Republication:

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l'expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d'initiation à l'informatique, ainsi que la nature et les critères d'appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l'Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l'organisation des cours à l'Institut de formation administrative, section de l'expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l'Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête:

Art. 1er.

Le programme détaillé du cours d'initiation à l'informatique est fixé conformément au degré d'études et de formation des candidats à la carrière de l'expéditionnaire administratif à l'Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit:

1) Rôle de l'informatique dans la société
2) Possibilités et contraintes de l'informatique
3) Définition de certaines notions informatiques
4) Formes de représentation des données
5) Fonctionnment des éléments constitutifs d'un ordinateur
6) Organisation des données
7) Téléinformatique
8) Langages et outiles informatiques
9) Réalisation d'une application informatique
10) Exploitation dans un centre informatique
11) Micro-informatique, bureautique, télématique
12) Législation, sécurité informatique, protection de la vie privée et des libertés individuelles
13) Applications gérées au Centre Informatique de l'Etat
14) Applications gérées au Centre Informatique de la Sécurité Sociale
15) Visite d'un centre informatique

Art. 2.

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit:

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Art. 3.

L'appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s'orienter selon les critères suivants:

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l'épreuve qu'en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l'horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l'avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d'une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d'un degré de difficulté proportionné à la capacité d'assimilation, de mémoire et d'application du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d'une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d'une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l'ensemble des notes est déposé au secrétariat de l'Institut.

Si la copie n'est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Art. 4.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach