Règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions,1 - TEXTE COORDONNÉ
(Mém. A - 77 du 17 octobre 1992, p. 2278)
Texte coordonné au 10 mars 2010
Version applicable à partir du 14 mars 2010
Art. 1er.
Les membres du conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications qui représentent les agents tombant sous le statut de la Fonction Publique sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis.
On entend par «agents tombant sous le statut de la Fonction Publique» au sens du présent règlement les fonctionnaires, fonctionnaires-stagiaires et employés de l’entreprise. Dans les dispositions qui suivent, ils sont désignés par le terme «agent».
Les représentants des agents au conseil d’administration de l’entreprise sont élus au scrutin direct et secret par et parmi les agents de l’entreprise, sans que pour autant une des différentes carrières, telles qu’elles sont définies par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ainsi que la carrière de l’employé, ne puisse disposer de plus d’un membre au conseil d’administration.
«Pour être électeur ou éligible, l’agent doit:
- | avoir acquis l’âge de la majorité civile au jour de l’élection; |
- | faire partie du personnel de l’entreprise d’une façon ininterrompue depuis 6 mois au moins à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée provisoirement conformément à l’article 5 alinéa 1er; |
- | ne bénéficier ni d’un congé sans traitement ni d’un congé spécial au sens de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.» |
(…)2
Art. 2.
La date des élections est fixée par le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions, désigné dans les dispositions qui suivent par les termes «le ministre compétent».
Cette date est portée à la connaissance des électeurs au moins six semaines avant les élections par un avis publié au Mémorial et par une circulaire interne diffusée par l’entreprise.
Art. 3.
La durée du mandat des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 4.
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale.
La liste des électeurs est établie par ordre alphabétique par le service du personnel de l’entreprise. Elle comprend pour chaque électeur les nom et prénom, l’adresse exacte, la date de naissance, la situation statutaire, la carrière ainsi qu’un numéro d’ordre.
Art. 5.
La liste des électeurs, arrêtée provisoirement, est déposée un mois au moins avant la date fixée pour les élections pendant dix jours à l’inspection des agents dans un ou plusieurs locaux désignés à cette fin par le service du personnel au siège de l’entreprise.
Une circulaire interne porte le dépôt à la connaissance des agents.
Pendant les dix jours au cours desquels les listes sont déposées à l’inspection des agents, toute personne indûment inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au service du personnel en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçus contre récépissé.
Art. 6.
Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le service du personnel transmet les recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au ministre compétent, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet, qui statue dans les trois jours.
Art. 7.
Le comité de direction de l’entreprise modifie incontinent les listes électorales en respectant les décisions du ministre, ou de son délégué ayant statué sur les recours. Les listes des électeurs seront ainsi arrêtées définitivement au plus tard deux semaines avant la date des élections.
Art. 8.
Les réclamations, recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.
Art. 9.
Les listes de candidats sont à présenter par vingt-cinq électeurs. Chaque liste de candidats doit être accompagnée:
a) | d’une attestation délivrée par le service du personnel à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, certifiant qu’il est électeur; |
b) | d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature sur cette liste. |
Une liste ne peut comprendre plus de «huit candidats»3. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.
La liste indique les noms et prénoms, situations statutaires, carrières et les désignations de service des candidats ainsi que des électeurs qui la présentent.
Nul ne peut figurer ni comme candidat, ni comme électeur présentant une liste de candidats, sur plus d’une liste.
Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement.
Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le ministre compétent ou son délégué dûment mandaté à cet effet.
Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article sont imprimées par les soins du service du personnel de l’entreprise. Elles doivent être disponibles au plus tard trois semaines avant le jour des élections.
Art. 10.
Les listes de candidats doivent être déposées entre les mains du ministre compétent ou de son délégué dûment mandaté à cet effet au plus tard le dixième jour ouvrable avant les élections, à dix-huit heures. Un récépissé est délivré au mandataire de la liste.
L’enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux conditions prévues par l’article 9.
Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant qui peuvent assister aux opérations de dépouillement du scrutin.
Art. 11.
A l’expiration du terme fixé à l’article 10 alinéa 1er, le ministre compétent ou son délégué arrête les listes de candidats. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.
Après avoir arrêté les listes de candidats, le ministre compétent ou son délégué, assisté de deux membres de la commission chargée du dépouillement du scrutin, détermine aussitôt, par tirage au sort, l’ordre d’inscription des listes de candidats sur les bulletins de vote ainsi que sur les circulaires internes de l’entreprise.
Art. 12.
Les listes ainsi arrêtées, leurs désignations et les numéros d’ordre sont communiqués au plus tard huit jours ouvrables avant la date des élections au service du personnel de l’entreprise qui en informe le personnel par une circulaire interne diffusée au plus tard six jours ouvrables avant la date des élections.
Cette circulaire reproduit les noms, prénoms, situations statutaires et carrières ainsi que les désignations de service des candidats. Les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort visé à l’article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d’ordre ainsi que la dénomination sont imprimés en tête de chaque liste.
La circulaire reproduit en outre les instructions pour l’électeur annexées au présent règlement.
Art. 13.
Les bulletins de vote destinés aux agents de l’entreprise reproduisent pour chacune des listes les noms et prénoms des candidats. Les listes sont reproduites sur les bulletins de vote suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort visé à l’article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d’ordre ainsi que la dénomination de la liste sont imprimés en gros caractères en tête de chaque liste.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote par suffrage de liste. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénom de chaque candidat.
Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
L’estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte la mention «Elections des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications».
Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’entreprise dont le service du personnel passe commande pour l’impression des bulletins, des enveloppes visées à l’article 14 et des listes de dépouillement visées à l’article 23.
Art. 14.
Au plus tard le sixième jour ouvrable avant la date des élections, le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin envoie par envoi recommandé à chaque électeur un bulletin de vote et les instructions pour l’électeur qui sont annexées au présent règlement.
Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à l’angle droit, l’estampille des élections à l’extérieur.
Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Election des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des P&T». Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin.
Dans l’angle supérieur gauche de cette enveloppe est inscrite la mention «recommandé», dans l’angle supérieur droit, la mention «port payé par le destinataire». Le numéro d’ordre sous lequel l’électeur figure dans la liste électorale est inscrit dans l’angle inférieur gauche de cette enveloppe.
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Dans l’angle supérieur gauche du recto de cette enveloppe figure l’adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin. La mention «recommandé électoral» est portée en dessous de cette adresse. La mention «Service postal» figure dans l’angle supérieur droit.
Ces envois sont à déposer dans les boîtes aux lettres des électeurs. Le facteur certifie ce dépôt globalement en bas de la formule prévue à cet effet par la réglementation sur les recommandés électoraux.
Pour les envois qui n’ont pu être remis pour une raison quelconque, une remarque appropriée est portée sur cette formule en regard des inscriptions concernées.
Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, à l’exception de ceux à réexpédier qui sont dirigés sur leur nouvelle destination, est transmis incontinent au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin.
Art. 15.
Chaque électeur dispose de «huit»3 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur exprime ses suffrages à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité.
Si une liste inscrite sur les bulletins de vote contient les noms de «huit»3 candidats, l’électeur, en procédant de la façon définie à l’alinéa précédant, attribue «huit»3 suffrages à cette liste. Si, au contraire, elle contient moins de huit noms, il attribue à cette liste autant de suffrages qu’il y a de candidats présentés sur cette liste. Dans ce dernier cas le ou les suffrages restants peuvent être attribués à des candidats d’autres listes.
La croix (+ ou x) inscrite dans la première case réservée à cette fin derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce candidat. Si les deux cases réservées à cette fin derrière le nom d’un candidat sont marquées d’une croix (+ ou x) deux suffrages sont attribués à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art. 16.
L’électeur met le bulletin, plié en quatre, l’estampille des élections à l’extérieur, dans la première enveloppe qui porte l’indication «Election des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications».
Il ferme cette enveloppe sous peine de nullité du vote et remet celle-ci dans la seconde enveloppe sur laquelle figurent notamment l’adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin ainsi que le numéro d’ordre de l’électeur. Il ferme également cette enveloppe et la remet, soit au facteur en tournée, soit au guichet d’un bureau de poste, soit exceptionnellement dans une boîte aux lettres publique, au plus tard le jour de l’élection, le timbre à date du bureau expéditeur faisant foi. L’enveloppe est soumise à la formalité de la recommandation.
Art. 17.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande par écrit un autre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit sans que pour autant le délai de remise du bulletin ne soit prolongé. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection.
Art. 18.
Le ministre compétent nomme une commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette commission est composée d’un président, d’un secrétaire et de six scrutateurs.
Les membres de la commission reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par arrêté du ministre compétent.
Art. 19.
Les témoins ou témoins suppléants visés à l’article 10 alinéa 3 peuvent être présents lors des opérations du dépouillement. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables malgré leur absence.
Art. 20.
Les membres de la commission sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la commission et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il est donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 21.
La commission chargée du dépouillement du scrutin siège à Luxembourg dans un local qui est mis à sa disposition par l’entreprise.
Art. 22.
La commission procède au dépouillement du scrutin le troisième jour ouvrable suivant celui de l’élection. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, seuls les bulletins parvenus à la commission jusqu’à ce jour avant midi seront pris en considération.
Les enveloppes sont comptées et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes sont pointés sur la liste des électeurs. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement.
Après avoir mélangé les enveloppes intérieures, la commission les ouvre et retire les bulletins. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un scrutateur; mention en est faite au procès-verbal.
Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Art. 23.
Les bulletins sont dépliés et triés suivant que le vote a été exprimé dans le cercle d’une case placée en tête d’une liste, qu’ils contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage.
Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Les bulletins sur lesquels le vote a été exprimé dans le cercle d’une case placée en tête d’une liste sont classés d’après les listes et vérifiés par le président et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs désignés par le président de la commission.
Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à la validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
Art. 24.
Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la commission. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 1er sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs désignés par le président.
Art. 25.
Sont nuls:
1° | tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président de la commission chargée du dépouillement du vote aux électeurs; | ||||||||||||
2° | ce bulletin même
|
Art. 26.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages qu’il y figure de candidats.
Les suffrages recueillis par un candidat décédé ou ayant perdu son éligibilité après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartenait.
Art. 27.
Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes inscrites sur les bulletins de vote est divisé par le nombre des membres à élire, augmenté de un.
On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.
Lorsque le nombre des membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore un siège disponible.
En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Ces sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs, à condition toutefois qu’ils appartiennent à des carrières différentes. Si ces candidats appartiennent à la même carrière, celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs sur cette liste se voit attribué un siège. Les autres sièges obtenus par cette liste sont attribués aux candidats de cette liste appartenant à des carrières différentes, proportionnellement au nombre de suffrages nominatifs obtenus. En cas d’égalité de suffrage, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats ou si elle obtient plus de représentants qu’il n’y a de candidats sur cette liste appartenant à des carrières différentes, le nombre de sièges à pourvoir est distribué entre les autres listes. Il est procédé à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle sous réserve cependant qu’aucune carrière ne dispose de plus d’un siège au conseil d’administration. Si deux ou plusieurs candidats élus sur des listes différentes appartiennent à la même carrière, celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs est élu. En cas d’égalité de suffrages nominatifs, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Art. 28.
Le procès-verbal concernant les opérations de dépouillement de scrutin est rédigé et signé séance tenante en double exemplaire par les membres de la commission.
Le procès-verbal comporte notamment les indications suivantes:
1. | le nombre total des votants, |
2. | le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, |
3. | le nombre total des suffrages de liste ainsi que celui des suffrages nominatifs obtenu par chaque liste, |
4. | le nombre de sièges attribués aux différentes listes, |
5. | les noms et prénoms des candidats élus, |
6. | les noms et prénoms des candidats non élus de chaque liste dans l’ordre du nombre des suffrages nominatifs qui leur a été attribué, ceci à l’effet de pourvoir aux remplacements qui s’imposent en vertu du présent règlement et de la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes et Télécommunications. |
Un exemplaire du procès-verbal de la commission ainsi que les bulletins valables et nuls sont envoyés au ministre compétent.
Art. 29.
Le résultat du scrutin ainsi que les noms et prénoms des élus sont proclamés à haute voix par le président qui signe ensemble avec le secrétaire un extrait du procès-verbal qui comprend les noms et prénoms des élus.
Cet extrait est communiqué au service du personnel de l’entreprise qui diffuse le résultat des élections sans désemparer au personnel de l’entreprise par circulaire.
Tout électeur a le droit de réclamer contre les opérations électorales. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens du recours et être remise au ministre compétent dans les trois jours qui suivent la proclamation du résultat sous peine de forclusion. Le ministre statuera dans les plus brefs délais possibles.
Art. 30.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur représentant les agents, les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus, sont appelés à achever le terme des candidats de cette liste dont les sièges sont devenus vacants par suite de démission, de décès ou pour toute autre cause, sous réserve cependant qu’aucune carrière ne dispose de plus d’un siège au conseil d’administration.
Il ne sera procédé à des élections partielles et complémentaires que s’il ne reste plus de candidat disponible pour achever le mandat d’un représentant dont le siège est devenu vacant.
Art. 31.
Cesse de plein droit le mandat de tout membre du conseil d’administration représentant le personnel qui perd son éligibilité en cours de mandat.
Art. 32.
Le temps passé aux réunions du conseil d’administration par les membres du personnel de l’entreprise représentant les agents est considéré comme temps de service.
Art. 33.
Tout membre du conseil d’administration représentant les agents jouit d’un congé spécial d’une journée de travail avant chaque réunion du conseil d’administration.
Art. 34.
L’entreprise ne pourra restreindre les représentants du personnel dans leur liberté d’accepter et de remplir leur mission de membre du conseil d’administration. Sans préjudice à leur responsabilité au titre de leur mandat, les membres du Conseil d’administration ne peuvent être obligés de rendre compte à l’entreprise de leurs actes, prises de position ou déclarations effectués dans le cadre de leur mission.
Ils ne peuvent pas non plus être discriminés ou désavantagés à cause de leur appartenance au conseil d’administration ou à cause de la façon dont ils assument leur mission.
1 | Base légale: Art. 8 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes. |