Republication du règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d'extraction ou d'épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d'hébergement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et notamment son article 6 (3);
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le fumoir constitue un lieu fermé par des parois fixes et hermétiques. Il doit être équipé de fermetures autonomes sans possibilité d'ouverture non intentionnelle.
Art. 2.
Au sens du présent règlement on entend par:
Système d'extraction: Système qui extrait de l'air vicié pour le décharger dans l'atmosphère extérieure.
Système d'épuration d'air: Système qui recircule une partie de l'air repris, tout en en effectuant une épuration par des systèmes de filtration.
Art. 3.
(1)
Tout système d'extraction ainsi que tout système d'épuration d'air sera planifié et exécuté selon les règles de l'art.
(2)
L'air repris dans le fumoir est classifié comme air avec un niveau de pollution élevé.
(3)
Pour tout système d'extraction de fumée et d'épuration d'air d'un fumoir un débit d'air d'au moins trois fois le volume du fumoir par heure est à assurer.
(4)
Afin d'éviter des flux d'air vicié du fumoir vers d'autres pièces, une pression négative continue significative doit être assurée dans le fumoir.Art. 4.
(1)
L'objectif du système d'extraction d'air consiste à améliorer la qualité de l'air par extraction de l'air contaminé par la fumée de tabac et son remplacement par de l'air neuf.
(2)
L'air repris du fumoir par un système d'extraction de fumée ne peut pas être renvoyé dans le fumoir ni transféré du fumoir vers une autre pièce.Art. 5.
(1)
L'objectif du système d'épuration consiste à améliorer la qualité de l'air par extraction d'au moins cinquante pour cent de l'air contaminé par la fumée de tabac et son remplacement par de l'air neuf pénétrant dans le système par une ouverture et provenant de l'extérieur avant tout traitement de l'air.L'autre partie sera traitée par des systèmes de filtration de l'air et restituée au fumoir.
(2)
Les systèmes d'épuration fonctionnant à l'ozone ne sont pas admis.
(3)
Le système de filtration doit comprendre au moins un pré-filtre et un filtre à charbon actif. Les filtres doivent être entretenus et le cas échéant remplacés.
(4)
L'air repris d'un fumoir par un système d'épuration ne peut pas être transféré d'un fumoir vers une autre pièce.
(5)
Le système d'épuration doit travailler pendant l'occupation du fumoir.Art. 6.
(1)
L'air extrait des fumoirs doit, dans la mesure du possible, être rejeté par la toiture. La hauteur de la conduite de rejet sera telle que les occupants des bâtiments avoisinants ne seront en aucun cas incommodés ni par l'air rejeté, ni par le bruit occasionné par l'installation.
(2)
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des critères à respecter en vertu d'autres réglementations, et notamment les règlements communaux sur les bâtisses.Art. 7.
(1)
L'installateur ou le professionnel assurant la maintenance d'un système tel que défini à l'article 2 atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées aux articles 3 à 6.
(2)
L'exploitant de l'établissement est tenu de produire cette attestation dans le cadre de la demande d'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe (3), alinéa 9 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, ainsi qu'à l'occasion de tout contrôle.
(3)
L'exploitant de l'établissement est tenu de faire procéder à l'entretien régulier de l'installation.Art. 8.
Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le fumoir sans que l'air ait été dûment renouvelé.
Art. 9.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2013. Henri |