Caisse nationale de santé - Statuts.

Par arrêté ministériel du 25 août 2011, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 3 août 2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Annexe

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 3 août 2011

L’article 97, alinéa 1er prend la teneur suivante:
«     

Pour être inscrits sur la liste positive des médicaments visée à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les médicaments autres que ceux visés à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale doivent remplir les conditions prévues au paragraphe 1 alinéa 5 et au paragraphe 3 de l’article précité, compte tenu de l’application du règlement d’exécution y prévu.

     »
L’article 99, alinéa 1er prend la teneur suivante:
«     

Ne peut être inscrit ou est exclu de la liste positive un médicament individuel autre que celui visé à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale qui ne répond pas aux critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.

     »
Dans la liste n° 1 de l’annexe D prévue à l’article 98, le libellé de la position Y.02 et de l’exposé des motifs y correspondant prennent la teneur suivante:
«     

Y.02. Les médicaments homéopathiques à l’exception de ceux visés à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale

Y.02. Exposé des motifs:

L’efficacité des médicaments homéopathiques à l’exception de ceux visés à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ne peut pas s’expliquer par la pharmacologie, science sur laquelle se base essentiellement l’appréciation de l’accomplissement des critères. En conséquence, les conditions de l’article 23 du Code de la sécurité sociale qui dispose que les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale, ne sont pas remplies.

     »
L’annexe C des statuts est complétée par deux points 10 et 11 qui prennent la teneur suivante:
«     
10)

L’assurance maladie ne prend pas en charge le traitement de l’obésité par mise en place d’un ballon intragastrique.

11) L’assurance maladie ne prend en charge les interventions de lipectomie inscrites dans la nomenclature des médecins sous les codes 2G36, 2G37 et 2G38 que dans les conditions suivantes:
l’intervention doit être motivée par la présence d’un excédent cutanéo-graisseux entraînant une gêne fonctionnelle;
cet excédent cutanéo-graisseux doit être la conséquence d’une perte de poids documentée et stabilisée d’au moins 20%;
en cas de perte de poids suite à une chirurgie bariatrique, celle-ci doit avoir fait l’objet d’un accord préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale;
l’assuré(e) doit présenter un BMI inférieur ou égal à 35.
     »
Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2011.