Republication:
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d'histoire de l'Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d'appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l'Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l'organisation des cours à l'Institut de formation administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l'Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en avis;
Arrête:
Art. 1er.
I.
Le programme détaillé du cours d'histoire de l'Etat luxembourgeois est fixé conformément au degré d'études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l'Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit:1. | Aperçu de l'histoire luxembourgeoise depuis la fondation de la ville de Luxembourg en 963 jusqu'à la fin de la domination française en 1814 (2 à 3 leçons). |
2. | Histoire politique du Grand-Duché de Luxembourg de 1815 à aujourd'hui (15 à 16 leçons). |
II.
Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire):Morgue P, Luxemburg in Mittelalter und Neuzeit, Lux, 1974 | |
Trausch G., Le Luxembourg sous l'Ancien Régime, Lux, 1977 | |
id. Le Luxembourg à l'époque contemporaine, Lux, 1975 | |
Lafontaine P., Histoire du Grand-Duché de Luxembourg, (1817-1974), MEN, Lux, 1983 |
Art. 2.
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit:
Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances. | |||||||||||||||
Le cours de M. Paul Lafontaine servira de manuel. | |||||||||||||||
Les stagiaires sont interrogés sur les chapitres suivants:
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Art. 3.
L'appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s'orienter selon les critères suivants:
1. | Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l'épreuve qu'en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. |
2. | Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l'horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l'avance pour leur permettre une préparation convenable. |
3. | Toute épreuve doit être d'une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. |
4. | Toute épreuve doit être d'un degré de difficulté proportionné à la capacité d'assimilation, de mémoire et d'application du stagiaire. |
5. | Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d'une ou de deux leçons. |
6. | La quotation pour chaque question ou chaque partie d'une épreuve est à indiquer aux stagiaires. |
7. | Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. |
8. | Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l'ensemble des notes est déposé au secrétariat de l'Institut. |
Si la copie n'est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
Art. 4.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985. |
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |