Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,1 - TEXTE COORDONNÉ

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Texte coordonné au 3 février 2012

Version applicable à partir du 7 février 2012

Art. 1er.

«Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen.

Pour l’emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l’alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen.

Les professions en question, arrêtées par l’OCDE sont les suivantes:

Groupe 1.

Directeurs, cadres de direction et gérants

Directeurs généraux, cadres supérieurs

Directeurs de services administratifs et commerciaux

Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés

Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services

Groupe 2.

Professions intellectuelles et scientifiques

Spécialistes des sciences et techniques

Spécialistes de la santé

Spécialistes de l’enseignement

Spécialistes en administration d’entreprises

Spécialistes des technologies de l’information et des communications

Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture.

La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est annuellement arrêtée par un règlement du Gouvernement en conseil et communiquée à la Commission.

Le seuil salarial prévu aux alinéas qui précèdent sera publié annuellement au Mémorial.

Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés.»

Art. 2.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 3.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.


1

Base légale: Art. 45, paragraphe (1), point 3 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, tel que modifié par la loi du 8 décembre 2011.