Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,1 - TEXTE COORDONNÉ
(Mém. A - 145 du 29 septembre 2008, p. 2128)
modifié par:
(Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2009/50)
Texte coordonné au 3 février 2012
Version applicable à partir du 7 février 2012
Art. 1er.
«Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen.
Pour l’emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l’alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen.
Les professions en question, arrêtées par l’OCDE sont les suivantes:
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La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est annuellement arrêtée par un règlement du Gouvernement en conseil et communiquée à la Commission.
Le seuil salarial prévu aux alinéas qui précèdent sera publié annuellement au Mémorial.
Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés.»
1 | Base légale: Art. 45, paragraphe (1), point 3 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, tel que modifié par la loi du 8 décembre 2011. |