Arrêté grand-ducal du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des Chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut:
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, publié par Notre arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après:
Art. 2.
Les agents affiliés à une des deux caisses d'assurance et de retraite en vigueur sur ce réseau peuvent à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, renoncer à leur participation à l'une de ces institutions et obtenir à cette occasion le remboursement de toutes leurs cotisations augmentées des intérêts. Le taux de ces intérêts pour chacune des années à envisager est au moins égal à celui en usage à la Caisse d'épargne de l'Etat pendant la période correspondante. Lors du remboursement, les versements faits pour le compte des agents à l'assurance-vieillesse et invalidité seront portés en déduction s'il y a lieu.
Art. 3.
Les agents affiliés reçoivent au moment de la fixation des pensions leur revenant, à eux ou à leurs ayants-droit:
1° | le patrimoine fixé par les règles particulières des dites caisses telles qu'elles sont arrêtées en date de ce jour; |
2° | éventuellement une pension supplémentaire calculée sur la différence entre les sommes dont question à l'art. 6, section III du titre Ier du premier des règlements du 30 juillet 1925 et celle qui sert de base actuellement pour les retenues au profit de ces caisses. |
Art. 4.
Tous les agents non affiliés à une des deux caisses d'assurance et de retraite du réseau sont traites conformément au susdit règlement du 30 juillet 1925.
Le cas échéant, la pension leur revenant de l'assurance-vieillesse et invalidité est acquise au réseau, à moins qu'ils ne déclarent renoncer formellement à la pension prévue par le présent règlement.
Ceux d'entre eux ayant reçu des sommes de l'institution «Secours et Pensions» depuis le 1er juin 1921, verront celles-ci déduites du montant des pensions leur revenant, à partir du 1er juin 1921.
Art. 5.
Pour les agents affiliés aux caisses de retraite ou leurs ayants-droit, les minima prévus par l'art. 30 de l'arrêté du 30 juillet 1925 sont réduits proportionnellement à la portion du traitement donnant lieu à la pension supplémentaire.
Art. 6.
Les bénéficiaires de rentes accordées par le réseau, avant la mise en vigueur du statut, verront celles-ci majorées d'après les principes édictés à l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modification du règlement du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Art. 7.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Prum. |
Luxembourg, le 2 mars 1926. CHARLOTTE. |