TEXTE COORDONNE de la Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, - Texte coordonné



(Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 200; doc. parl. 5759)

modifiée par:

Loi du 16 décembre 2011

(Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4320; doc. parl. 6307)

Loi du 26 décembre 2012

(Mém. A - 289 du 31 décembre 2012, p. 4524; doc. parl. 6448)

Loi du 18 juillet 2013.

(Mém. A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6448)

Texte coordonné

Chapitre Ier.

Cadre général

Section 1

-Structure et définitions

Art. 1er.

L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire.

Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a une durée de deux ans.

Art. 2.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1.le ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;
2.SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
3.école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires;
4.cycle: une période d’apprentissage au terme de laquelle l’élève atteint des objectifs prédéfinis;
5.classe: un groupe d’élèves placé sous la responsabilité d’un titulaire de classe;
6.instituteur: une personne nommée à une fonction d’instituteur au sens de la législation concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
7.titulaire de classe: l’instituteur responsable d’une classe;
8.équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle;
9.équipe multiprofessionnelle: une équipe regroupant des instituteurs de l’enseignement spécial ainsi que du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie;
10.équipe médico-socio-scolaire: une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire;
11.personnel enseignant: les instituteurs, les chargés de cours ainsi que les enseignants et les chargés de cours de religion;
12.personnel éducatif: les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués;
13.personnel de l’école: le personnel affecté à une école et assurant l’enseignement et l’éducation des élèves, ainsi que leur prise en charge en cas de difficultés d’apprentissage;
14.personnel intervenant: le personnel de l’école et le personnel de l’équipe multiprofessionnelle;
15. instituteur-ressource: un instituteur ayant acquis des connaissances par l’expérience et la formation dans un domaine particulier des sciences de l’éducation, et auquel l’équipe pédagogique ou l’inspecteur fait appel pour toute question relevant de ce domaine;
16. élève à besoins éducatifs spécifiques: enfant soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre les socles de compétences définis pour l’enseignement fondamental dans le temps imparti;
17.compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis;
18. socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle;
19. plan de réussite scolaire: les objectifs et les actions déterminés en vue d’augmenter la qualité de l’enseignement et des apprentissages dans une école.

Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin.

«Par «inspecteur de l’enseignement fondamental», il y a lieu d’entendre «inspecteur de l’enseignement primaire» tel qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»

Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins.

Section 3

-Les objectifs de l’enseignement fondamental

Art. 6.

L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves

1.les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques,
2.les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement,
3. la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l’observation et l’expérimentation,
4.les habilités motrices et les capacités physiques et sportives,
5.les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et
6.la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui,

afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie.

Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé.

Art. 7.

Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage suivants:

1.le raisonnement logique et mathématique;
2.le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues;
3. la découverte du monde par tous les sens;
4.la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé;
5.l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture;
6.la vie en commun et les valeurs.

Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants:

1.l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;
2.les mathématiques;
3.l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
4.l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
5.l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique;
6.la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale.

Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d’éducation morale et sociale, soit dans le cours d’instruction religieuse et morale.

L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines.

Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions.

Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages.

Art. 8.

Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires.

Le programme de l’instruction religieuse et morale est arrêté par le ministre sur proposition du chef du culte. Il fait partie du plan d’études.

Section 4

-L’organisation pédagogique

Art. 9.

Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire.

Le titulaire de classe a pour mission:

1. d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan d’études;
2.de documenter l’organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves;
3.d’évaluer régulièrement les apprentissages des élèves;
4.d’informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant;
5.d’engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent;
6.d’organiser régulièrement des réunions d’information et de concertation avec les parents des élèves;
7.de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école;
8.de collaborer avec l’équipe multiprofessionnelle et l’équipe médico-socio-scolaire;
9.d’assurer les travaux administratifs concernant sa classe.

En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe.

Art. 10.

Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle constituent une équipe pédagogique.

Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques.

Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l’équipe multiprofessionnelle visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif des élèves visé à l’article 16.

Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle.

Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 11.

Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études.

Les manuels destinés à l’instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte et arrêtés par le ministre.

Art. 12.

Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, sauf dérogation accordée par le ministre.

Dans chaque classe, le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures.

Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.

L’organisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale font partie intégrante de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. La commune expédie l’extrait du registre aux délibérations relatif à l’organisation des cours d’instruction religieuse et morale au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché.

Section 5

-Le développement scolaire

Art. 13.

Dans chaque école, un plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en concertation avec les partenaires et autorités scolaires.

Le plan de réussite scolaire porte sur l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement.

Il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.

L’élaboration du plan tient compte

1.de l’analyse de la situation de départ établie par le comité d’école,
2.des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement,
3.des recommandations de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement,
4.des priorités arrêtées par le ministre.

«Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.»

Il est reconsidéré annuellement par le comité d’école et le cas échéant, il est actualisé.

L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles accompagne l’école dans la mise en œuvre du plan de réussite scolaire. Elle avise obligatoirement chaque plan de réussite scolaire qui engage des ressources financières et humaines. Le plan de réussite scolaire est soumis pour approbation au conseil communal ensemble avec l’organisation scolaire.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Art. 14.

Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur plan de réussite scolaire les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article 7.

Art. 15.

L’école participe à l’évaluation externe de la qualité de l’enseignement mise en œuvre par le SCRIPT à un rythme pluriannuel. Le président du comité d’école fournit les données statistiques requises.

Chapitre II.

Les élèves

Section 1

-L’admission à l’école

Art. 18.

Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus avant le 1er septembre peut fréquenter une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre.

Art. 19.

Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile.

Art. 20.

Les parents peuvent demander l’admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins concerné qui donne suite à la demande si l’organisation scolaire le permet et après avoir fait vérifier les motifs de la demande par les services compétents.

Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant

Celui-ci donne suite à la demande si l’organisation scolaire de la commune d’accueil le permet et après vérification des motifs par les services compétents.

Sont considérés comme motifs valables:

1.la garde de l’enfant par un membre de la famille jusque et y compris le 3e degré;
2.la garde de l’enfant par une tierce personne exerçant une activité d’assistance parentale agréée par l’État;
3.la garde de l’enfant par un organisme œuvrant dans le domaine socio-éducatif agréé par l’État;
4.la situation du lieu de travail d’un des parents.

Dans le cas où la commune d’accueil accepte la demande, la commune d’origine prend en charge les frais de scolarité de l’enfant dans la commune d’accueil.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Art. 21.

Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur d’arrondissement. Cette autorisation peut être limitée dans le temps.

L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études.

Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, l’inspecteur d’arrondissement peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7.

L’enseignement à domicile est soumis au contrôle de l’inspecteur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé à l’inspecteur de procéder au contrôle.

Section 2

-Le parcours scolaire

Art. 22.

En principe, chaque élève soumis à l’obligation scolaire parcourt un cycle de l’enseignement fondamental en deux années.

Pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés par le plan d’études dans le temps imparti, les équipes pédagogiques s’appuient sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants:

1.des dispositifs de différenciation des parcours de formation à l’intérieur de la classe pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés et pour stimuler les élèves qui manifestent des aptitudes particulières;
2.des mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves de différentes classes d’être regroupés temporairement selon leurs besoins, leurs intérêts ou leur niveau de compétence;
3.la possibilité offerte à un élève de suivre des enseignements dans un autre cycle;
4.des mesures d’accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en œuvre au cycle suivant selon les besoins de l’élève.

Art. 23.

Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève qui, après une année d’enseignement, maîtrise les objectifs définis pour la fin du cycle peut être admis au cycle suivant.

Sur décision de l’équipe pédagogique prise au cours du cycle, un élève peut passer une année supplémentaire au sein du cycle afin de lui permettre d’atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle.

En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue dans le délai d’un mois.

L’élève qui suit une année supplémentaire au sein du cycle reçoit un enseignement qui évite la répétition des activités déjà bien maîtrisées et qui est spécialement adapté à ses besoins d’apprentissage.

Dès que l’équipe pédagogique constate qu’un élève ne peut atteindre les objectifs de fin de cycle dans le temps maximal imparti, il bénéficie des mesures prévues dans la section 4 du présent chapitre.

La durée totale du séjour d’un élève dans les trois cycles qui correspondent à l’enseignement primaire ne peut pas excéder huit années.

Section 3

-L’évaluation et l’orientation

Art. 24.

Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe.

L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs:

1.l’observation du travail de l’élève et l’adaptation de l’enseignement à ses besoins;
2.l’information régulière de l’élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès réalisés;
3.la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin du cycle.

L’évaluation situe la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs définis par le plan d’études.

Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Ce dossier documente la progression des apprentissages de l’élève et certifie à la fin de chaque cycle que l’élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent.

Il accompagne l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental.

Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier.

Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, son dossier d’évaluation est remis au directeur du lycée auquel il est inscrit.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

Art. 25.

Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données à caractère personnel des élèves ainsi que les données concernant leur progression et leur fréquentation scolaires.

Un règlement grand-ducal détermine le contenu et le traitement des données précitées, leur utilisation après la fin de la scolarité au sein de l’enseignement fondamental et les modalités d’archivage à la fin de l’année scolaire.

«Art. 26.

(1)

À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet sont créés un ou plusieurs conseils d’orientation pour chaque école fondamentale ainsi que, au niveau régional, une ou plusieurs commissions des épreuves d’accès, coordonnées par un commissaire de gouvernement, nommé par le ministre.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.

(2)

Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement concerné ou par son remplaçant et comprend en outre:

1.le ou les titulaires de classe concernés en tant que représentants de l’équipe pédagogique du quatrième cycle d’apprentissage;
2.un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire;
3.un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire technique;
4.un psychologue qui participe au conseil d’orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention.

L’inspecteur d’arrondissement et le ou les titulaires de classe concernés font d’office partie du conseil d’orientation. Les autres membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre.

(3)

Chaque conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève concerné, une décision d’orientation motivée soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit pour une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

La décision d’orientation se fonde sur:

1.les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisée conformément à l’article 24 ci-dessus;
2.l’avis des parents;
3.les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes, organisées au niveau national par le ministre;
4.des productions de l’élève qui rendent compte de ses apprentissages, ainsi que de ses intérêts et aspirations;
5.des informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention.

(4)

Les résultats scolaires de l’enfant et ses résultats aux épreuves communes, les choix d’orientation possibles sur base de sa progression ainsi que de ses intérêts et aspirations et, le cas échéant, les informations recueillies par un psychologue sont communiqués aux parents avant la formulation de leur avis d’orientation pour leur enfant conformément au paragraphe 3, point 2 ci-dessus.

(5)

En cas de désaccord avec la décision émise par le conseil d’orientation pour leur enfant, les parents peuvent inscrire leur enfant à une épreuve d’accès soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. Si l’enfant passe avec succès l’épreuve d’accès à laquelle il a été inscrit, il est admissible à la classe de 7e à laquelle la réussite à l’épreuve en question donne accès.

(6)

Le ministre nomme, au niveau régional, des commissions des épreuves d’accès qui ont pour mission de faire élaborer et d’évaluer l’épreuve d’accès et de décider de l’admissibilité des élèves à l’ordre d’enseignement visé par l’épreuve d’accès à laquelle ils ont été inscrits. Sur le plan national, les commissions des épreuves d’accès sont coordonnées par un commissaire de gouvernement nommé par le ministre.

(7)

Chaque commission des épreuves d’accès comprend:

1.le directeur de l’établissement dans lequel a lieu l’épreuve ou son délégué;
2.au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant la langue allemande;
3.au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant la langue française;
4.au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant les mathématiques;
5.au moins un instituteur de l’enseignement fondamental.

(8)

L’épreuve d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire que pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, se fait par écrit. Elle se compose de trois parties qui portent sur les branches suivantes:

1.la langue française;
2.la langue allemande;
3.les mathématiques.

(9)

L’organisation et le fonctionnement des conseils d’orientation et des commissions des épreuves d’accès sont déterminés par règlement grand-ducal. Les membres des conseils d’orientation, des commissions des épreuves d’accès ainsi que le commissaire de gouvernement chargé de la coordination de celles-ci bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.»

«Art. 26bis.

Par dérogation à l’article 26, un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er septembre de l’année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Lorsque les parents sont d’accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d’orientation est signée par les deux parties et les parents inscrivent leur enfant à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus.»

Section 4

-Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage

Art. 27.

Au niveau de chaque arrondissement d’inspection, il est constitué au moins une équipe multiprofessionnelle qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio-scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique dans la mise en œuvre de mesures de différenciation.

Ces équipes multiprofessionnelles comprennent du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie, des instituteurs de l’enseignement spécial affectés à une commune de l’arrondissement et d’autres experts dans l’aide, l’appui et l’assistance à donner aux élèves en question.

Art. 28.

En concertation avec les comités d’école concernés, les équipes assurent une présence régulière dans les écoles.

Elles y exercent leurs missions sous la responsabilité de l’inspecteur d’arrondissement concerné dans le cadre des moyens autorisés et des actions prévues par la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «CIS».

L’inspecteur d’arrondissement est chargé de l’encadrement pédagogique de l’équipe de son arrondissement. Après concertation avec les membres de l’équipe, il fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions.

Art. 29.

Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion scolaire qui a pour mission de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l’instituteur et pour autant que les parents aient marqué leur accord, la prise en charge des élèves en question.

La CIS fait établir un dossier qui comprend:

1.un diagnostic des besoins de l’élève;
2.les aides qui peuvent lui être attribuées;
3.un plan de prise en charge individualisé.

Le plan est soumis aux parents pour accord. La CIS fait évaluer annuellement le plan et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève.

Le plan peut consister en:

1.l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique;
2.l’assistance en classe par un ou des membres de l’équipe multiprofessionnelle rattachée pour la période d’intervention à l’équipe pédagogique;
3.le séjour temporaire pour l’apprentissage de certaines matières dans une classe autre que la classe d’attache;
4.l’enseignement dans une classe de l’Éducation différenciée;
5.l’enseignement dans une école ou institution spécialisée au Luxembourg ou à l’étranger.

Dans les cas visés sous 4. et 5., le dossier est transmis pour approbation à la commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Art. 30.

Chaque CIS comprend:

1.l’inspecteur d’arrondissement comme président;
2.un instituteur comme secrétaire;
3.trois membres de l’équipe multiprofessionnelle concernée dont au moins un représentant de l’Éducation différenciée.

En outre, elle peut comprendre:

4.le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie;
5.l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné.

Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4 et 5 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d’un membre d’une commission vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution spécifiées ci-devant.

Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec les membres de la CIS en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29.

Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable de l’organisme assurant l’accueil socioéducatif concerné ou son délégué, assistent aux réunions.

La commission peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 31.

La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement périscolaire, les membres de l’équipe multiprofessionnelle concernés et les membres de l’équipe médico-socio-scolaire concernée.

Cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents.

Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures proposées dans l’intérêt de l’élève.

Art. 32.

Le dossier mentionné à l’article 29 appartient à l’élève.

Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de référence qui en assure la gestion. Les parents ont accès au dossier de l’élève et aux informations y contenues.

A la fin de cette scolarisation et pour autant que l’élève poursuit sa scolarité dans l’enseignement public luxembourgeois, le dossier est transmis par la CIS au Service de psychologie et d’orientation scolaires du lycée concerné.

Art. 33.

En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS, approuvée le cas échéant par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les parents peuvent s’adresser au ministre qui soumet le dossier à un groupe d’experts qu’il nomme.

Le groupe d’experts peut soit se rallier à la proposition de prise en charge de la CIS, soit faire une proposition alternative.

Art. 34.

Les enfants qui intègrent l’enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur décision de l’inspecteur d’arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure. Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le premier cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue luxembourgeoise ont droit à un cours d’accueil.

Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le deuxième, troisième ou quatrième cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue allemande ou la langue française pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, ont droit à un cours d’accueil. Celui-ci a pour objectif d’assurer un apprentissage intensif soit de la langue allemande, soit de la langue française et, le cas échéant, un enseignement d’initiation de la seconde de ces deux langues.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement des cours d’accueil au sein des cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

Chapitre III.

Structures administratives et gestionnaires

Section 1

-L’établissement des écoles

Art. 35.

Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental

-soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire,
-soit en établissant une école avec d’autres communes, le cas échéant dans le cadre d’un syndicat de communes.

Le conseil communal détermine les ressorts scolaires.

Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Elle est identifiée par le conseil communal, notamment par l’indication de son nom et de son adresse.

Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication.

Art. 36.

Les classes d’éducation précoce, les classes d’éducation préscolaire et les classes d’enseignement primaire sont créées dans le cadre de l’organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, de concert avec d’autres communes, peut créer une classe régionale dans le cadre de l’organisation scolaire établie par la commune siège.

Art. 37.

Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l’État est autorisé à créer des classes spécialisées de l’enseignement fondamental, à savoir:

-des classes pour enfants hospitalisés «(loi du 26 décembre 2012) ou en traitement thérapeutique stationnaire ou semi-stationnaire»;
-des classes pour enfants nouvellement installés au Luxembourg.

Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal.

Ces classes sont placées sous l’autorité du ministre qui en assure le financement.

L’État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d’infrastructures adéquates avec des communes et des syndicats de communes.

Section 2

-L’organisation scolaire

Art. 38.

Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental, sur la base des rapports établis par les comités d’école, avisés par la commission scolaire et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre.

Le contingent comprend:

1.les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe;
2.les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire;
3.les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire;
4. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement moral et social.

L’introduction du contingent se fait progressivement sur une durée de 10 ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent.

Dans la même délibération, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du plan de réussite scolaire, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre.

L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du plan de réussite scolaire.

Le règlement d’occupation des postes doit être approuvé par le ministre.

Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances et congés scolaires.

Art. 39.

La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre pour approbation.

L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre.

Les données résultant de l’organisation scolaire définitive servent de base

1.à l’organisation générale de l’enseignement fondamental au plan national et à la planification des besoins en personnel intervenant;
2.à la détermination des parts respectives de l’État et de la commune dans la rémunération du personnel intervenant.

Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes doivent fournir au ministre ainsi que les modalités de leur transmission.

Section 3

-La gestion et l’ordre intérieur des écoles

Art. 40.

Il est créé dans chaque école un comité d’école qui a les missions suivantes:

1.élaborer une proposition d’organisation de l’école;
2.élaborer un plan de réussite scolaire et participer à son évaluation;
3.élaborer une proposition sur la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école;
4.donner son avis sur toute question qui concerne le personnel de l’école ou sur lequel la commission scolaire le consulte;
5.déterminer les besoins en formation continue du personnel;
6.organiser la gestion du matériel didactique et informatique de l’école;
7.approuver l’utilisation du matériel didactique conformément à l’article 11.

Art. 41.

Chaque comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus dont au moins deux tiers d’instituteurs. Les membres du comité sont élus par et parmi les membres du personnel de l’école, avant la fin de l’année scolaire.

Le ministre nomme le président du comité d’école parmi les instituteurs membres du comité et sur proposition de ce dernier.

La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq années.

Le responsable de l’organisme qui assure l’accueil socio-éducatif des élèves de l’école ou son délégué est invité au moins une fois par trimestre à assister avec voix consultative aux réunions du comité d’école et chaque fois que figure à l’ordre du jour un sujet qui le concerne.

Art. 42.

Le président du comité d’école a pour attributions:

1.de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d’école;
2.de veiller, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, au bon fonctionnement de l’école et d’animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques;
3.d’assurer les relations avec les autorités communales et nationales;
4.d’assurer les relations avec les parents d’élèves;
5.d’assurer les relations avec l’organisme qui assure l’encadrement socio-éducatif des élèves et avec l’équipe médico-socio-scolaire;
6.d’accueillir les remplaçants des enseignants et d’organiser l’insertion des nouveaux élèves;
7.de coordonner les plans horaires des différents enseignants;
8.de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe;
9.d’informer le bourgmestre ou son délégué de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable;
10. d’accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de l’article 17 de la législation relative à l’obligation scolaire;
11.de collaborer avec l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles.

Il peut déléguer les points sous 6, 8 et 9 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école comprend plusieurs bâtiments scolaires.

Art. 43.

A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après avoir demandé l’avis de l’inspecteur d’arrondissement, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école et du président du comité d’école afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école.

Art. 44.

Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents des comités d’école se réunissent au moins une fois par trimestre afin

1.de coordonner notamment les propositions concernant l’organisation scolaire et le budget des écoles;
2.de veiller à un échange d’informations et de bonnes pratiques entre les écoles.

En outre, ils peuvent assumer ensemble les missions du comité d’école mentionnées à l’article 40 sous les points 4 et 5.

Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, les missions énumérées ci-avant peuvent être assurées par un comité de cogestion.

Les membres et le président du comité de cogestion sont élus par et parmi le personnel des écoles.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre avec les présidents des comités d’école.

Art. 45.

Le comité d’école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d’un volume global de leçons supplémentaires qui est fixé en fonction du nombre du personnel de l’école et qui est réparti entre les membres du comité respectif. L’indemnisation de ces leçons supplémentaires prestées est faite selon les besoins du service sous forme d’allocation d’indemnités ou de décharges.

Un règlement grand-ducal fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités.

Art. 46.

Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.

Section 4

-Le partenariat

Art. 47.

Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l’équipe pédagogique qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.

Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves.

Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou de l’inspecteur d’arrondissement.

Pendant l’année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d’information et de concertation pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages et l’organisation de la classe que fréquentent leurs enfants.

Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins.

Art. 48.

Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école.

L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d’élection de ces derniers.

À défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves.

Art. 49.

Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour

1.discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d’école;
2.organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires;
3.formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la vie scolaire.

Il y a au moins trois réunions par année scolaire.

Art. 50.

Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal.

La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes.

Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission:

1.de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire un avis pour le conseil communal;
2.de faire le suivi de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire;
3.de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la concertation entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la prise en charge des élèves en dehors de l’horaire scolaire normal;
4.d’émettre un avis sur les rapports établis par l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental;
5.d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles;
6.de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires.

Art. 51.

Chaque commission scolaire comprend:

1.comme président, respectivement le bourgmestre ou son délégué, à désigner parmi les membres du conseil communal, ou le président du syndicat de communes ou son délégué, à désigner parmi les membres du comité;
2.au moins quatre membres à nommer respectivement par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes;
3.au moins deux représentants du personnel des écoles élus par le personnel des écoles parmi les membres des comités d’école ou du comité de cogestion;
4.au moins deux représentants des parents des élèves fréquentant une école de la commune ou du syndicat de communes et qui ne sont pas membres du personnel intervenant, élus par et parmi leurs pairs.

Le nombre des personnes énumérées sub 3. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub. 4. Le nombre total des personnes énumérées sub 3. et 4. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub 2.

Le nombre maximal des personnes énumérées sub 2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal.

Le conseil communal fixe les jetons de présence à allouer aux membres de la commission scolaire.

Les modalités d’élection des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 52.

L’inspecteur d’arrondissement assiste obligatoirement à la ou aux séance(s) de la commission scolaire consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances.

Une fois par trimestre, un représentant de l’instruction religieuse et morale, à désigner par le chef du culte, est invité. Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de l’équipe multiprofessionnelle concernée, un représentant du service ou de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, un médecin scolaire ou un membre de l’équipe médico-socio-scolaire concernée ainsi que d’autres experts.

Les personnes invitées assistent à la séance avec voix consultative.

Art. 53.

Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire nationale.

La commission scolaire nationale propose au ministre les réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires ou opportunes.

Dans l’intérêt d’un développement scolaire continu, elle porte à sa connaissance des pratiques pédagogiques innovantes. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Elle est notamment consultée sur les questions de principe et d’intérêt général concernant l’enseignement fondamental.

Elle émet un avis sur le nouveau matériel didactique à utiliser en classe. Elle constate notamment la conformité dudit matériel aux dispositions du plan d’études de l’enseignement fondamental.

Art. 54.

La commission scolaire nationale se compose:

1.de quatre membres à nommer par le ministre;
2.d’un membre à désigner par le ministre ayant la Famille dans ses attributions;
3.d’un membre du personnel de l’enseignement postprimaire à désigner par le ministre;
4.du «(loi du 18 juillet 2013) président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental»;
5.d’un inspecteur de l’enseignement fondamental à élire par et parmi ses pairs;
6.de quatre instituteurs de l’enseignement fondamental à élire par et parmi leurs pairs;
7.d’un représentant des autorités communales à nommer par le ministre sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises;
8.de deux parents d’élèves nommés par le ministre sur proposition de l’organisation représentative des associations des parents d’élèves.

Le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président et le secrétaire de la commission. Il désigne en outre un secrétaire administratif.

Est reconnue organisation représentative des associations des parents d’élèves par le ministre, l’organisation qui compte parmi ses membres affiliés la majorité des associations sans but lucratif de parents d’élèves de l’enseignement fondamental dûment constituées.

Le mandat des membres de la commission a une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

Les membres cessent de faire partie de la commission scolaire nationale quand ils ne remplissent plus les conditions de représentation requises. Dans ce cas, ainsi qu’en cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre, il est pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par la désignation d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

Une fois par trimestre, le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie, un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ainsi que le chef du culte ou son délégué, sont invités à assister à la réunion de la commission.

Pour l’aider à remplir ses missions, la commission peut s’adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois ou étrangers. En outre la commission peut s’adjoindre des experts et les charger d’études ponctuelles.

Art. 55.

Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le budget nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif.

Les modalités d’élection des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que les décharges et indemnités des membres sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 56.

Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer.

L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.

Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.

L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État.

Section 5

-La surveillance des écoles

Art. 57.

La surveillance des écoles est exercée:

1.en ce qui concerne l’État, par le ministre,
2.en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, chacun selon ses compétences.

La surveillance de l’enseignement religieux appartient au chef du culte. A cet égard, il fait visiter les cours d’instruction religieuse et morale par des délégués chargés d’une mission d’inspection qu’il fait connaître au ministre.

Art. 58.

Dans le cadre de l’enseignement fondamental, la commune, par ses organes compétents respectifs, exerce notamment les attributions suivantes:

1.établir et adopter l’organisation scolaire;
2.approuver le ou les plans de réussite scolaire;
3.veiller au respect de l’obligation scolaire;
4.participer à l’administration des écoles;
5.veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires;
6.procéder à la répartition, parmi les écoles, des différents membres du personnel affecté à la commune en vertu de l’article 38;
7.organiser l’encadrement périscolaire des élèves tel que prévu aux articles 16 et 17 et veiller à son application;
8.veiller à l’exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles.

Un règlement grand-ducal détermine les normes en matière de constructions scolaires.

Art. 59.

Le pays est divisé en arrondissements d’inspection dont le nombre et les délimitations sont fixés par règlement grand-ducal.

«Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.»

Art. 60.

L’inspecteur de l’enseignement fondamental assure la surveillance des écoles de l’enseignement fondamental, publiques et privées, et de l’enseignement à domicile dans son arrondissement. «(Loi du 18 juillet 2013) Il surveille également, dans son arrondissement, l’enseignement fondamental dispensé dans les instituts et les centres d’éducation différenciée ainsi que dans les classes relevant du Centre de logopédie.»

A cet effet, il s’assure de la bonne marche des écoles et veille à l’observation des lois, règlements et directives officielles. «(Loi du 18 juillet 2013) Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement, et toutes les classes qui relèvent de ces écoles.»

Il coordonne les actions des présidents des comités d’école de son arrondissement. «(Loi du 18 juillet 2013) À cet effet, il convoque les présidents des comités d’école de son arrondissement en réunion plénière au moins une fois par trimestre.»

Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel des écoles de son arrondissement à l’exception des enseignants et chargés de cours de religion. Il informe le ministre des manquements disciplinaires éventuels du personnel précité. Le ministre procède conformément aux dispositions énoncées dans la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Il surveille l’ensemble des activités d’apprentissage ayant lieu pendant l’horaire scolaire, excepté le cours d’instruction religieuse et morale.

Il soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires scolaires.

Il participe à la mise en œuvre des plans de réussite scolaire.

Il assure la présidence de la commission d’inclusion scolaire de son arrondissement et il exerce le pouvoir d’instruction sur les membres de l’équipe multiprofessionnelle dans le cadre de leurs interventions dans les écoles.

«(Loi du 18 juillet 2013) Un inspecteur de l’enseignement fondamental est chargé de l’inspection de l’enseignement fondamental dans les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique spécial, dans le respect des lois et des accords internationaux existants.

Dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et d’organisation, l’inspecteur de l’enseignement fondamental peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l’Education nationale à tâche complète ou partielle par le ministre pour un mandat renouvelable d’une année.»

Art. 61.

Un ou plusieurs arrondissements d’inspection disposent d’un bureau régional d’inspection.

Les inspecteurs ainsi que le personnel administratif y assurent:

1.les travaux administratifs incombant dans les arrondissements d’inspection afférents;
2.l’affectation des membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental;
3.le remplacement en cours d’année du personnel enseignant;
4.la gestion des archives;
5.le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique.

Avec l’approbation du ministre, le service de l’enseignement d’une commune peut assurer les missions du bureau régional d’inspection énumérées au point 3. Une convention établie entre le ministre et la commune fixe les modalités d’application.

Le nombre des bureaux régionaux, leurs sièges et les arrondissements d’inspection y rattachés sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 62.

Les inspecteurs de l’enseignement fondamental se réunissent en collège.

Le collège des inspecteurs a pour mission:

1.de coordonner les interventions des inspecteurs dans leurs arrondissements respectifs;
2.de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre en matière d’organisation et d’orientation pédagogique de l’enseignement;
3.de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de l’enseignement et de l’encadrement des élèves;
4.de fournir aux services du ministère de l’Éducation nationale les données dont ceux-ci ont besoin pour la gestion de l’organisation et pour la définition des orientations pédagogiques de l’enseignement fondamental;
5.de collaborer avec l’Université du Luxembourg dans le cadre de l’organisation de la formation initiale pratique des futurs instituteurs;
6.de faire au ministre des propositions en matière de formation continue des enseignants;
7.d’organiser la formation offerte aux remplaçants intervenant dans l’enseignement fondamental.

Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu’il remet au ministre en signalant les initiatives pédagogiques intéressantes et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement des écoles, la qualité de l’enseignement et la prise en charge des élèves.

«Art. 63.

Le collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental comprend au plus 25 inspecteurs de l’enseignement fondamental en charge soit d’un arrondissement, soit de missions spécifiques.

Les modalités de fonctionnement du collège sont fixées par règlement grand-ducal.»

«Art. 64.

Des instituteurs bénéficiant d’une décharge partielle ou complète de leur tâche d’enseignement, détachés au ministère de l’Education nationale, peuvent être affectés en qualité d’instituteurs-ressources à un arrondissement d’inspection pour un mandat renouvelable de 3 ans. Sous l’autorité du ministre, ils interviennent au niveau des écoles, afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de leur plan de réussite scolaire ou sur demande de l’inspecteur d’arrondissement. Ils favorisent les échanges entre les écoles.

Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.»

Art. 65.

«Art. 66.

Les bureaux régionaux sont dotés des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils sont placés sous l’autorité de l’inspecteur d’arrondissement dont l’arrondissement comprend la commune siège du bureau en question.»

Art. 67.

Le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental se compose du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles.

«Chapitre IV.

Le personnel intervenant

Section 1

-Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles»

«Art. 68.

Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre:

1.des inspecteurs de l’enseignement fondamental;
2.des instituteurs;
3.des professeurs d’enseignement logopédique;
4.des pédagogues;
5.des psychologues;
6.des pédagogues curatifs;
7.des orthophonistes;
8.des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
9. des ergothérapeutes;
10.des assistants sociaux;
11.des infirmiers;
12.des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;
13.des éducateurs gradués;
14.des éducateurs;
15.des bibliothécaires-documentalistes;
16.des membres de la réserve de suppléants;
17.des maîtresses de jardin d’enfants;
18.des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs;
19.des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère;
20.des médiateurs interculturels;
21.des instructeurs de natation;
22.des enseignants et des chargés de cours de religion;
23.des remplaçants.»

«Art. 69.

Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre:

1.des instituteurs;
2.des professeurs d’enseignement logopédique;
3.des pédagogues;
4.des psychologues;
5.des pédagogues curatifs;
6.des orthophonistes;
7.des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
8.des ergothérapeutes;
9.des assistants sociaux;
10.des infirmiers;
11.des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;
12.des éducateurs gradués;
13.des éducateurs;
14.des membres de la réserve de suppléants.»

Section 2

-La formation continue

Art. 70.

«(Loi du 18 juillet 2013) Les membres des catégories de personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d’un règlement grand-ducal.»

Le ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières proposées, si possible, en dehors des heures de classe. Il fixe chaque année les domaines prioritaires de la formation continue et il désigne les unités de formation continue qui sont obligatoires.

Art. 71.

La formation continue répond soit à des besoins individuels, soit à des besoins collectifs des équipes pédagogiques ou des équipes multiprofessionnelles, soit à des besoins et spécificités locaux, régionaux ou nationaux. Elle s’oriente aux directives du plan d’études, ainsi qu’à des dispositifs pédagogiques et didactiques susceptibles d’améliorer la qualité de l’enseignement et de promouvoir la réussite de tous les élèves.

La formation continue vise le développement des compétences professionnelles.

Art. 72.

L’initiative d’une formation continue peut être prise

1.au sein d’une école ou de plusieurs écoles, notamment dans le cadre d’un plan de réussite scolaire;
2.au niveau d’un ou de plusieurs arrondissements d’inspection;
3.au niveau national.

Art. 73.

Sous la coordination du SCRIPT, des activités de formation continue du personnel intervenant peuvent être organisées ou offertes par des instituts de formation nationaux et étrangers ainsi que par les autorités scolaires.

Le collège des inspecteurs et la commission scolaire nationale peuvent faire au ministre des propositions quant à l’offre et aux modalités de la formation continue.

Art. 74.

La participation par l’instituteur à des activités de formation continue peut être comptabilisée pour l’obtention du certificat de perfectionnement ainsi que d’autres certificats ou diplômes.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement.

Chapitre V.

Dispositions financières

Art. 75.

Les frais de construction et d’équipement des infrastructures scolaires communales et régionales de l’enseignement fondamental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal.

L’État contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget.

Un règlement grand-ducal détermine, d’après des principes uniformes, les bases de répartition entre les communes des subsides en faveur de l’enseignement fondamental.

«Art. 76.

(1)

Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles, définis aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l’État.

(2)

La dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la
loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1988, est diminuée d’un tiers du coût total des rémunérations

a.du personnel qui lui est attribué pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe,
b.du personnel qui lui est attribué pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,
c.des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage,
d.du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans les écoles fondamentales,
e.liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.

(3)

À la section II de l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1988, le point 4° du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:

«4° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses courantes du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre la dotation du fonds telle que définie à la loi budgétaire annuelle d’une part et d’autre part, les alimentations du fonds prévues aux numéros 1° à 3° et le tiers du coût total des rémunérations

a.du personnel attribué aux communes pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe,
b.du personnel attribué aux communes pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,
c.des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage,
d.du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans les écoles fondamentales,
e.liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.»

(4)

L’État participe pour deux tiers dans la rémunération des fonctionnaires communaux, des employés communaux et des salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions établies avec les communes concernées, sous réserve que leurs prestations soient prévues par l’organisation scolaire approuvée par le ministre et que l’État ne contribue que jusqu’à concurrence du montant qui résulterait de l’application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.

(5)

Les décomptes des frais de personnel définis aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, ventilés par commune ou syndicat scolaire, sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale sur base des données fournies par l’Administration du personnel de l’État, et communiqués au ministère gestionnaire du Fonds communal de dotation financière au plus tard deux ans après la fin de l’année scolaire faisant l’objet du décompte.

(6)

Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»

Chapitre VI.

Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales

Art. 77.

La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est modifiée comme suit:

1.L’alinéa premier de l’article 4 est modifié comme suit:

«L’inspection et l’organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous l’autorité du ministre conformément à l’article 60 de la loi portant organisation de l’enseignement fondamental. Par dérogation, les devoirs de surveillance imposés par la prédite loi aux pouvoirs communaux sont exercés, pour l’éducation différenciée, sous l’autorité du ministre.»

2.L’article 6 est modifié comme suit:

«Les dispositions relatives au contrôle de l’obligation scolaire s’appliquent à l’égard du personnel enseignant et des personnes ayant la garde des enfants visés ci-dessus, à l’exception des dispositions relatives aux attributions des autorités communales, qui sont de la compétence du ministre.»

3.L’article 9 est modifié comme suit:

«Toute personne ayant la garde d’un enfant visé à l’article 1er doit signaler cet enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs de l’enseignement fondamental, les médecins inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d’hygiène sociale, si ces personnes ont été renseignées sur des cas d’enfants visés à l’article 1er

4.Les articles 10 et 11 sont abrogés.
5.L’article 11 est modifié comme suit:

«Sur avis de la commission d’inclusion scolaire, approuvé par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, un enfant peut, avec l’accord de la personne ayant la garde, être temporairement placé dans une des classes ou dans un des centres d’observation prévus à l’article 2 de la présente loi.

Lorsque l’intérêt de la formation d’un enfant l’exige, le ministre, après avoir entendu la commission médico-psycho-pédagogique nationale, peut autoriser cet enfant à recevoir l’éducation et les soins appropriés au-delà du terme de la scolarité obligatoire. En ce cas, les dispositions de l’article 8 ci-dessus continuent à être applicables.»

6.L’article 12 est modifié comme suit:

«Les demandes visant le transfert d’un enfant de l’éducation différenciée à l’enseignement fondamental sont adressées par la personne ayant la garde de l’enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée au moins deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information à la commission médico-psycho-pédagogique nationale et au ministre en y joignant son avis.

Les transferts se font par décision du ministre.»

7.Les deuxième et troisième alinéas de l’article 14 sont modifiés comme suit:

«Les communautés ou associations doivent se conformer aux dispositions de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.

Par dérogation, les attributions confiées par la loi portant organisation de l’enseignement fondamental aux autorités communales sont, pour l’éducation différenciée, de la compétence du ministre.»

Art. 78.

Sont abrogées les dispositions légales suivantes:

-la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
-l’article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;
- le titre III, chapitre 1er, de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
-la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire;
- les articles 28 et 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Art. 79.

Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grand-ducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi.

Art. 80.

La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009-2010.