Arrêté du 18 juillet 1898, concernant la franchise de port et de taxe pour les correspondances relatives à la révision cadastrale.
LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL:
Vu l'art. 7 de l'arrêté r. g.-d. du 1er octobre 1879, autorisant le Gouvernement à accorder transitoirement la franchise de port pour les correspondances relatives à un service public temporaire, ainsi que l'art. 7 de la loi du 19 mai 1885, abandonnant au Gouvernement de désigner les autorités auxquelles la franchise télégraphique est attribuée dans l'intérêt d'un service public;
Arrête:
Art. 1er.
La franchise de port et de taxe, tant pour les lettres que pour les télégrammes et les communications téléphoniques, est accordée pour la correspondance relative à la révision cadastrale et échangée réciproquement entre le président de la commission centrale d'expertise de la révision cadastrale et les membres de cette commission, ainsi qu'entre les délégués cantonaux et leurs suppléants.
Art. 2.
Pour la fermeture des correspondances afférentes et le contreseing, sont applicables les dispositions consignées dans l'arrêté du 1er octobre 1879.
Les télégrammes dont il s'agit doivent porter, outre la signature de l'expéditeur, le titre en vertu duquel celui-ci a droit à la franchise.
Les intéressés, pour avoir accès aux cabines publiques pour correspondre par téléphone en franchise de taxe avec les personnes et dans le but indiqués à l'art. 1er, auront à justifier de leur qualité de membre de la commission dont s'agit.
Art. 3.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juillet 1898. |
Les membres du Gouvernement: EYSCHEN, KIRPACH, MONGENAST, RISCHARD. |