TEXTE COORDONNE du Règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public,
(Mémorial A - 195 du 12 septembre 2011, p. 3550)
modifié par:
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.
(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 648)
Texte coordonné
Art. 1er. Champ d'application
Les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, en service auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes au 15 septembre 2009, peuvent opter jusqu'au (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «14 septembre 2016» pour une reprise par l'État sous le régime de l'employé de l'État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime et à condition de remplir les conditions d'admission et de formation à l'une des carrières suivantes au niveau des fonctionnaires de l'État:
1. | pédagogue; |
2. | psychologue; |
3. | pédagogue curatif; |
4. | orthophoniste; |
5. | rééducateur en psychomotricité; |
6. | ergothérapeute; |
7. | assistant social; |
8. | infirmier en pédiatrie, anciennement puériculteur; |
9. | éducateur gradué; |
10. | éducateur; |
11. | bibliothécaire-documentaliste. |
Pour pouvoir exercer une des fonctions sub 3 à 8, les agents doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.
Art. 2. Modalités et calendrier
Les employés communaux et les salariés au service des communes définis à l'article 1er ci-dessus, désireux d'être repris par l'État, peuvent introduire à cet effet, pour le (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «1er janvier 2016» au plus tard, auprès du service du personnel des écoles du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, dénommé ci-après «le Service», un dossier de candidature comportant les pièces et documents suivants:
1. | une feuille de renseignements dûment complétée et signée, | ||||||||||
2. | une copie ou un extrait de l'acte de naissance, | ||||||||||
3. | une copie de la carte d'identité, | ||||||||||
4. | un certificat d'inscription sur les listes électorales, | ||||||||||
5. | (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «un extrait du bulletin N°2 du casier judiciaire et un relevé des condamnations tel que visé à l'article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours)», | ||||||||||
6. | une copie des certificats d'études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre compétent, | ||||||||||
7. | un certificat d'affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale datant de moins de 30 jours, | ||||||||||
8. | une copie du contrat de travail en vigueur le 15 septembre 2009 mentionnant la fonction et le degré d'occupation, prouvant qu'ils étaient en service auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes au 15 septembre 2009 soit en qualité d'employé communal, soit en qualité de salarié communal, | ||||||||||
9. | une copie de la fiche de rémunération du mois de septembre 2009 et une copie de la dernière fiche de rémunération, | ||||||||||
10. | une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d'occupation, | ||||||||||
11. | une copie de la fiche de retenue d'impôt actuelle, | ||||||||||
12. | le cas échéant:
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Après vérification des conditions d'admissibilité, le Service transmet les dossiers personnels à l'Administration du personnel de l'État qui procédera à la simulation de carrière des agents concernés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans le respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.
La simulation de carrière établie par l'Administration du personnel de l'État et validée par la Direction du contrôle financier, est transmise au Service qui la communique au candidat, qui informera, par écrit et pour le (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «1er juin 2016» au plus tard, le Service de son intention soit d'être repris par l'État, soit de rester au service de la commune ou du syndicat de communes.
En cas de demande de reprise, le demandeur présentera un certificat médical conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et, si nécessaire, un certificat de réussite à l'épreuve concernant les trois langues administratives.
Si le dossier du demandeur est complet, le Service établira un contrat de travail à durée indéterminée avec le demandeur et transmettra ensuite à l'Administration du personnel de l'État dans les meilleurs délais les documents encore requis pour permettre de rémunérer la personne en question.
Art. 3. Tâche et régime des congés
La tâche normale et le régime des congés des éducateurs gradués et des éducateurs sont fixés par les dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ainsi que par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l'enseignement fondamental.
La tâche normale de travail et le régime des congés des autres agents concernés par le présent règlement grand-ducal sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'État.
Art. 4. Affectation
Les employés communaux et les salariés au service des communes repris sous le régime de l'employé de l'État sont admis dans le cadre du personnel des écoles de l'enseignement fondamental et affectés par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle selon les besoins de service.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, les employés de l'État des carrières de l'éducateur gradué et de l'éducateur sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés à la date du 15 septembre 2009, à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation au Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.
Art. 5. Mise en vigueur
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.