Texte coordonné du 11 août 2010 de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents

(Mémorial A 55 du 11 juillet 1986, p. 1676; doc. parl. 2911)

Modifiée par:

Loi du 28 mai 2004

(Mém. A 92 du 18 juin 2004, p. 1548)

Loi du 3 août 2010

(Mém. A 130 du 11 août 2010, p. 2158)

«Art. 1er. Objet.

La présente loi a pour objet de compléter les dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.»

«Art. 1bis. Autorité compétente.

Le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (CE) n° 648/2004 précité.»

Art. 2. Définitions.

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

Art. 3. Principe.

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

Art. 4. Biodégradabilité des agents de surfaces contenus dans les détergents.

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

«Art. 5. Teneur maximale des détergents en phosphates.

Il est interdit de mettre sur le marché des détergents dont la teneur en phosphates dépasse un taux à fixer par règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s’applique l’interdiction prévue au présent article.»

Art. 6. Organismes agréés pour l’analyse du taux de la biodégradabilité des agents de surface et de la teneur en phosphates.

Au sens de la présente loi, sont habilités à effectuer les analyses du taux de biodégradabilité des agents de surface ou de la teneur en phosphates l’«Administration de la gestion de l’eau»1 et tout autre organisme agréé à cet effet par arrêté du «ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau»1.

«Art. 7. Conditions relatives à l’étiquetage des emballages.

Les dispositions en matière d’étiquetage reprises à l’article 11 du règlement (CE) n° 648/2004 précité doivent obligatoirement être rédigées en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.»

Art. 8. Obligations pour les exploitants d’un réseau de distribution d’eau.

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

Art. 9. Constatation des infractions.

«Les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son exécution sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire, les agents de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que par les fonctionnaires de la douane.» Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les experts et agents ainsi désignés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Les procès-verbaux rédigés par les personnes visées au présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.

«Art. 10. Pouvoirs de contrôle.

(1)

Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 9 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport dans lesquels les produits visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité sont fabriqués, détenus, déposés, exposés en vente, vendus et distribués.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les lieux visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

(2)

Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l’article 9, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»

Art. 11. Prérogatives des personnes chargées du contrôle.

«Les fonctionnaires visés à l’article 9 peuvent exiger la production de toutes les écritures, de tous les registres et documents commerciaux et techniques relatifs aux produits mentionnés à l’article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité. Ils peuvent en outre prélever à leur choix des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, de ces produits ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication.»

Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque, à moins que celui-ci n’y renonce expressément. (Loi du 3 août 2010) «Ils peuvent saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité ainsi que les matières employées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant.» Les opérations dont il est question au présent article ne peuvent se dérouler qu’en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés.

Les producteurs, fabricants, importateurs, commerçants, vendeurs, transporteurs, propriétaires ou détenteurs quelconques, qui sont concernés par les mesures effectuées au titre des alinéas qui précèdent sont tenus, à la réquisition des personnes chargées du contrôle, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

Art. 12. Dispositions pénales.

Sous réserve de l’application des peines plus graves prévues par d’autres lois, les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 12.500 euros»2 ou d’une de ces peines seulement.

«Sont punies des mêmes peines les infractions aux articles 9 et 11, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.»

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle 3 sont applicables à ces infractions.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double du maximum.

Art. 13. Dispositions finales.

Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents est abrogé. Il reste applicable aux infractions commises sous son empire.