Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l'équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d'indemnisation du coordinateur de cycle.

Republication du texte paru au Mém. A-98 du 14 mai 2009, p. 1468

Art. 1er.

Chaque équipe pédagogique d'un cycle d'apprentissage a pour missions:

1.d'organiser les apprentissages et les mesures de différenciation pour transposer au niveau des classes du cycle d'apprentissage les dispositions du plan d'études ainsi que les objectifs du plan de réussite scolaire;
2.d'organiser, en cas de besoin et pour des périodes de courte durée, la répartition des élèves d'un cycle dans des groupes d'apprentissage de besoin, de projet et d'intérêt à composition variable afin de placer chaque élève dans des conditions optimales d'apprentissage;
3.de répartir les activités d'apprentissage et les heures d'appui en fonction des besoins des élèves du cycle d'apprentissage entre les membres de l'équipe;
4.de se concerter, le cas échéant avec les autres équipes, sur le matériel didactique à utiliser et de le proposer pour approbation au comité d'école;
5.d'élaborer et de mettre en oeuvre des situations d'évaluation;
6.d'évaluer les performances des élèves;
7.d'informer les parents sur l'organisation et l'évaluation des apprentissages;
8.d'élaborer en concertation avec les membres des équipes pédagogiques des cycles d'apprentissage précédent et subséquent concernés des stratégies de prise en charge continue pour les élèves qui présentent une avance ou un retard par rapport aux compétences à développer dans le temps imparti;
9.de se concerter avec des représentants de l'équipe multiprofessionnelle, notamment pour organiser l'encadrement des élèves bénéficiant d'un plan de prise en charge individualisé et pour assurer leur suivi;
10.de se concerter avec des membres du personnel de la maison relais pour enfants afin d'assurer la cohérence des apprentissages et d'organiser en commun, le cas échéant, l'aide aux devoirs à domicile;
11.de déterminer les besoins en formation continue de ses membres.

Art. 2.

Au cours de l'année scolaire, chaque équipe pédagogique se réunit chaque semaine et chaque fois que le bon fonctionnement de l'organisation des apprentissages l'exige, notamment au début de l'année scolaire. Le membre du personnel enseignant ou du personnel éducatif qui intervient dans plusieurs cycles d'apprentissage participe alternativement aux réunions des différentes équipes, notamment si un sujet qui le concerne figure à l'ordre du jour.

Art. 3.

Les quatre équipes pédagogiques d'une école se donnent un même règlement de fonctionnement interne approuvé par le comité d'école.

Art. 4.

Il est désigné un coordinateur de cycle par les membres de ou des équipes pédagogiques du cycle. Le mandat porte sur une durée d'au moins deux années scolaires et il peut être renouvelé.

À défaut de candidature, les membres de l'équipe pédagogique assurent à tour de rôle, chaque fois pour une période de six semaines, le mandat de coordinateur de cycle.

Art. 5.

Le coordinateur de cycle assure les tâches de coordination et représente l'équipe ou les équipes d'un cycle d'apprentissage auprès du comité d'école et auprès des parents, auprès de l'équipe multiprofessionnelle et du personnel qui assure l'accueil socio-éducatif.

Il promeut la coopération entre les membres de l'équipe pédagogique ou des équipes pédagogiques d'un cycle et assure la recherche de la continuité et de la cohérence des apprentissages des élèves.

Il convoque les réunions de l'équipe pédagogique ou des équipes pédagogiques du cycle d'apprentissage conformément à l'article 2. Il fixe l'ordre du jour, dirige les réunions et documente les décisions adoptées.

Art. 6.

Les quatre coordinateurs de cycle d'une école se concertent régulièrement avec le comité d'école pour piloter l'ensemble de l'école conformément au plan de réussite scolaire et pour assurer la continuité du matériel didactique utilisé ainsi que la cohérence de l'évaluation des apprentissages tout au long des quatre cycles d'apprentissage.

Art. 7.

Le coordinateur de cycle bénéficie d'une décharge d'enseignement direct ou d'une indemnité pour leçons d'enseignement direct supplémentaires:

d'une leçon hebdomadaire si le nombre d'élèves inscrits au début de l'année scolaire au cycle d'apprentissage est inférieur à quatre-vingt-dix;
de deux leçons hebdomadaires si le nombre d'élèves inscrits au début de l'année scolaire au cycle d'apprentissage est supérieur ou égal à quatre-vingt-dix.

Art. 7.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/2010.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.