Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer

1) les modalités d'élection des représentants des parents d'élèves à l'école et à la commission scolaire communale;
2) les modalités d'élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale;
3) l'organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale. - Republication du texte paru au Mém. A-132 du 12 juin 2009, p. 1876


Chapitre I. Modalités d'élection des représentants des parents d'élèves à l'école et à la commission scolaire communale
Chapitre II. Modalités d'élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale
Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire

Chapitre I. Modalités d'élection des représentants des parents d'élèves à l'école et à la commission scolaire communale

Art. 1er.

L'élection des représentants des parents des élèves à l'école a lieu tous les deux ans au mois d'octobre, à une date à fixer par le président du comité d'école, ou à défaut, par le responsable d'école.

Art. 2.

Trois semaines avant la date prévue pour l'élection, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs qui comprend les parents d'élèves figurant à ce moment sur les relevés des élèves établis par les titulaires de classe de l'école.

À la même date, le président du comité d'école ou, à défaut, le responsable d'école, procède à un appel de candidatures pour l'élection des représentants des parents d'élèves à l'école. Peuvent être candidats les parents des élèves scolarisés à ce moment dans cette école.

Les candidatures, qui doivent être présentées par écrit, sont reçues par le président du comité d'école ou, à défaut, par le responsable d'école, jusqu'au plus tard trois jours avant la date des élections.

Art. 3.

Le président du comité d'école ou, à défaut, le responsable d'école convoque par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, avec l'appui logistique de l'administration communale, les parents d'élèves en assemblée dans des localités à mettre à disposition par la commune.

L'assemblée des parents décide par vote à main levée, à la majorité relative des parents présents, du nombre de ses représentants, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à deux ainsi que du mode d'élection de ses représentants.

Cette élection peut se faire soit par acclamation, soit par scrutin secret par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne.

Si l'assemblée des parents décide de procéder à une élection à scrutin secret par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne, le président du comité d'école, ou à défaut, le responsable d'école, secondé par l'administration communale le cas échéant, prend les mesures nécessaires au bon déroulement du vote qui peut avoir lieu, le cas échéant, séance tenante. Au cas où l'élection des représentants des parents d'élèves se fait par un vote, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. Les candidats sont élus à la majorité relative des voix dans l'ordre des suffrages obtenus. En cas d'égalité des suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Dans tous les cas un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président du comité d'école ou, à défaut, par le responsable d'école.

Le mandat des représentants des parents d'élèves à l'école porte sur une durée renouvelable de deux ans.

En cas de vacance d'un poste de représentant de parents d'élèves à l'école, il est pourvu à son remplacement dans le délai de 2 mois suivant les règles tracées ci-dessus.

Art. 4.

Au cours de la première quinzaine du mois de novembre qui suit les élections, les représentants des parents des élèves de la ou des écoles de la commune sont convoqués par le président de la commission scolaire ou son délégué pour élire leurs représentants à la commission scolaire. Le nombre des représentants est fixé par le conseil communal.

Art. 5.

Le mandat des représentants des parents d'élèves à la commission scolaire porte sur une durée renouvelable de deux ans. Il cesse plus tôt lorsque le représentant des parents d'élèves n'a plus d'enfant scolarisé dans l'école communale au moment de la rentrée scolaire.

En cas de vacance d'un poste de représentant de parents d'élèves à la commission scolaire, il est pourvu au remplacement dans le délai de 2 mois suivant les règles tracées à l'article 4.

Art. 6.

En cas de litige survenant dans le cadre de l'élection des parents d'élèves à l'école ou à la commission scolaire, le bourgmestre tranche.

Chapitre II. Modalités d'élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale

Art. 7.

L'élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale a lieu en assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l'année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d'école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombre des représentants est fixé par le conseil communal conformément à l'article 51 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

Art. 8.

Le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs qui comprend le personnel de l'école, tel que défini à l'article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

Art. 9.

Dans la 1ère moitié du mois d'octobre qui précède les élections, le bourgmestre fait un appel aux candidatures pour les représentants du personnel des écoles parmi les membres du ou des comités d'école et, le cas échéant, du comité de cogestion. Il est fait mention du nombre de personnes à élire tel qu'il a été fixé par le conseil communal.

Le bourgmestre désigne également le président du bureau électoral qui peut s'adjoindre un secrétaire ainsi qu'un ou plusieurs scrutateurs.

Art. 10.

Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par écrit au président du bureau électoral jusqu'au plus tard trois jours avant la date des élections. La liste des candidats est publiée aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures.

S'il y a moins de candidats que de représentants prévus, ils sont proclamés élus sans autres formalités.

Si aucune candidature n'est présentée dans le délai requis, le collège des bourgmestre et échevins ajourne l'élection à une date ultérieure et ouvre un nouveau délai pour la déclaration des candidatures.

Art. 11.

Au moins cinq jours avant les élections, le bourgmestre convoque le corps électoral.

Art. 12.

Au jour de l'élection, le scrutin se fait par les membres du corps électoral présents et par bulletins pliés en quatre et comportant à l'extérieur le sceau de la commune qui sont réunis par le président du bureau lequel donne ensuite lecture des suffrages qu'il porte.

Il est dressé une liste des membres votants ainsi qu'un procès-verbal des opérations électorales par le président du bureau électoral.

Sont nuls les bulletins non conformes au présent règlement.

Art. 13.

Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. Le vote a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, c'est le candidat qui compte le plus d'années de service dans la commune qui l'emporte. Lorsque le nombre d'années de service est le même, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Art. 14.

Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président du bureau et est transmis au collège échevinal. Copie en est adressée à l'inspecteur.

Art. 15.

En cas de litige survenant dans le cadre de l'élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire, le bourgmestre tranche.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire

Art. 16.

La commission scolaire se réunit sur convocation du président et chaque fois qu'un tiers des membres de la commission le demandent.

Il y a au moins une réunion par trimestre. Une réunion est consacrée à l'organisation scolaire.

Art. 17.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est communiquée au moins huit jours avant la séance aux membres. Le président arrête l'ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l'ordre du jour est demandée par écrit par au moins un tiers des membres.

Art. 18.

La commission scolaire peut constituer des groupes de travail chargés de l'étude de problèmes particuliers.

Chaque groupe de travail désigne parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission scolaire en réunion plénière.

Art. 19.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président l'emporte.

La commission scolaire se donne un règlement d'ordre intérieur.

Art. 20.

Il est loisible au conseil communal d'attribuer aux membres et experts assistant aux séances de la commission scolaire un jeton de présence dont le montant est fixé par délibération du conseil communal.

Art. 21.

Le règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant le mode d'élection du délégué du personnel enseignant de la commune à la commission scolaire est abrogé.

Art. 22.

Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2009/2010.

Art. 23.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.