Arrêté du 26 mai 1866, concernant l'introduction des mandats de poste.
LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;
Vu la loi du 19 décembre 1865, concernant les mandats de poste;
Vu l'avis émis par le Conseil d'État dans sa séance du 11 mai courant;
Après délibération du Gouvernement réuni en Conseil;
Arrête:
Art. 1er.
A partir du 1er juillet 1866, l'administration des postes se charge du transport des articles d'argent jusqu'à concurrence de cent quatre-vingt-sept francs cinquante centimes, au moyen de mandats de poste.
Art. 2.
La remise du montant du mandat a lieu par l'expéditeur au bureau du départ; le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du destinataire.
Le port est fixé:
A douze et demi centimes, pour tout mandat ne dépassant pas 93 francs 75 centes (25 thalers);
A vingt-cinq centimes, pour tout mandat de plus de 93 francs 75 centes jusqu'à 187 francs 50 centes (50 thalers).
L'affranchissement est obligatoire.
Art. 3.
Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d'endossement, ni autrement.
Le mandat dont le destinataire aura changé de résidence, sera expédié sa nouvelle adresse de la même manière que les lettres ordinaires, sans être frappé d'une nouvelle taxe.
Les indications concernant la nouvelle résidence du destinataire et le bureau de paiement seront signées par l'employé qui opérera la réexpédition du mandat.
Il sera fait mention de cette transmission à la colonne d'observations du registre B.
Art. 4.
Tout mandat doit être muni d'un timbre poste; représentant la taxe à laquelle il est soumis suivant l'art. 2 ci-dessus.
Art. 5.
Des formulaires imprimés de mandats de poste seront fournis gratis au public par tous les bureaux de poste et par les facteurs. Ces derniers doivent toujours en être pourvus.
Art. 6.
L'expéditeur doit y porter lisiblement le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres, l'adresse du destinataire et le lieu de destination.
Il peut y indiquer, à gauche, ses noms, qualités et domicile et y rappeler une lettre, un compte, une facture, la feuille ou le numéro d'un compte ou l'indication d'un acte.
Toutes autres annotations sont interdites.
Art. 7.
Les mandats sont expédiés à découvert.
Les lettres; et pièces qui les accompagnent sont traitées comme envois séparés et distincts, selon leur nature.
Art. 8.
Lorsqu'un bureau de poste n'a pas tes fonds nécessaires pour payer les mandats qui loi sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu'à l'arrivée de fonds de subvention à demander sans retard dans les formes prescrites par des instructions spéciales.
Art. 9.
Les bureaux de poste délivrent des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste, et l'administration en garantit le montant conformément à l'art. 2 de la loi du 19 décembre 1865.
Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques.
Ni l'expéditeur, ni le destinataire d'un mandat ne peuvent exiger que le montant en soit payé en espèces déterminées.
Art. 10.
Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu'il ne fût payé, venait à s'égarer, le destinataire en informera immédiatement le Directeur des postes, qui en donnera avis au percepteur on distributeur du lieu du paiement, afin de prévenir tout abus.
Le mandat égaré peut être remplacé par un duplicata que l'expéditeur devra demander au. bureau d'origine, en y produisant son reçu de dépôt ainsi qu'un certificat délivré au destinataire par le bureau du ressort constatant que le mandat n'a pas été payé; après que le nouveau mandat aura été dûment rempli, l'employé de service y inscrira le mot de Duplicata en grandes lettres pour empêcher la radiation de cette indication dont il sera fait mention sur le reçu du dépôt avec l'ajoute de la date du duplicata. Ce dernier sera transmis sans frais au destinataire.
Art. 11.
La formalité du chargement n'est pas applicable aux mandats de poste.
Les mandats à remettre par exprès sont passibles de la surtaxe fixée par l'art. 3 de l'arrêté du 27 novembre 1865.
Art. 12.
Les mandats peuvent porter la mention: Poste-restante.
Dans ce cas ils sont tenus pendant trois mois à la disposition des destinataires. La remise n'en est faite qu'aux personnes qui prouvent, d'une manière certaine, qu'elles en sont les destinataires.
Art. 13.
Le mandat Bon distribuable sera renvoyé au bureau d'origine et restitué à l'expéditeur aussitôt qu'il pourra être découvert; le port d'affranchissement ne sera pas restitué.
Art. 14.
Lorsque le destinataire d'un mandat néglige d'en toucher le montant dans la huitaine a partir du jour auquel la remise lui en est faite, le bureau de destination le prévient par écrit que si dans la huitaine suivante ce paiement n'est pas réclamé, le mandat sera considéré comme refusé, et le montant en sera restitué à l'expéditeur. L'avertissement donné dans ce cas par la poste sera présenté au destinataire par le facteur, qui l'invitera à y apposer son visa.
A l'égard des poste-restante, le délai de quinzaine commencera à partir du jour où le mandat a été retiré de la poste. La date de ce retrait doit être indiquée au dos du mandat et à la colonne d'observations du registre B.
Si le paiement du mandat n'est pas réclamé dans la quinzaine, le bureau destinataire en donnera avis au bureau d'origine (form. N° VII).
L'expéditeur sera informé que le mandat est périmé et qu'il peut en retirer le montant au bureau d'origine (form. N° IV).
Art. 15.
Le montant de tout mandat qui n'a pas été payé au destinataire, peut toujours être remboursé à l'expéditeur contre production du mandat et du reçu de dépôt.
Art. 16.
Après l'expiration des délais fixés par l'art. 14 du présent arrêté, l'expéditeur d'un mandat peut, sur la simple production du reçu de dépôt, obtenir le remboursement d'un mandat qui n'est plus en sa possession et qui n'a pas été payé au destinataire.
Art. 17.
La transmission de fonds que la poste est tenue d'opérer en franchise de port peut avoir lieu sans frais au moyen de mandats de poste. Dans ce cas, l'expéditeur doit indiquer ses noms et ses qualités au bas et du côté gauche du mandat.
Art. 18.
Les détails du service des mandats et les relations des bureaux de poste avec ceux dès autres comptables de l'État appelés à coopérer à ce service au moyen de fonds de subvention, feront l'objet d'instructions spéciales.
Luxembourg, le 26 mai 1866. |
Le Directeur-général de la justice, VANNERUS. |