Arrêté du 20 novembre 1931, réglant les conditions d'émission d'une deuxième tranche de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929 sur les logements populaires.

Le Directeur général des finances.

Vu l'art. 4 de la loi du 26 avril 1929, concernant la création d'un organisme pour l'allocation de crédits à taux d'intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l'amélioration hygiénique des logements;

Vu les art. 80 et suivants de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi prémentionnée;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

L'Etat grand-ducal procédera, en vertu de la loi précitée, à l'émission d'une 2me tranche d'obligations, d'un import nominal de 15 millions de francs, dans l'intérêt du fonctionnement du Service des Logements populaires.

Les obligations à créer porteront le nom de «Obligations de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg», émission pour l'amélioration des Logements populaires.

Elles seront émises en des coupures de 1000, 10.000 et 100.000 francs et porteront intérêt à partir du 15 janvier 1932, au taux de 5% l'an; elles seront munies de coupons semestriels payables au porteur le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année.

Art. 2.

Le prix d'émission est fixé à 97 francs par 100 francs de valeur nominale.

La date de l'ouverture de la souscription est fixée au 26 novembre 1931. Il sera bonifié aux souscripteurs un intérêt de 5% l'an à partir du jour suivant le règlement jusqu'au 15 janvier 1932. Pour les souscriptions qui se feront après cette date, le prix de souscription est majoré des intérêts courus depuis le 15 janvier 1932 jusqu'au jour du règlement.

Art. 3.

Les titres à émettre en exécution des art. 1er et 2 ainsi que les feuilles de coupons sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Art. 4.

Les titres seront remboursables en 24 ans; ce remboursement se fera au pair par tirages annuels au sort soit par rachat à l'amiable sur le marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les premiers quatre ans c'est-à-dire avant le 15 janvier 1936.

Une annuité de 1.087.065 francs sera consentie à partir de l'année 1933 au payement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Directeur général des finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de novembre, au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 janvier suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché.

Art. 5.

Les titres seront signés par le Directeur général des finances et contresignés par le préposé de la Recette générale. Ces deux signatures pourront être apposées au moyen d'une griffe. Les obligations seront, dans ce cas, visées pour contrôle par un fonctionnaire du département des finances ou de la Recette générale à désigner par le Directeur général des finances.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre de la Recette générale.

Art. 6.

Les obligations seront accompagnées d'une feuille de 48 coupons d'intérêts semestriels.

Art. 7.

Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché.

Art. 8.

Tous ces paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Art. 9.

Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable, et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'intérets non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 4 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation.

Art. 10.

Les comptables de l'Etat verseront les coupons payés et les titres remboursés comme numéraire à la Recette générale.

Tous les ans la Recette générale enverra au Directeur général des finances les coupons payés et les titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque d'annulation; elle obtiendra le rembousement des avances faites de ce chef.

Art. 11.

Le Directeur général des finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 12.

Les titres du nouvel emprunt seront confiés à la garde de la Recette générale.

Art. 13.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1931.

Le Directeur général des finances.

P. Dupong.