Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental.

Republication du texte paru au Mém. A-61 du 27 mars 2009, p. 819

Art. 1er.

L'enseignement direct comprend la conduite des leçons, la préparation des leçons, la correction des devoirs, la documentation et l'évaluation des progrès des élèves ainsi que la participation aux réunions de service.

Le cas échéant, et sur avis favorable de l'inspecteur, une ou plusieurs leçons d'enseignement direct peuvent être remplacées par des heures d'appui. De même, suivant les besoins de service et sur avis favorable de l'inspecteur, des heures d'appui peuvent être prestées comme leçons supplémentaires.

Art. 2.

Pour les membres de la réserve de suppléants assumant une tâche partielle, la tâche hebdomadaire d'enseignement direct correspond au nombre de leçons fixées dans leur contrat d'engagement à la réserve pour l'année scolaire afférente.

Art. 3.

La tâche de surveillance comprend notamment:

la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu'avant et après les heures de classe telle que définie par l'organisation scolaire arrêtée par le conseil communal;
la surveillance pendant d'autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires.

Art. 4.

La tâche d'orientation et de concertation comprend notamment:

des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, à raison d'une demi-heure hebdomadaire au minimum;
la concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multiprofessionnelles et les collaborateurs de la maison relais.

La concertation visée à l'alinéa ci-dessus est rémunérée, sur avis favorable de l'inspecteur, comme leçon d'enseignement supplémentaire, deux heures de concertation correspondant à une leçon supplémentaire.

Art. 5.

La tâche administrative comprend les travaux administratifs relevant, en principe, du titulaire de la classe dans laquelle le remplacement est effectué.

Art. 6.

Les membres de la réserve de suppléants, sauf ceux qui suivent la formation menant au certificat de formation de la réserve de suppléants, sont tenus de suivre annuellement 8 heures de formation continue. Ces heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le total des heures de formation continue n'est pas inférieur à 24.

Le relevé des formations suivies est transmis annuellement, à la fin du 3e trimestre de l'année scolaire en cours, au ministère de l'Éducation nationale.

Art. 7.

La préparation des leçons d'enseignement et des heures d'appui pédagogique, la correction des devoirs, la documentation et l'évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l'équipe pédagogique, la disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue peuvent être également répartis sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment.

Art. 8.

La tâche des membres de la réserve de suppléants peut également comprendre des activités connexes telles que définies au règlement grand-ducal fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental, à autoriser par le ministre sur avis favorable de l'inspecteur.

Art. 9.

Pour chaque membre de la réserve de suppléants la tâche est constituée en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer et, le cas échéant les heures d'appui pédagogique, sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif, notamment les réunions et entretiens avec les parents d'élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle.

Art. 10.

Les indemnités dues aux chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, pour la prestation de leçons supplémentaires sont fixées par règlement du Gouvernement en conseil.

Art. 11.

Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.