Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l'apprentissage transfrontalier. - REPUBLICATION

Republication du texte paru au Mém. A-124 du 30.7.2010, p. 2101

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 37;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Vu l’avis demandé à la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le cadre du présent règlement, on entend par apprentissage transfrontalier la formation où la partie pratique en milieu professionnel sous contrat d’apprentissage est réalisée dans un organisme de formation situé au Luxembourg et où la formation scolaire est assurée par une institution dans un pays limitrophe.

Art. 2.

Tout apprentissage transfrontalier doit préalablement être autorisé par le membre du Gouvernement ayant la formation professionnelle dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», le service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi et les chambres professionnelles concernées entendus en leur avis.

A cet effet, l’apprenti adresse une demande écrite et motivée au service de la formation professionnelle, mentionnant obligatoirement:

a. les nom, prénom et domicile de l’apprenti;
b.les nom, prénom, profession et domicile du patron; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège;
c.la dénomination et l’adresse de l’établissement scolaire où l’apprenti fréquentera les cours concomitants;
d.la désignation du métier/de la profession dans lequel/laquelle l’apprenti se propose de faire un apprentissage;
e. une copie des bulletins scolaires de la dernière classe fréquentée avant l’entrée en apprentissage.

Art. 3.

Le contrat d’apprentissage est enregistré auprès de la chambre professionnelle patronale compétente au Luxembourg ou auprès du ministre pour les métiers/professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale. Une copie est transmise à la Chambre des Salariés, à l’organisme responsable de la formation théorique de l’apprenti ainsi qu’à l’autorité compétente en matière de formation à l’étranger.

Art. 4.

La formation pratique en milieu professionnel sous contrat d’apprentissage réalisée dans un organisme de formation situé au Luxembourg se fait selon le programme de formation pratique luxembourgeois.

Dans ce cas, l’apprenant se soumet aux épreuves d’évaluation de la formation en milieu professionnel, ainsi qu’aux épreuves concernant les projets intégrés au Luxembourg et à celles de la formation scolaire à l’étranger. Sur le vu des résultats obtenus, il lui est délivré le certificat/diplôme de qualification professionnelle luxembourgeois.

Elle peut se faire selon un programme de formation étranger pour des professions et métiers qui se trouvent sur la liste des professions et métiers sujets à l’apprentissage, mais pour lesquels il n’existe pas de programmes de formation luxembourgeois correspondants.

Dans ce cas, l’apprenant se soumet aux épreuves d’évaluation à l’étranger.

Art. 5.

Pour les métiers et professions sujets à l’apprentissage au Luxembourg sont applicables les indemnités d’apprentissage dont les montants minima sont réglementés au Luxembourg.

Art. 6.

Le ministre est autorisé à conclure des accords avec les autorités compétentes en matière de formation professionnelle dans les pays limitrophes, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année scolaire 2010/2011.

Art. 8.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 26 octobre 2010.

Henri