REPUBLICATION du Règlement grand-ducal du 1er février 2010

1.fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base;
2.déterminant les critères d’admission, l’organisation et les modalités d’évaluation de la formation professionnelle de base;
3.déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale.



Republication du texte paru au Mém. A-16 du 9.2.2010, p. 234

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 10 et 15;

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;

Vu la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de Formation professionnelle continue; 2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier.

-Finalités, structures et organisation

Art. 1er.

La formation professionnelle de base aboutit à une qualification professionnelle sanctionnée par le certificat de capacité professionnelle (CCP). Elle permet soit l’intégration au marché de l’emploi, soit le passage vers la formation professionnelle initiale.

Art. 2.

Les métiers ou les professions dans lesquels la formation professionnelle de base peut être organisée sont ceux offerts en formation menant au diplôme d’aptitude professionnelle. Cette formation peut également être organisée dans des métiers ou professions où il n’existe pas de formation menant au diplôme d’aptitude professionnelle.

La liste des métiers ou des professions est établie par le membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dénommé ci-après «le ministre», sur avis des chambres professionnelles concernées.

Art. 3.

(1)

Pour chaque métier ou profession sont définis un profil professionnel, un profil de formation, un programme directeur ainsi qu’un programme d’études. Ils sont arrêtés par le ministre, sur avis des chambres professionnelles concernées.

(2)

Les modules de formation pratique sont dispensés dans un organisme de formation, dans l’atelier scolaire ou dans un centre de formation.

Les modules d’enseignement général, ainsi que les modules de théorie professionnelle d’accompagnement intégrée sont organisés en milieu scolaire ou au Centre national de formation professionnelle continue. Sur demande du ministre et après approbation des deux chambres professionnelles concernées, les modules de théorie professionnelle d’accompagnement peuvent également être enseignés dans les entreprises formatrices.

(3)

La formation professionnelle de base comprend pour chaque métier ou profession plusieurs unités capitalisables, dont une unité est consacrée à l’enseignement général.

(4)

Le profil professionnel, le profil de formation, le programme directeur ainsi que le référentiel d’évaluation sont élaborés pour chaque métier ou profession par une équipe curriculaire comprenant des représentants du milieu scolaire ainsi que des représentants des chambres professionnelles concernées.

Les programmes d’études sont élaborés par les commissions nationales.

(5)

Tous les modules de formation obligatoires offerts en formation professionnelle de base sont des modules complémentaires.

Chapitre III.

-Progrès, promotion et orientation des élèves

Art. 5.

Le bulletin scolaire documente la progression des apprentissages de l’élève et indique à la fin de chaque semestre les modules réussis.

Art. 6.

Le certificat de capacité professionnelle est délivré lorsque le candidat a acquis l’ensemble des unités capitalisables.

Une unité capitalisable est validée:

a) si chaque module appartenant à l’unité capitalisable est réussi;
b)si tous les modules à l’exception d’un seul module de l’unité capitalisable sont réussis à condition que la somme de tous les modules non réussis ne dépasse pas 10% du total des modules de la formation. Les résultats des calculs sont arrondis à l’unité supérieure.

Art. 7.

(1)

Des séances de rattrapage sont organisées par le milieu scolaire, dans la plage d’horaire des cours prévue pour cette classe, à l’intention de l’élève n’ayant pas réussi un ou plusieurs modules.

(2)

Pour l’élève n’ayant pas besoin de séances de rattrapage, des modules supplémentaires élargissant sa formation professionnelle de base sont organisés.

Art. 8.

(1)

L’élève qui n’a pas réussi les modules pour se voir décerner le CCP au terme de la durée normale de formation a la possibilité de continuer ses études par une année supplémentaire de formation, en vue de réussir les modules restés en souffrance.

(2)

L’élève, n’ayant pas obtenu le CCP après cette année d’études supplémentaire, est orienté vers la vie active. Il peut poursuivre sa formation dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie.

Art. 9.

(1)

Sauf avis contraire du conseil de classe, un élève n’est autorisé qu’une seule fois à changer de métier ou de profession.

(2)

L’élève qui au terme des deux premières années de formation n’a pas réussi au moins la moitié des modules prévus par le programme d’études, est orienté par le conseil de classe vers une autre formation ou vers la vie active, sauf cas de force majeure.

Art. 10.

L’encadrement pédagogique des apprentis et des élèves-apprentis par les structures socio-éducatives des établissements concernés comprend:

-l’accueil des élèves;
-l’assistance psychologique et sociale;
- la consultation des parents d’élèves;
- l’organisation pour chaque apprenant de séances de rattrapage tout au long de son processus d’apprentissage;
-l’encadrement et le suivi des stages en entreprise;
-la collaboration avec les instances concernées pour faciliter l’intégration professionnelle des détenteurs du CCP.

Art. 11.

Sans préjudice des compétences des conseillers à l’apprentissage, l’Action locale pour jeunes est chargée pendant deux années du suivi socio-professionnel de tout élève ayant abandonné ou terminé la formation professionnelle de base.

L’Action locale pour jeunes en fait rapport semestriellement à la commission spéciale pour la formation professionnelle de base.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 1er février 2010.

Henri