Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1924, portant modification du règlement de la Caisse d'Epargne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858, 14 décembre 1887 et 27 mars 1900 concernant le service de la Caisse d'épargne;
Revu Notre arrêté du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d'épargne, ainsi que Nos arrêtés des 9 décembre 1920 et 27 novembre 1923 sur la même matière;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les art. 16, 17, 19 et 68 de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901. portant règlement pour la Caisse d'épargne sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 16. Il ne pourra être opéré des versements inférieurs à 1 franc. Art. 17. Le Gouvernement pourra, sur la proposition du Conseil d'administration, fixer un maximum soit pour tous les dépôts en général, soit pour une ou plusieurs catégories de dépôts, sans préjudice des dispositions de l'art. 7 de la loi du 11 juillet 1891 sur les sociétés de secours mutuels. Art. 19. La Caisse d'épargne sert aux déposants un intérêt annuel de 4 %. L'intérêt à servir aux dépôts effectués par l'Etat fera l'objet d'une convention particulière; ces dépôts sont portés à un compte spécial. Art. 68. Il peut être créé au profit d'enfants au-dessous de 14 ans des livrets au capital versé de 1 franc au moins, avec la condition qu'avant la majorité ou l'émancipation du titulaire le solde n'en pourra être réduit à un montant inférieur au premier versement. Les dépôts, émis en vertu de l'alinéa qui précède, feront retour au déposant dans les cas suivants: Pour le surplus, ces livrets sont régis par les mêmes dispositions que les livrets ordinaires non conditionnels.
«
a)
lorsqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le titulaire a atteint la majorité, le solde de son livret ne dépasse pas le montant du premier versement plus les intérêts composés depuis l'ouverture du livret;
b)
lorsqu'un livret, dont l'import n'excède pas le montant indiqué sub a) n'a donné lieu à aucune opération de versement ou de retrait durant 10 ans à partir de la majorité du titulaire.
»
Art. 2.
L'arrêté grand-ducal du 27 novembre 1923 est abrogé.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1925.
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |
Luxembourg, le 24 décembre 1924. CHARLOTTE. |