TEXTE COORDONNE de la Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.



Mém. A – 220 du 30.12.2008, p. 3274

modifiée par:

Loi du 26 juillet 2010.

Mém. A – 124 du 30.7.2010, p. 2098

Texte coordonné

Chapitre Ier.

Champ d’application, définitions et généralités

Art. 1er.

La présente loi a pour objectif:

1.d’offrir aux personnes concernées par la formation professionnelle un enseignement et une formation leur permettant de s’intégrer au mieux dans la vie économique et sociale et de s’y épanouir en fonction de leurs capacités et aspirations personnelles;
2. d’augmenter le nombre et la qualité des personnes en formation professionnelle;
3.d’améliorer l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie;
4. de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la formation professionnelle.

La formation au sens de la présente loi concerne la formation professionnelle de base, la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle. Elle se caractérise par un apprentissage tout au long de la vie et une approche fondée sur l’acquisition de compétences.

Art. 2.

Au sens de la présente loi on entend par:

1.formation professionnelle de base: un dispositif ayant pour objet de dispenser une formation professionnelle essentiellement pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un certificat officiel;
2.formation professionnelle initiale: un dispositif ayant pour but de dispenser une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme officiel;
3.formation professionnelle continue: un dispositif qui permet d’acquérir, de maintenir et d’étendre des connaissances et aptitudes professionnelles, de les adapter aux exigences sociales et technologiques ou d’obtenir une promotion professionnelle;
4.formation de reconversion professionnelle: un dispositif qui a pour objectif de conduire à une autre activité professionnelle, d’offrir des cours de rééducation professionnelle et d’enseignement général à l’intention des demandeurs d’emploi et des travailleurs menacés de perdre leur emploi, ainsi que des cours de réadaptation et de rééducation professionnelle et fonctionnelle;
5.compétence: un ensemble organisé de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes qu’il faut posséder pour exercer une profession ou un métier;
6.unité capitalisable: un ensemble de compétences menant à une qualification partielle;
7.module: l’élément de base d’une unité capitalisable préparant à une ou des compétences dans un système modulaire;
8.qualification: la certification de l’ensemble des compétences d’un domaine d’activités déterminé, acquises dans les métiers ou professions;
9.formation par alternance: une formation qui se fait alternativement en milieu professionnel et en milieu scolaire;
10.organisme de formation: l’entreprise, l’administration, l’établissement public, la fondation, l’association, le professionnel qui offre un poste d’apprentissage ou une place de stage;
11. apprenti: l’apprenant qui fait la formation pratique sous contrat d’apprentissage;
12.élève apprenti: l’apprenant qui fait son apprentissage sans contrat d’apprentissage;
13.élève stagiaire: l’apprenant qui fait la formation pratique sous contrat de stage de formation;
14.apprentissage: l’acquisition de nouvelles compétences;
15.acquis de l’apprentissage: ce que l’apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage;
16.apprentissage formel: l’apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré en établissement d’enseignement/de formation ou sur le lieu du travail, et explicitement désigné comme apprentissage en termes d’objectifs, de temps ou de ressources;
17.apprentissage non formel: l’apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d’apprentissage en termes d’objectifs, de temps ou de ressources, mais contenant une part importante d’apprentissage;
18.apprentissage informel: l’apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n’est ni organisé ni structuré en termes d’objectifs, de temps ou de ressources;
19.unité d’apprentissage: un ensemble de connaissances, aptitudes et attitudes qui constitue une partie cohérente d’une qualification. Elle peut être évaluée et validée séparément;
20.domaine d’apprentissage: un ensemble homogène de compétences professionnelles et générales du profil de formation qui permettent de développer les apprentissages nécessaires pour effectuer des tâches et des activités d’un ou de plusieurs domaines d’activités tels que définis dans le profil professionnel;
21.apprentissage tout au long de la vie: toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie dans le but d’améliorer les connaissances, les capacités, les compétences ou les qualifications dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle;
22.validation des acquis de l’expérience: un dispositif permettant d’évaluer et de reconnaître une grande diversité de compétences acquises tout au long de la vie dans différents contextes, comme l’éducation, le travail et les loisirs, ceci en vue d’obtenir un certificat ou un diplôme;
23.tuteur: la personne responsable de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis au sein de l’organisme de formation;
24.domaine d’activités: un ensemble d’actes professionnels nécessaires pour pouvoir travailler dans un domaine déterminé d’un métier ou d’une profession;
25.centre de formation: un organisme, agréé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de dispenser une formation;
26. conseiller à l’apprentissage: une personne qui, sous l’autorité du ministre et des chambres professionnelles compétentes, suit de près l’évolution de l’apprenti auprès de son patron formateur et qui sert d’interlocuteur aux deux parties pour des questions ou des problèmes pouvant se présenter;
27.projet intégré: un projet à réaliser par l’apprenant en cours (projet intégré intermédiaire) et en fin de formation (projet intégré final) servant à contrôler les compétences de plusieurs unités capitalisables.

Les termes de ministre ou ministère, lorsqu’ils sont utilisés dans la présente loi, désignent le ministre ou le ministère ayant la formation professionnelle dans leurs attributions.

Art. 3.

Le système de la formation professionnelle repose sur un partenariat entre l’État, les chambres professionnelles patronales et les chambres professionnelles salariales qui sont les porteurs de la formation.

Le partenariat s’exprime sur les plans de

1. l’analyse et de la définition des besoins en formation;
2.l’orientation et de l’information en matière de formation;
3.la définition des professions ou métiers couverts par la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale;
4.l’offre en formation;
5.l’organisation de la formation;
6.l’élaboration des programmes-cadres de formation;
7.l’évaluation des formations et du système de formation;
8. la certification;
9.la validation des acquis de l’expérience.

Au cas où il existerait des divergences de vue non conciliables entre les chambres professionnelles, le ministre tranche.

Art. 4.

La planification et la mise en œuvre sont accompagnées par un comité à la formation professionnelle qui a les missions suivantes:

1.conseiller le Gouvernement en vue de définir la politique en matière de formation professionnelle;
2.favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes;
3.assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés notamment en ce qui concerne l’anticipation des besoins en formation professionnelle.

Art. 5.

Ce comité comprend:

1. les membres du Gouvernement ayant respectivement dans leurs attributions la formation professionnelle, le travail, l’économie, l’éducation nationale et les classes moyennes ou leurs délégués;
2. le directeur à la formation professionnelle;
3.le directeur du service de la formation des adultes;
4.le directeur du centre de psychologie et d’orientation scolaires;
5.un délégué du service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi;
6.un délégué de chacune des chambres professionnelles;
7.un délégué de chacune des fédérations patronales représentant les différents secteurs économiques;
8.un délégué de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;
9.deux délégués du collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique;
10.un représentant des parents d’élèves;
11.un représentant de la Conférence nationale des élèves;
12.un représentant des employeurs du secteur social;
13.un représentant des employeurs du secteur de la santé et des soins.

En dehors des membres prévus aux quatre premiers points, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d’origine. Il peut y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués. La présidence du comité est assurée par le ministre ou son délégué. En cas de besoin, le comité peut s’adjoindre des experts.

Le fonctionnement du comité et l’indemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre II.

De la formation professionnelle de base

Art. 6.

La formation professionnelle de base, qui fait partie du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique, est organisée à l’intention de ceux dont les résultats scolaires obtenus avant l’entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne pourront être atteints. Cette formation prépare au certificat de capacité professionnelle.

Art. 7.

La formation professionnelle de base se fait par alternance et sous forme d’unités capitalisables. Elle porte normalement sur une durée de trois ans. Suivant les progrès individuels des apprenants, elle peut durer jusqu’à quatre ans.

La formation professionnelle de base est constituée d’au moins une unité capitalisable comprenant des modules de l’enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l’enseignement théorique et pratique du métier ou de la profession visés.

Les unités capitalisables sont élaborées en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

Le statut des apprenants sous contrat d’apprentissage, admis à la formation professionnelle de base, est celui d’apprenti. Le contrat d’apprentissage des intéressés est régi par les dispositions prévues au chapitre III.

Le statut des apprenants sans contrat d’apprentissage dans un centre de formation, admis à la formation professionnelle de base, est celui d’élève apprenti.

Art. 9.

La formation professionnelle de base est dispensée par les organismes énumérés à l’article 16.

Le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles concernées et sur la base d’une convention, charger des institutions privées d’une partie ou de l’intégralité de la formation.

Art. 10.

La formation professionnelle de base organisée par métier/profession comporte:

1.des modules de formation pratique et de théorie professionnelle d’accompagnement intégrée qui confèrent à l’apprenti les compétences pratiques et les connaissances de base d’une activité professionnelle;
2.des modules d’enseignement général permettant à l’apprenti d’apprendre à connaître le monde du travail ainsi que le fonctionnement de la société civile;
3.un encadrement pédagogique pour permettre à l’apprenti d’acquérir les compétences sociales indispensables à son insertion sociale et professionnelle. Un encadrement de ce type peut également être offert avant le début de la formation proprement dite.

Les conditions d’admission, les modalités de fonctionnement, les métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de l’évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la formation professionnelle initiale sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 11.

La formation professionnelle de base dispensée dans les centres de formation publics et dans les lycées et lycées techniques comporte la mise en œuvre d’actions pédagogiques autonomes visant à adapter l’enseignement et la formation aux caractéristiques et aux profils du public-cible. Les actions sont mises en œuvre après consultation et accord de la commission spéciale prévue à l’article 15.

Art. 12.

L’évaluation se fait de façon continue et comprend:

1. l’évaluation de l’acquisition des compétences de formation pratique et de théorie professionnelle d’accompagnement qui se fait par le formateur en milieu scolaire ou le tuteur en entreprise;
2.l’évaluation de l’acquisition des compétences de l’enseignement général qui se fait par le formateur en milieu scolaire.

Les différents formateurs concernés se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprentis et leur orientation future.

Le conseiller à l’apprentissage concerné, mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers prévue à l’article 40, participe avec voix consultative à ces réunions. Il est responsable de la communication des résultats de l’évaluation des modules pratiques en milieu professionnel.

Art. 13.

La certification se fait sur la base d’unités qui sont capitalisées et mises en compte dans un contexte d’apprentissage tout au long de la vie. Aux apprenants ayant réussi la formation professionnelle de base, il est délivré le certificat de capacité professionnelle.

Le certificat est émis par l’autorité nationale pour la certification professionnelle suivant les modalités définies à l’article 34.

Art. 14.

Les apprentis en formation professionnelle de base touchent une indemnité d’apprentissage fixée selon les modalités prévues à l’article 38.

L’État verse aux élèves apprentis exclusivement en formation dans un centre de formation 60% du montant de l’indemnité d’apprentissage.

La personne en formation professionnelle de base qui est dans la situation de chômeur indemnisé peut bénéficier à titre du complément différentiel, de la différence entre le montant de l’indemnité d’apprentissage et celle de l’indemnité de chômage, si cette dernière est supérieure, et ce jusqu’à épuisement de ses droits en matière d’indemnisation.

Ce complément différentiel est à charge du fonds pour l’emploi.

Art. 15.

Il est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller le ministre sur la mise en œuvre de la formation professionnelle de base, de suivre la mise en œuvre des programmes de formation et de lui en faire rapport.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale ainsi que l’indemnisation de ses membres sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre III.

De la formation professionnelle initiale

Art. 16.

La formation professionnelle initiale concerne les voies de formation préparant au diplôme d’aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, prévus à l’article 34.

L’organisation de ces voies de formation se fait par alternance.

Elle peut se faire par:

1.les lycées et lycées techniques publics et privés;
2.les organismes de formation;
3.les centres de formation publics et privés.

Elle peut se faire en un système pluriel de lieux de formation en réseau.

Art. 17.

La formation professionnelle initiale comporte:

1.des périodes de formation scolaire dont l’objectif est l’acquisition de compétences;
2.des périodes de stage dont l’objectif est l’approfondissement des compétences en milieu professionnel;
3.en apprentissage, des périodes de formation pratique en milieu professionnel dont l’objectif est de faire acquérir à l’apprenti les compétences du métier ou de la profession en question.

Art. 18.

En apprentissage, le droit de former est accordé à l’entreprise par la chambre professionnelle patronale compétente de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers/professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.

Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.

Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l’envergure de l’organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif.

Les modalités pour accorder et retirer le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 19.

La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l’objet, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’un contrat de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article 20 et à l’article 27.

Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, soit celui de l’élève stagiaire lorsqu’il s’agit d’un contrat de stage de formation.

Art. 20.

(1)

Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’apprenti ou son représentant légal, s’il est mineur.

Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en apprentissage.

Si l’apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l’organisme de formation initial et l’organisme de formation accessoire. Le contrat d’apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l’apprentissage.

Le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement:

1.les nom, prénom, profession, matricule et domicile du ou des patron(s); lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;
2. les nom, prénom, matricule et domicile de l’apprenti; s’il est mineur, les nom, prénom et domicile de son représentant légal;
3.les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concerné(s);
4.la date de la signature, la date du début et la durée du contrat;
5. les droits et devoirs des parties contractantes;
6.le montant de l’indemnité;
7. la durée de la période d’essai;
8.les dispositions concernant le congé;
9.l’horaire de travail;
10. le lieu de l’apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l’étranger.

(2)

Le contrat d’apprentissage est assimilé au contrat de travail pour ce qui concerne l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail, à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes, à la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail et aux congés légaux.

(3)

Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l’apprenti dans l’exercice du métier ou de la profession à la fin de l’apprentissage est nulle.

(4)

Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes. Il est enregistré respectivement auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du ministère, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale. Des copies sont transmises aux chambres professionnelles compétentes, ainsi qu’au service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi.

Le contrat d’apprentissage doit être enregistré au plus tard un mois après sa conclusion. La conclusion des contrats doit se faire jusqu’au 1er novembre au plus tard.

(5)

Le patron formateur assure l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre du programme de formation officiel.

Il ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques.

Le patron formateur se conduit envers l’apprenti en bon père de famille. Il maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l’école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d’autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation.

(6)

L’apprenti doit justifier au patron formateur et à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires.

Il doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L’apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise.

(7)

Le modèle du contrat est fixé par les chambres professionnelles compétentes.

Art. 21.

Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de 21 ans au moins et satisfaire aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l’article 22.

Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l’organisme de formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu’au terme des contrats d’apprentissage.

Art. 22.

(1)

Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S’il s’agit d’une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.

(2)

Sont incapables de former un apprenti:

1.ceux qui ont subi une condamnation pour crime;
2.ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse;
3.ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs;
4.ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement.

L’incapacité résultant du présent article peut être levée par le ministre sur avis de la chambre professionnelle patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente.

(3)

Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation ne relevant pas d’une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente.

L’organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d’honorabilité tels que visés précédemment.

Les modalités de cet agrément sont définies par une convention à conclure entre les partenaires concernés.

Art. 23.

Les organismes de formation prévus à l’article 16 qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer les postes d’apprentissage vacants au service compétent pour l’orientation professionnelle tel que prévu dans le Code du travail.

Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées techniques et les rend publics par les moyens appropriés.

La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession/le métier à choisir.

La personne qui bénéficie d’un poste d’apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service.

Art. 24.

(1)

Le contrat d’apprentissage prend fin:

1.par la réussite à la formation en question;
2.par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former;
3.en cas de résiliation conformément à l’article 25;
4.en cas de force majeure;
5.d’un commun accord entre parties.

(2)

La prorogation du contrat d’apprentissage se fait sur proposition de l’une des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent.

Pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le ministre prend une décision ensemble avec la chambre salariale compétente.

Les causes et modalités de prorogation sont fixées par règlement grand-ducal.

(3)

En cas de changement de patron, la période d’apprentissage accomplie antérieurement dans le même métier/profession est mise en compte. Les unités acquises lors d’un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d’années, à définir selon la profession.

Art. 25.

(1)

L’accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d’apprentissage faite sur l’initiative d’une des parties au contrat.

Le contrat d’apprentissage peut être résilié par le patron ou par l’apprenti, respectivement son représentant légal:

1.pour cause d’infraction grave ou répétée aux conditions du contrat;
2.si l’une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle;
3.pendant la période d’essai fixée à trois mois, sans indication de motifs;
4.même après la période d’essai, s’il est constaté que l’apprenti est incapable d’apprendre la profession;
5.si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, l’apprenti n’est plus en mesure d’exercer le métier ou la profession en question.

(2)

Le contrat peut être résilié par la chambre professionnelle patronale, en accord avec la chambre professionnelle salariale, si l’apprenti ou l’organisme de formation manque manifestement au contrat ou s’il a été constaté lors du projet intégré intermédiaire que l’apprenti manque d’aptitudes suffisantes pour la profession choisie.

(3)

Le contrat peut être résilié sans préavis, sauf dans l’hypothèse visée au point 4. du paragraphe (1), où le délai de préavis est de 15 jours.

(4)

En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prorogée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prorogation de l’essai ne puisse excéder un mois.

(5)

Toute rupture arbitraire du contrat d’apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail.

La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal.

Art. 26.

En cas de litige les conseillers à l’apprentissage ont la mission d’agir en tant que médiateurs entre les parties concernées. En cas d’échec de la médiation, le litige est renvoyé auprès de la commission des litiges.

A cet effet, il est créé une commission des litiges qui a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d’apprentissage.

Cette commission se compose d’un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d’un représentant de la chambre professionnelle salariale concernée.

La commission est obligatoirement saisie en cas de litige, soit par l’organisme de formation, soit par l’apprenti ou son représentant légal, par lettre à adresser à la chambre professionnelle dont il relève. Cette dernière prend l’initiative de convoquer la commission des litiges et charge le conseiller à l’apprentissage concerné de préparer le dossier afférent.

Au cas où l’organisme de formation ne relève pas d’une chambre professionnelle patronale, l’intéressé s’adresse directement au directeur à la formation professionnelle. Ce dernier prend l’initiative de convoquer la commission des litiges et il désigne un expert en lieu et place du représentant de la chambre professionnelle patronale.

Si la conciliation n’aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question.

Art. 27.

Pour les stages, un contrat de stage de formation est conclu entre l’établissement scolaire, l’élève stagiaire ou son représentant légal, s’il est mineur et l’organisme de formation.

Le contrat de stage de formation doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en stage.

Le contrat de stage de formation mentionne obligatoirement:

1. la dénomination et l’adresse de l’établissement scolaire représenté par son directeur;
2. les nom, prénom, matricule et domicile de l’élève stagiaire; s’il est mineur les nom, prénom et domicile de son représentant légal;
3.les nom, prénom, profession, matricule et domicile du patron; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;
4.les objectifs et les modalités de formation du stage;
5. la date et la durée du contrat;
6.les droits et devoirs des parties contractantes.

Le modèle du contrat est fixé par le ministre.

La durée de stage par formation porte au moins sur 12 semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à 4 semaines.

Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L’élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d’un congé de récréation annuel d’au moins 25 jours.

Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs et à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables au contrat de stage de formation.

Les modalités d’organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 28.

(1)

L’accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d’un avis d’orientation contraignant dont l’élève bénéficie après la classe de 9e de l’enseignement secondaire technique.

(2)

Les candidats n’ayant pas accompli cette classe de 9e peuvent présenter au ministre une demande de reconnaissance d’équivalence de leurs études. Sur le vu de cette équivalence, le directeur du lycée technique oriente l’élève dans une classe de 10e. En cas d’admission conditionnelle, le conseil de classe prend une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre.

Art. 29.

La formation professionnelle initiale, qui prépare les élèves à la vie active, se fait en alternance, soit sous contrat d’apprentissage, soit sous contrat de stage de formation, organisée sous forme d’unités capitalisables. La durée normale de formation ne peut pas être dépassée de plus d’une année.

La formation professionnelle initiale se compose:

1.du régime professionnel qui prépare au diplôme d’aptitude professionnelle. Le régime professionnel fait partie du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique. Les études ont une durée normale de trois ans.

Le régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes:

a)une division de l’apprentissage agricole;
b)une division de l’apprentissage artisanal;
c)une division de l’apprentissage commercial;
d) une division de l’apprentissage hôtelier et touristique;
e)une division de l’apprentissage industriel;
f)une division de l’apprentissage ménager;
g)une division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales.

Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.

2.du régime de la formation de technicien qui prépare au diplôme de technicien. Les études ont une durée normale de quatre ans.

Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes:

a)une division administrative et commerciale;
b)une division agricole;
c)une division artistique;
d)une division biologique;
e)une division chimique;
f)une division électrotechnique;
g)une division génie civil;
h)une division hôtelière et touristique;
i)une division informatique;
j)une division mécanique;
k)une division des professions de santé et des professions sociales;
l)une division des gestionnaires en logistique;
m)une division en équipement du bâtiment.

Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.

Les modules obligatoires prévus aux programmes officiels de la formation de technicien des deux premières années d’études font partie du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique.

Les modules obligatoires prévus aux programmes officiels de la formation de technicien des deux dernières années d’études font partie du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.

Aux élèves ayant réussi les modules obligatoires du cycle moyen est délivré un certificat de réussite du cycle moyen.

Art. 30.

Un règlement grand-ducal, pris après concertation avec les chambres professionnelles concernées, définit pour les divisions visées à l’article précédent:

-les professions et métiers qui s’apprennent soit sous contrat d’apprentissage, soit sous contrat de stage de formation, soit sous les deux types de contrat à la fois;
-la durée des formations préparatoires au diplôme d’aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, dans la mesure où elle déroge à la durée normale.

Art. 31.

(1)

Le ministre institue des équipes curriculaires par métier/profession respectivement par groupe de métiers/professions compétentes pour les programmes-cadres comprenant les profils professionnels, les profils de formation et les programmes directeurs pour les différents métiers et professions, ainsi que pour la synchronisation entre la formation en entreprise et la formation scolaire.

Le profil professionnel détermine les actes professionnels que les agents exécutent dans le cadre du métier ou de la profession.

Le profil de formation détermine pour chaque domaine d’activités les compétences acquises au terme de la formation.

Le programme directeur détermine les domaines d’apprentissage, les objectifs et les contenus.

(2)

Les équipes curriculaires sont composées de représentants des organismes de formation et de représentants du milieu scolaire. La composition, est la suivante:

1. des représentants des organismes de formation, proposés par les chambres professionnelles patronales et salariales et les organismes de formation concernés par les formations visées;
2.un nombre égal de représentants du milieu de l’éducation, désignés par le ministre.

(3)

Les commissions nationales de formation élaborent les programmes de formation pratique et théorique.

Le ministre arrête les programmes-cadres et les programmes de formation, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.

Les modalités de fonctionnement des équipes curriculaires et des commissions nationales de formation et l’indemnisation de leurs membres sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 32.

Les domaines d’apprentissage sont constitués d’unités capitalisables subdivisées en modules.

Il existe trois types de modules:

1.des modules fondamentaux;
2. des modules complémentaires;
3.des modules facultatifs y compris les modules préparatoires aux études techniques supérieures.

Les modules fondamentaux et complémentaires sont obligatoires.

Les modules fondamentaux sont interdépendants et à caractère progressif.

Leur chronologie est réglementée.

Chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré intermédiaire et un projet intégré final qui constituent un seul module fondamental.

Les modules complémentaires à caractère non progressif sont indépendants les uns des autres.

Les modules facultatifs permettent d’élargir la formation professionnelle initiale.

Les modules préparatoires aux études techniques supérieures peuvent être accomplis soit pendant la durée normale des études, soit à la suite de l’obtention du diplôme.

Un règlement grand-ducal fixe la durée de la formation par métier et profession, le nombre des unités capitalisables et des modules, ainsi que le caractère, les objectifs, le contenu, la séquence et la durée des modules.

Art. 33.

L’évaluation des apprentissages dans les modules se fait de façon continue.

L’évaluation des apprentissages à l’école se fait pendant les périodes d’enseignement, celle des apprentissages en milieu professionnel pendant les périodes de formation pratique et de stage.

Les lignes directrices et les modalités du contrôle continu à l’école et en milieu professionnel sont proposées par les équipes curriculaires respectives, en coopération avec les commissions nationales de formation. Elles sont arrêtées sous forme de référentiel d’évaluation par le ministre.

L’évaluation des projets intégrés se fait par les équipes curriculaires concernées.

Les titulaires des différents modules suivis par l’élève apprenti ou par l’apprenti se réunissent en conseil de classe sous la présidence du directeur ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprenants et leur orientation future.

Le conseiller à l’apprentissage respectivement l’office des stages prévus à l’article 40 sont responsables de la communication des résultats de l’évaluation des modules pratiques en milieu professionnel.

Le conseiller à l’apprentissage concerné, mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers, participe avec voix consultative à ces réunions.

Art. 34.

La formation professionnelle initiale mène à deux types de diplômes:

1.le diplôme d’aptitude professionnelle qui atteste à son détenteur qu’il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en tant que travailleur qualifié;
2.le diplôme de technicien qui atteste à son détenteur qu’il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en tant que technicien.

Le diplôme de technicien se distingue du diplôme d’aptitude professionnelle par un profil de compétences plus approfondies et diversifiées ainsi que par une culture générale plus poussée.

La certification se fait sur la base des modules acquis qui sont mis en compte pour l’apprentissage tout au long de la vie. Les conditions d’attribution des certificats et diplômes sont définies par règlement grand-ducal.

Les certificats et diplômes sont émis par l’autorité nationale pour la certification professionnelle qui se compose:

a)du directeur à la formation professionnelle, comme président;
b) d’un représentant de chacune des chambres professionnelles;
c)de cinq directeurs des lycées publics.

Les membres sub b) et c) de l’autorité sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans.

Les conditions de nomination et l’indemnisation des membres de l’autorité sont fixées par règlement grand-ducal.

Les certificats et diplômes sont signés par le ministre, le directeur à la formation professionnelle ainsi que les représentants des chambres professionnelles concernées. Ils sont enregistrés au ministère.

Les modèles des certificats et diplômes accompagnés d’un supplément descriptif sont établis par le ministre après concertation avec les chambres professionnelles concernées.

La gestion administrative des unités capitalisables et des modules des élèves et apprentis inscrits en formation se fait au Service de la formation professionnelle du ministère.

Art. 35.

Les détenteurs des diplômes cités à l’article précédent peuvent avoir accès à des études techniques supérieures dans la spécialité correspondante, à condition d’avoir réussi tous les modules préparatoires prescrits. Un règlement grand-ducal définit la nature et le contenu de ces modules préparatoires par type de formation. La réussite des modules préparatoires est attestée sur le supplément descriptif prévu à l’article précédent.

Les détenteurs du diplôme de technicien ayant réussi les modules préparatoires prescrits accèdent aux professions réglementées et aux emplois du secteur public au même titre que les détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires.

Art. 36.

(1)

Les élèves détenteurs du certificat de réussite du cycle moyen du régime technique, ainsi que les élèves détenteurs du certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire bénéficient de la mise en compte de leurs résultats en vue de l’obtention d’un des diplômes prévus à l’article 34. Les modalités sont fixées par règlement grandducal.

(2)

Les modalités suivant lesquelles les détenteurs du diplôme d’aptitude professionnelle et du diplôme de technicien peuvent être admis à une classe du cycle supérieur du régime technique sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 37.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions de mise en compte d’unités capitalisables passées à l’étranger ainsi que celles selon lesquelles des certificats et diplômes étrangers sont reconnus équivalents aux certificats et diplômes prévus aux articles 13 et 34. Les modalités selon lesquelles un apprentissage transfrontalier peut se faire sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 38.

Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie.

La personne en formation professionnelle initiale qui est dans la situation de chômeur indemnisé peut bénéficier, à titre du complément différentiel, de la différence entre le montant de l’indemnité d’apprentissage et celle de l’indemnité de chômage, si cette dernière est supérieure, et ce jusqu’à épuisement de ses droits en matière d’indemnisation.

Ce complément différentiel est à charge du fonds pour l’emploi.

Art. 39.

À la demande de la chambre patronale compétente et sur avis conforme de la chambre salariale compétente, le ministre peut accorder des dispenses exceptionnelles de fréquentation des cours pour une période limitée.

Art. 40.

(1)

Pour les formations qui se font sous contrat d’apprentissage, le contrôle de la formation pratique en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes.

A cet effet, le ministre fixe par voie contractuelle avec les chambres professionnelles compétentes les qualifications, le régime d’indemnisation et le régime de travail des conseillers à l’apprentissage.

Les conseillers ont pour mission de contribuer à l’adaptation continue de la formation professionnelle à l’évolution des techniques par leur intervention au niveau de l’organisme de formation et de l’école. Ils veillent sur l’application des modules pratiques en milieu professionnel pendant les périodes de formation pratique. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation.

(2)

Pour les formations par alternance qui comportent des stages faisant l’objet d’un contrat de stage de formation, ces stages sont organisés et surveillés par l’office des stages qui sera institué dans chaque établissement scolaire offrant la formation en question.

La composition et les missions de l’office des stages ainsi que les modalités de l’organisation et de la surveillance des stages sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 41.

Pour les apprenants mineurs en grande déstabilisation sociale, des places d’hébergement peuvent être offertes. Des associations privées peuvent être chargées de cette mission sociale, sur base d’une convention à conclure avec l’État.

Chapitre IV.

De la formation professionnelle continue et de la formation
de reconversion professionnelle

Art. 42.

La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle donnent à toute personne le droit, tout au long de la vie, de développer ses connaissances et compétences, d’améliorer sa qualification professionnelle et de se réorienter au vu de ses besoins personnels ou du changement de son environnement économique, technologique et social.

Elles s’adressent aux personnes qui:

1. souhaitent acquérir une qualification;
2.souhaitent maintenir ou étendre une qualification;
3.risquent de perdre leur emploi, sont en situation de chômage ou ne peuvent plus exercer leur profession.

Art. 43.

(1)

La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle au sens de l’article 42 peuvent être organisées par:

1.les lycées et lycées techniques publics;
2.les centres de formation publics;
3.les chambres professionnelles;
4.les lycées et lycées techniques privés, les fondations, les sociétés commerciales et les associations agréés individuellement à cet effet par règlement grand-ducal.

Art. 44.

Il est créé un label de qualité pour les institutions et personnes visées à l’article précédent.

Suite à une demande écrite qui précise:

1. les finalités et objectifs des formations proposées;
2.les programmes et méthodes;
3.les mesures d’orientation et d’accompagnement des apprenants;
4.les critères et méthodes d’évaluation;
5.les qualifications professionnelles des formateurs;
6. l’organisation pratique des formations;

Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il peut être retiré au cas où les conditions d’obtention ne sont plus remplies.

Chapitre V.

De la validation des acquis de l’expérience

Art. 45.

Toute personne a le droit de se faire valider les acquis de son expérience en vue d’une qualification professionnelle.

Sont visés par cette disposition les certificats et diplômes de l’enseignement secondaire technique, les brevets de niveau supérieur à l’enseignement secondaire technique, ainsi que le brevet de maîtrise.

Peut faire l’objet d’une demande de validation l’ensemble des acquis issus d’apprentissages formels, non formels et informels pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans et en rapport avec le certificat, le diplôme ou le brevet pour lequel la demande est déposée.

Art. 46.

La validation peut constituer partie ou totalité de la qualification professionnelle à acquérir. Elle est équivalente aux autres modes de contrôle des connaissances en vue de l’obtention d’un certificat, diplôme ou brevet. Les certificats, diplômes et brevets acquis par la validation des acquis de l’expérience sont équivalents aux certificats, diplômes et brevets acquis par les autres modes de contrôle des connaissances et confèrent les mêmes droits.

Art. 47.

Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l’expérience au ministre dans les délais et les conditions préalablement fixés par le ministre.

La demande, qui est accompagnée d’un dossier constitué par le candidat, précise le certificat, le diplôme ou le brevet postulé et comprend:

1.une présentation personnelle indiquant la motivation et les objectifs du candidat, la description de son parcours de formation, ainsi que de son parcours professionnel. Cette présentation comporte toute information complémentaire en relation avec les activités extra-professionnelles pour autant que ces dernières sont en appui de la demande;
2.la description des différents emplois occupés, des fonctions exercées et des tâches accomplies. Le candidat indique les conditions de déroulement de son activité professionnelle, en particulier l’organisation du travail, le degré d’autonomie et de responsabilité ainsi que les relations avec l’environnement professionnel.

Le candidat fournit les pièces et documents attestant son parcours de formation et son parcours professionnel et extra-professionnel.

Pour la réalisation du dossier, une information et un conseil permettant au candidat de définir et d’élaborer son projet peuvent lui être apportés, à sa demande, par le ministère. Cette information et ce conseil peuvent se faire par tout organisme d’information et d’orientation habilité par le ministre. A cet effet, le ministre établit pour tous les organismes non-étatiques un cahier de charges définissant les conditions à remplir.

Art. 48.

La demande de validation est soumise à une commission de validation qui se prononce au vu du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, l’examen du dossier peut être suivi sur l’initiative de la commission d’un entretien ou d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

La commission peut valider l’expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées. Elle se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences manquantes qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire.

La décision de validation prise par la commission est notifiée au candidat par le ministre.

Art. 49.

Par certificat, diplôme ou brevet, et le cas échéant métier et profession, des commissions de validation sont nommées pour une durée de cinq ans par le ministre. Elles sont composées de représentants patronaux et salariaux proposés par les chambres professionnelles concernées, ainsi que de représentants du milieu scolaire. Elles peuvent faire appel à des experts.

La procédure de validation, la composition, le fonctionnement des commissions de validation ainsi que l’indemnisation des membres et des experts sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 50.

La démarche de la validation est accompagnée par un suivi scientifique et technique. Ce suivi a pour objectif de collecter, traiter, valoriser et diffuser l’information relative à la validation des acquis de l’expérience professionnelle.

Chapitre VI.

Du Service de la formation professionnelle

Art. 51.

Le Service de la formation professionnelle, dénommé ci-après le service, est placé sous l’autorité du ministre et a pour missions:

1.de mettre en œuvre la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale, telles qu’elles sont prévues par la présente loi, sans préjudice des attributions des lycées et lycées techniques;
2. de coordonner et de mettre en œuvre la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle;
3.de mettre en œuvre la validation des acquis de l’expérience dans le cadre du chapitre V de la présente loi;
4.d’initier des mesures destinées à accompagner la transition vers la vie active des jeunes et jeunes adultes. À cet effet, il est créé un organisme dénommé «Action locale pour jeunes (ALJ)».

Art. 52.

Pour atteindre les objectifs de la formation professionnelle, le service est autorisé à conclure des conventions avec des personnes de droit public et privé luxembourgeoises ou étrangères.

Art. 53.

Le service est placé sous les ordres d’un directeur qui est le chef hiérarchique de son personnel. Il est assisté d’un ou de plusieurs directeurs adjoints. Le directeur et le(s) directeur(s) adjoint(s) sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement ou de l’administration.

La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7 ou parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6 et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.

La direction du Service de la formation professionnelle, du Centre national de la formation professionnelle continue et de l’Action locale pour jeunes est assurée par le directeur à la formation professionnelle. Le directeur à la formation professionnelle est chargé du bon fonctionnement des administrations et services dont il a la responsabilité, ceci dans le respect de la législation en vigueur et des instructions du ministre.

En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en oeuvre des programmes de formation. Il évalue les résultats des enseignements sur les apprenants et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge socio-éducative des apprenants.

Il veille au bon fonctionnement du service dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.

Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État. Il représente l’autorité supérieure.

Art. 54.

En dehors du directeur et du (des) directeur(s) adjoint(s), le cadre du personnel du service peut comprendre dans la carrière supérieure de l’administration des fonctionnaires et des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement.

Les fonctionnaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement doivent remplir les conditions d’admission, de stage et de nomination prévues pour les mêmes fonctions à l’administration gouvernementale.

Art. 55.

Le cadre prévu au paragraphe 1er de l’article qui précède peut être complété par des employés de l’État ainsi que par des ouvriers de l’État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel.

Art. 56.

Pour la direction du CNFPC et de l’ALJ le directeur à la formation professionnelle peut se faire assister par un ou plusieurs chargés de direction.

Les chargés de direction sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure ou moyenne de l’enseignement ou de l’administration. Ils sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 5 ans et bénéficient d’une prime mensuelle non pensionnable de 45 points indiciaires.

Art. 57.

L’organisation et le fonctionnement du CNFPC ainsi que les tâches du personnel sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 58.

Pour le personnel enseignant, socio-éducatif et les formateurs d’adultes, des cours et des stages de recyclage et de perfectionnement obligatoires sont organisés.

Chapitre VII.

Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 59.

Les articles 8 à 15, 19 et 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogés et remplacés par deux nouveaux articles 8 et 14 libellés comme suit:

«Art. 8.

Le régime professionnel comprend la formation professionnelle de base qui prépare au certificat de capacité professionnelle et la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme d’aptitude professionnelle, telles que définies aux chapitres II et III de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.»

«Art. 14.

Le régime de la formation de technicien comprend la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme de technicien, telle que définie à l’article 29, point (2) de l’alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.»

Art. 60.

L’article 18 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est abrogé et remplacé par un nouvel article 18 libellé comme suit:

«Art. 18.

Le cycle supérieur du régime technique a une durée normale de deux ans d’enseignement à plein temps et peut comprendre les divisions suivantes:

1.une division administrative et commerciale;
2.une division artistique;
3.une division des professions de santé et des professions sociales;
4.une division technique générale.

Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de pré-spécialisation qui sont créées par règlement grand-ducal.

L’organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.»

Art. 61.

(1)

Le libellé des articles 18 à 27, de l’article 38 et de l’article 40 (1) remplace les articles L. 111-1 à L. 111- 12 du
Code du travail dans les termes et sous les conditions prévus à l’article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail.

Les articles L. 111-13 à L. 113-6 sont abrogés.

(2)

Le libellé des articles 42 à 44 remplace les articles L. 542-1 à L. 542-3 du Code du travail dans les termes et sous les conditions prévus à l’article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail.

Les articles L. 542-4 à L. 542-6 sont abrogés.

(3)

L’article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est complété par un point i) libellé comme suit: …
«i)

La loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle».

(4)

Il est ajouté un nouveau point 43 au paragraphe (1) de l’article L. 631-2 du Code du travail de la teneur suivante:

«43.

la prise en charge du complément différentiel prévue aux articles 14 et 38 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.»

(5)

Les articles 50, 56, 57 et 62 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogés.

Art. 62.

Les règlements grand-ducaux pris sur base de la législation antérieure restent en vigueur aussi longtemps qu’ils n’ont pas été abrogés ou remplacés.

Art. 63.

(1)

Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à l’entrée de la présente loi, la mention  « Centres de formation professionnelle continue »  est remplacée par la mention  « Centre national de formation professionnelle continue » .

(2)

Le titre II de la
loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, est remplacé par les dispositions suivantes:

«Titre II:

Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue.

Chapitre Ier.

-Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue

Art. 11.

Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, créé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, dénommé ci-après «Centre», peut comprendre:

I.dans la carrière supérieure de l’enseignement:
1.des formateurs d’adultes en enseignement théorique;
2.des formateurs d’adultes en enseignement technique;
II.dans la carrière supérieure de l’administration:
1. des psychologues;
2.des pédagogues;
III.dans la carrière moyenne de l’enseignement:
1.des instituteurs d’enseignement préparatoire;
2.des formateurs d’adultes en enseignement pratique;
IV. dans la carrière moyenne de l’administration:
1. des éducateurs gradués;
2.des fonctionnaires de la carrière du rédacteur;
V. dans la carrière inférieure de l’administration:
1.des éducateurs;
2.des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire administratif;
3. des fonctionnaires de la carrière de l’artisan;
4.des fonctionnaires de la carrière du concierge;
5.des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle.

Les fonctionnaires de l’enseignement des grades supérieurs au grade E3ter ainsi que les fonctionnaires de l’administration des grades supérieurs au grade 8 sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre nomme aux autres fonctions.

Art. 12.

En dehors des fonctionnaires prévus à l’article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d’éducation, des chargés de cours, des employés de l’État et des ouvriers de l’État.

Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel.

Chapitre II.

-Conditions d’admission au stage et de nomination

Art. 13.

Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes fonctions, les conditions et modalités de recrutement, de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

(1)

La formation pédagogique initiale doit permettre au stagiaire d’acquérir les ressources théoriques et réflexives nécessaires à l’exercice de sa pratique professionnelle de formateur d’adultes. Le programme cadre du stage des formateurs d’adultes comprend les axes suivants:

a)les apprentissages et les processus de formation chez l’adulte;
b)les dispositifs et les contextes de formation de l’adulte.

(2)

Les formateurs d’adultes en enseignement théorique doivent être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par l’État où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études de quatre années au moins dans la spécialité à enseigner, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(3)

Les formateurs d’adultes en enseignement technique doivent être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par l’État où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études de trois années au moins dans la spécialité à enseigner, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(4)

Les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs de l’enseignement primaire, soit parmi les candidats admissibles aux fonctions d’instituteur de l’enseignement primaire.

(5)

Les formateurs d’adultes en enseignement pratique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité et pouvoir se prévaloir dans cette même spécialité d’une pratique professionnelle soit de cinq années au total, soit de trois années consécutives à l’obtention du brevet de maîtrise.

(6)

Les éducateurs gradués doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

(7)

Les éducateurs doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.»

Art. 64.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée et complétée comme suit:

1.À l’article 22. II, paragraphe 17, le troisième alinéa est remplacé comme suit:

«Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d’enseignement technique (grade E2) et le formateur d’adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade».

2. À l’annexe A – Classification des fonctions, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit:
a) au grade E7 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations – formateur d’adultes en enseignement théorique»
b)au grade E5 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations – formateur d’adultes en enseignement technique»
c)au grade E2 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations – formateur d’adultes en enseignement pratique».
3. L’annexe D – Détermination, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit:
a)dans la carrière supérieure de l’enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «formateur d’adultes en enseignement théorique»
b)dans la carrière supérieure de l’enseignement, il est ajouté au grade E5 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «formateur d’adultes en enseignement technique»
c)dans la carrière moyenne de l’enseignement, il est ajouté au grade E2 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «formateur d’adultes en enseignement pratique».

Chapitre VIII.

Dispositions transitoires et finales

Art. 65.

Sont assimilés au diplôme d’aptitude professionnelle

1.le certificat de fin d’études de l’Ecole des Arts et Métiers tel qu’il a été créé par la loi du 3 août 1958 portant création d’un institut d’enseignement technique;
2.le certificat de fin d’études moyennes, tel qu’il a été créé par la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen;
3.le certificat d’aide chimiste, tel qu’il a été créé par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d’enseignement technique et professionnel;
4.le certificat de l’examen de passage de l’enseignement préparatoire aux professions paramédicales, tel qu’il a été créé par le règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l’organisation de l’examen de passage de l’enseignement préparatoire aux professions paramédicales;
5. le brevet d’études agricoles, tel qu’il a été créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d’un Institut d’enseignement agricole à Ettelbrück;
6.le certificat d’aptitude professionnelle, tel qu’il a été créé respectivement par la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage et par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;
7.le certificat d’aptitude technique et professionnelle, tel qu’il a été créé par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

Art. 66.

Les conditions d’obtention du certificat de capacité professionnelle par les détenteurs du certificat d’initiation technique et professionnelle sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 67.

Les fonctions de professeur-ingénieur et d’assistant social sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre national de Formation professionnelle continue pour les titulaires en service à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 68.

Par dérogation aux dispositions de l’article 54 ci-dessus, les quatre fonctionnaires de la carrière du pédagogue nommés au Centre national de formation professionnelle continue, en service, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux mêmes fonctions au Service de la formation professionnelle; à cet effet, le cadre du personnel du Service de la formation professionnelle est complété par les fonctions de pédagogue pour la durée de service de ces fonctionnaires.

Sur proposition du directeur, le ministre peut autoriser ces fonctionnaires à porter le titre de conseiller à la direction.

Art. 69.

Les chargés de cours engagés sous le statut de l’employé de l’État à durée déterminée, en service à l’entrée en vigueur de la présente loi au Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être engagés en qualité de chargé de cours sous le statut de l’employé de l’État à durée indéterminée, à condition de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service de 24 mois au moins.

Art. 70.

Les employés de l’État engagés sous contrat à durée indéterminée qui remplissent les conditions d’études prévues par les dispositions légales ou réglementaires pour une des carrières définies aux articles 57 et 66/titre II de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être admis au stage de la carrière correspondante à condition

1.d’avoir accompli à l’entrée en vigueur de la présente loi au moins dix années de service à temps plein ou partiel;
2.d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.

Lors de la reconstitution de carrière de ces agents, il est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public luxembourgeois dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéas 1er et 2, première phrase.

En vue de l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, ainsi qu’en vue de l’application des dispositions de l’article 8, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, du temps passé respectivement comme employé ou ouvrier au service de l’État.

Art. 71.

Les employés de l’État en service au Centre national de la formation professionnelle continue à l’entrée en vigueur de la présente loi et détachés au Service de la formation professionnelle, peuvent être affectés à ce Service.

Art. 72.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

-six fonctionnaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement;
- deux fonctionnaires de la carrière d’éducateur gradué;
-neuf fonctionnaires de la carrière du rédacteur.

Art. 73.

Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions des articles 69, 70 et 72 qui précèdent se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs.

Art. 74.

Art. 75.

(loi du 26 juillet 2010)

«La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, lesquelles entrent en vigueur à partir du début de l’année scolaire 2012/2013. Toutefois, des règlements grand-ducaux peuvent déjà organiser la formation pour différents métiers et professions avant le début de cette année scolaire.»

Toutefois, l’article 31 sort ses effets le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial.

(loi du 26 juillet 2010)

«Art. 75bis.

Jusqu’à l’entrée en vigueur, fixée à l’article 75, des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, le cycle supérieur du régime de formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le plan national pour certains métiers et professions.

Cet examen a lieu devant des commissions d’examen nommées chaque année par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.

Aux candidats ayant réussi cet examen il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés, et certifiant qu’ils sont admissibles à des études techniques supérieures dans une spécialité correspondant à leurs études.»