation professionnelle peut être introduit, les modalités d'exécution en seront fixées par arrêté ministériel.

Art. 31.

Toutes dispositions légales ou réglementaires contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 32.

Notre Ministre du Travail est autorisé pour une période qui ne peut dépasser six mois à déterminer par arrêté ministériel les conditions dans lesquelles seront réglés les contrats en cours, la validition des examens passés sous l'occupant et en général les situations créées par l'effet de l'occupation.

Pour ceux qui par suite des événements de guerre sont actuellement hors du pays, le délai de six mois ne prendra cours qu'au moment de leur rentrée dans le pays. Toutefois il faut que cette rentrée ait eue lieu au plus tard un an après la fin des hostilités.

Art. 33.

Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.