Loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire.


Définitions
Droit à l'enseignement à l'École
Missions de l'École
Obligation de fréquenter l'École
Modalités
Exceptions
Absences et dispenses
Surveillance de l'obligation scolaire

(Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 198) Définitions

Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par:

a) École: l'enseignement dispensé dans le cadre des établissements soumis aux lois organiques régissant les différents ordres d'enseignement ainsi qu'à celles régissant la formation professionnelle
b) ministre: le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.
Droit à l'enseignement à l'École

Art. 2.

Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou plus a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. Ce droit est garanti par l'État conformément aux dispositions des lois régissant les différents ordres d'enseignement.

Missions de l'École

Art. 3.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, sa créativité et sa confiance en ses capacités. Elle lui permet d'acquérir une culture générale, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique. Elle l'éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'amène à respecter l'égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l'éducation permanente.

Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. Pour favoriser l'équité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

Art. 4.

Dans le respect de la liberté de conscience des élèves et à l'exception des cours d'instruction religieuse et morale, la formation scolaire ne privilégie aucune doctrine religieuse ou politique.

Art. 5.

À l'exception de l'enseignant titulaire d'un cours d'instruction religieuse et morale, l'enseignant ne peut manifester ostensiblement par sa tenue vestimentaire ou le port de signes son appartenance à une doctrine religieuse ou politique.

Art. 6.

Les langues d'enseignement de l'École sont le luxembourgeois, l'allemand et le français. L'emploi de ces langues est déterminé par règlement grand-ducal. L'enseignement d'autres langues ainsi que l'enseignement dans une langue autre que le luxembourgeois, l'allemand ou le français sont réglés par les lois régissant les différents ordres d'enseignement.

Obligation de fréquenter l'École

Art. 7.

Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter l'École. Cette obligation s'étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l'année en question.

Art. 8.

La formation scolaire obligatoire s'accomplit dans les établissements scolaires publics. Elle consiste en la participation régulière à tous les cours et activités scolaires.

Art. 9.

La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une école privée, une école européenne ou à l'étranger.

Elle peut aussi être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi.

Art. 10.

L'enfant à besoins spécifiques peut satisfaire à l'obligation scolaire en recevant un enseignement différencié en fonction de ses besoins constatés par une commission d'inclusion scolaire.

Art. 11.

L'élève qui a atteint l'âge de 15 ans et qui peut entrer en apprentissage satisfait à l'obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants.

Art. 12.

Pour prévenir l'exclusion scolaire d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou de comportement graves avant d'avoir obtenu une qualification, les lycées organisent des activités ou des classes visant à

leur donner une aide éducative et comportementale;
les soutenir dans leur travail scolaire;
les amener à des activités culturelles, sportives et d'engagement communautaire en dehors de la période des cours.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation de ces activités ou classes.

Modalités

Art. 13.

L'administration communale informe les parents du début de l'obligation scolaire de leur enfant et l'inscrit d'office dans une école primaire dans le ressort scolaire de leur domicile. Les parents inscrivent leur enfant à un lycée à partir du moment où il remplit les conditions d'admission. Art. 14. Les parents ont l'obligation de veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l'École et participe aux cours et activités scolaires.

Exceptions

Art. 15.

À la demande des parents et sur autorisation du conseil communal, l'admission au premier cycle de l'enseignement fondamental peut être différée d'une année si l'état de santé ou si le développement physique ou intellectuel de l'enfant justifie cette mesure.

Les parents adressent leur demande à l'administration communale en y joignant un certificat établi par un pédiatre.

Absences et dispenses

Art. 16.

Lorsqu'un élève manque momentanément les cours, les parents doivent sans délai informer le titulaire ou le régent de la classe et lui faire connaître les motifs de cette absence.

Les modalités d'information en cas d'absence sont déterminées par les lois régissant les différents ordres d'enseignement.

Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l'enfant, le décès d'un proche et le cas de force majeure.

Art. 17.

Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée des parents.

Les dispenses sont accordées:

1) par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée;
2) par le président du comité d'école ou le directeur du lycée, pour une durée dépassant une journée.

Sauf autorisation du ministre, l'ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire.

Surveillance de l'obligation scolaire

Art. 18.

Dans tous les cas où l'élève est inscrit dans une école primaire autre que celle de la commune de résidence, les parents informent sans délais et au plus tard huit jours après le début des cours, moyennant remise d'une copie du certificat d'inscription délivré par l'école, l'administration communale de leur résidence. Les parents qui entendent donner l'enseignement à leur enfant à domicile font une déclaration à la commune.

Art. 19.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire intercommunal veillent au respect de l'obligation scolaire. Chaque année, pour le 1er octobre, il dresse la liste de tous les enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Art. 20.

L'administration de l'éducation nationale, les établissements scolaires et les autorités communales échangent les données nécessaires au contrôle du respect de l'obligation scolaire, de l'assiduité des élèves fréquentant l'enseignement fondamental ou l'enseignement postprimaire et à l'accomplissement des missions de l'École en général, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 21.

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire informé par le président du comité d'école ou le directeur du lycée constate une infraction aux dispositions des articles 7, 13 et 14, il met les parents en demeure par écrit de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues.

À défaut des parents de se conformer à l'obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la mise en demeure qui leur est adressée conformément à l'alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et échevins, informé respectivement par le président du comité d'école ou le directeur du lycée, en informe le ministère public territorialement compétent.

Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi sont punies d'une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros.

Art. 22.

Pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 12 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à renforcer le cadre du personnel des lycées et lycées techniques en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

pour l'année scolaire 2008/2009: vingt éducateurs gradués
pour l'année scolaire 2009/2010: dix éducateurs gradués
pour l'année scolaire 2010/2011: dix éducateurs gradués
pour l'année scolaire 2011/2012: dix éducateurs gradués
pour l'année scolaire 2012/2013: dix éducateurs gradués.

Ces engagements définitifs au service de l'État se feront par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par les lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour les exercices concernés.