Republication:
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l'expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d'initiation à l'informatique, ainsi que la nature et les critères d'appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l'Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l'organisation des cours à l'Institut de formation administrative, section de l'expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l'Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête:
Art. 1er.
Le programme détaillé du cours d'initiation à l'informatique est fixé conformément au degré d'études et de formation des candidats à la carrière de l'expéditionnaire administratif à l'Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit:
| 1) | Rôle de l'informatique dans la société | 
| 2) | Possibilités et contraintes de l'informatique | 
| 3) | Définition de certaines notions informatiques | 
| 4) | Formes de représentation des données | 
| 5) | Fonctionnment des éléments constitutifs d'un ordinateur | 
| 6) | Organisation des données | 
| 7) | Téléinformatique | 
| 8) | Langages et outiles informatiques | 
| 9) | Réalisation d'une application informatique | 
| 10) | Exploitation dans un centre informatique | 
| 11) | Micro-informatique, bureautique, télématique | 
| 12) | Législation, sécurité informatique, protection de la vie privée et des libertés individuelles | 
| 13) | Applications gérées au Centre Informatique de l'Etat | 
| 14) | Applications gérées au Centre Informatique de la Sécurité Sociale | 
| 15) | Visite d'un centre informatique | 
Art. 2.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit:
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
Art. 3.
L'appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s'orienter selon les critères suivants:
| 1. | Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l'épreuve qu'en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. | 
| 2. | Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l'horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l'avance pour leur permettre une préparation convenable. | 
| 3. | Toute épreuve doit être d'une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. | 
| 4. | Toute épreuve doit être d'un degré de difficulté proportionné à la capacité d'assimilation, de mémoire et d'application du stagiaire. | 
| 5. | Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d'une ou de deux leçons. | 
| 6. | La cotation pour chaque question ou chaque partie d'une épreuve est à indiquer aux stagiaires. | 
| 7. | Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. | 
| 8. | Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l'ensemble des notes est déposé au secrétariat de l'Institut. | 
Si la copie n'est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
Art. 4.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
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 Luxembourg, le 10 mars 1986. | 
 Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |