Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l'enseignement fondamental.

Republication du texte paru au Mém. A-163 du 13 juillet 2009, p. 2392


Chapitre 1er: La tâche de l'éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l'éducation précoce
Chapitre 2: La tâche de l'éducateur gradué intervenant dans l'enseignement fondamental
Chapitre 3: La tâche de l'éducateur intervenant dans le cadre d'un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue.
Chapitre 4: Dispositions communes

Chapitre 1er: La tâche de l'éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l'éducation précoce

Art. 1er.

La tâche de l'éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe de l'éducation précoce au premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental comprend:

26 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
3 heures hebdomadaires de surveillance;
260 heures de travail annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école.

Art. 2.

Les activités socio-éducatives auprès des élèves correspondent à l'horaire des classes de l'éducation précoce et consistent en:

l'éducation des élèves à la vie en communauté;
la mise en oeuvre de mesures de prévention, notamment dans les domaines de la santé, de l'hygiène et des conflits;
la collaboration à la mise en place des activités d'apprentissage et de jeu des élèves;
la collaboration à la mise en place des activités de développement du langage;
l'observation du développement de chaque élève.

Les activités socio-éducatives comprennent aussi la préparation des activités, la documentation des progrès des élèves, la surveillance des élèves entre les leçons ainsi que la participation aux réunions de service.

Art. 3.

La surveillance hebdomadaire arrêtée par l'organisation scolaire et fixée dans un horaire à établir par le comité d'école en début d'année scolaire peut comprendre:

la surveillance des élèves avant et après les cours;
la surveillance des élèves à l'arrivée et au départ du transport scolaire;
la surveillance des élèves pendant le transport scolaire;
la surveillance des élèves à l'occasion de voyages ou d'excursions à caractère pédagogique.

Art. 4.

Les 260 heures d'activités annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école sont constituées de:

60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les collaborateurs de la maison-relais;
40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les parents d'élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle;
18 heures de travail administratif;
l'équivalent de 40 heures de formation continue;
102 heures d'activités socio-éducatives dans l'intérêt des élèves et de l'école pouvant consister en
des activités périscolaires pour les élèves;
l'organisation d'activités périscolaires pendant les congés scolaires;
des heures de disponibilité pour les élèves;
l'accompagnement des élèves dans des séjours pédagogiques, à réaliser soit en période scolaire en dehors des heures de cours, soit en dehors de la période scolaire fixées suivant le règlement grand-ducal prévu à l'article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

Art. 5.

La tâche de l'éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe d'éducation précoce bénéficiant d'une demi-tâche ou d'un congé pour travail à mi-temps comprend:

13 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
1,5 heures hebdomadaires de surveillance telles que définies à l'article 3;
130 heures d'activités annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école telles que définies à l'article 4, sous réserve que 60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les collaborateurs de la maison-relais ainsi que l'équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Art. 6.

La tâche de l'éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe d'éducation précoce assurant un service à temps partiel correspondant à 75% d'une tâche complète comprend:

20 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
2 heures hebdomadaires de surveillance telles que définies à l'article 3;
186 heures d'activités annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école telles que définies à l'article 4, sous réserve que 60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les collaborateurs de la maison-relais ainsi que l'équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.
Chapitre 2: La tâche de l'éducateur gradué intervenant dans l'enseignement fondamental

Art. 7.

La tâche de l'éducateur gradué intervenant dans l'accompagnement éducatif des élèves de l'enseignement fondamental comprend:

28 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
260 heures d'activités socio-éducatives annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école.

Art. 8.

Les 28 heures d'activités socio-éducatives auprès des élèves peuvent consister en:

la conception, l'organisation et la réalisation d'activités visant l'entraînement social individuel ou en petit groupe;
la conception, l'organisation et la réalisation d'activités favorisant un climat scolaire propice au développement d'un sentiment de sécurité et de la motivation pour apprendre des élèves;
la conception, l'organisation et la réalisation d'interventions en classe dans des domaines concernant la médiation, la motricité, l'hygiène, la sexualité, l'égalité des chances;
la participation au suivi et à l'appui des élèves à besoins spécifiques;
des travaux déterminés au plan de réussite scolaire.

Les activités socio-éducatives comprennent aussi la préparation et la documentation des activités, la surveillance des élèves entre les leçons ainsi que la participation aux réunions de service.

Art. 9.

Les 260 heures d'activités annuelles à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école sont constituées de:

60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les collaborateurs de la maison-relais;
40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les parents d'élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle;
18 heures de travail administratif;
l'équivalent de 40 heures de formation continue;
102 heures d'activités socio-éducatives dans l'intérêt des élèves et de l'école pouvant consister en:
des heures de prise en charge socio-éducative;
la participation à la mise en oeuvre de l'encadrement périscolaire;
l'organisation et la réalisation de séjours pédagogiques; à réaliser soit en période scolaire en dehors des heures de cours, soit en dehors de la période scolaire fixées suivant le règlement grand-ducal prévu à l'article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

Art. 10.

La tâche de l'éducateur gradué bénéficiant d'une demi-tâche ou d'un congé pour travail à mi-temps est fixée comme suit:

14 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
130 heures d'activités annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école telles que définies à l'article 9 sous réserve que 60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les collaborateurs de la maison-relais ainsi que l'équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Art. 11.

La tâche de l'éducateur gradué assurant un service à temps partiel correspondant à 75% d'une tâche complète est fixée comme suit:

21 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
195 heures d'activités annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école telles que définies à l'article 9 sous réserve que 60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les collaborateurs de la maison-relais ainsi que l'équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.
Chapitre 3: La tâche de l'éducateur intervenant dans le cadre d'un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue.

Art. 12.

La tâche de l'éducateur intervenant dans le cadre d'un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue comprend:

28 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
5 heures hebdomadaires de surveillance;
260 heures d'activités annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école.

Art. 13.

Les heures d'activités socio-éducatives auprès des élèves comprennent:

l'intervention en classe dans des domaines concernant entre autres la médiation, la motricité, l'hygiène, la sexualité, l'égalité des chances;
l'appui à des élèves à besoins spécifiques;
l'organisation d'activités dans le cadre des activités complémentaires inscrites à l'horaire de la journée continue;
l'organisation d'activités de loisirs inscrites à l'horaire de la journée continue.

Les heures d'activités socio-éducatives auprès des élèves comprennent aussi la préparation des activités, la documentation de l'observation des élèves ainsi que la participation aux réunions de service.

Art. 14.

La tâche de surveillance et la tâche d'activités socio-éducatives dans l'intérêt des élèves et de l'école comprend les mêmes éléments que les tâches décrites aux articles 3 et 4 ainsi que la surveillance pendant les repas pris à l'école.

Art. 15.

La tâche de l'éducateur intervenant dans l'enseignement fondamental bénéficiant d'une demi-tâche ou d'un congé pour travail à mi-temps comprend:

14 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
2,5 heures hebdomadaires de surveillance;
130 heures d'activités annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école telles que définies à l'article 4, sous réserve que 60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les collaborateurs de la maison-relais ainsi que l'équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Art. 16.

La tâche de l'éducateur intervenant dans l'enseignement fondamental assurant un service à temps partiel correspondant à 75% d'une tâche complète comprend:

21 heures hebdomadaires d'activités socio-éducatives auprès des élèves;
4 heures hebdomadaires de surveillance;
186 heures d'activités annuelles dans l'intérêt des élèves et de l'école telles que définies à l'article 4, sous réserve que 60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les collaborateurs de la maison-relais ainsi que l'équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.
Chapitre 4: Dispositions communes

Art. 17.

L'année scolaire est divisée en trois périodes de référence correspondant chacune à un trimestre. La moitié des heures d'activités socio-éducatives dans l'intérêt des élèves et de l'école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence selon les besoins des élèves. Les heures excédant la durée prévue et les heures inférieures à la durée prévue de la 1 re et 2e période peuvent être reportées à la période suivante.

Art. 18.

Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le total des heures de formation continue n'est pas inférieur à 120.

Art. 19.

Au début de chaque trimestre, l'éducateur ou l'éducateur gradué remet le relevé sur les heures de travail dans l'intérêt des élèves et de l'école prestées au cours de la période de référence écoulée au président du comité d'école qui transmet l'ensemble des rapports des éducateurs et éducateurs gradués de l'école à l'inspecteur.

Art. 20.

La préparation des activités, la concertation au sein de l'équipe pédagogique, la disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue ainsi que les activités périscolaires peuvent être également réparties sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment.

Art. 21.

Pour tous les éducateurs et éducateurs gradués assurant un service à temps partiel, le nombre d'heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, le nombre d'heures de travaux administratifs et le nombre d'heures d'activités socio-éducatives dans l'intérêt des élèves et de l'école peut être fixé en concertation avec le ou les éducateurs et éducateurs gradués assurant le service à temps partiel complémentaire à une tâche complète de manière que les totaux des heures de travail correspondent à ceux prévus pour une tâche normale.

Art. 22.

La tâche d'un éducateur ou d'un éducateur gradué peut également comprendre des activités connexes telles que définies dans l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental, ainsi que des activités éducatives prestées auprès d'une maison-relais ou d'une commune et autorisées par le ministre sur la base d'une convention avec l'autorité de tutelle respective.

Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités fixées par règlement du gouvernement en conseil, soit moyennant décharge de la tâche hebdomadaire d'activités socio-éducatives auprès des élèves.

La somme des décharges qui peuvent être accordées à un éducateur ou à un éducateur gradué ne peut pas dépasser la tâche normale.

Pour le mode de calcul des décharges accordées suivant l'annexe du règlement grand-ducal mentionné ci-dessus, il y a lieu de remplacer l'expression «leçon hebdomadaire» par «heure d'activité socio-éducative hebdomadaire auprès des élèves».

Art. 23.

Pour chaque éducateur ou éducateur gradué la tâche est constituée par l'organisation scolaire en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif. La répartition est coordonnée par le président d'école.

Art. 24.

La tâche de leurs remplaçants correspond à celle des éducateurs et éducateurs gradués remplacés.

Art. 25.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la rentrée scolaire 2009/2010.

Art. 26.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.