Republication:
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l'expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d'appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l'Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l'organisation des cours à l'Institut de formation administrative, section de l'expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l'Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête:
Art. 1er.
I.
Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue allemande est fixé conformément au degré d'études et de formation des candidats à la carrière de l'expéditionnaire administratif à l'Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit:| A) |
Grundfragen der gesprochenen und geschriebenen Sprache
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| B) |
Textinterpretation
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| C) |
Textproduktion
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II.
Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire):| 1) | Manekeller Wolfgang: Wie formuliert man im Büro, DUDENVERLAG (Bibliographisches Institut Mannheim) |
| 2) | Wagner Horst: DEUTSCH (Techniken der mündlichen Kommunikation, Studiengemeinschaft Darmstadt DSA) |
| 3) | Diskussion Deutsch: Heft 82 (April 1985) RHETORIK |
| 4) | Hueber: Verstehen und Schreiben von Texten No 18 BSV |
Art. 2.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit:
| 1. |
Les épreuves écrites peuvent comporter les types d'exercices suivants:
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| 2. |
Les épreuves orales peuvent comporter les types d'exercices suivants:
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Art. 3.
L'appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s'orienter selon les critères suivants:
| 1. | Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l'épreuve qu'en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. |
| 2. | Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l'horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l'avance pour leur permettre une préparation convenable. |
| 3. | Toute épreuve doit être d'une étendue raisonnable un concordance avec le temps disposible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. |
| 4. | Toute épreuve doit être d'un degré de difficulté proportionné à la capacité d'assimilation, de mémoire et d'application du stagiaire. |
| 5. | Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d'une ou de deux leçons. |
| 6. | La cotation pour chaque question ou chaque partie d'une épreuve est à indiquer aux stagiaires. |
| 7. | Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. |
| 8. | Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l'ensemble des notes est déposé au secrétariat de l'Institut. |
Si la copie n'est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
Art. 4.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 12 septembre 1985. |
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |