1° | L’article 169 est modifié comme suit:a) | L’alinéa 1 prend la teneur suivante:
«
| Art. 169. Par période d’incapacité de travail, on entend les jours civils consécutifs pendant lesquels l’assuré est de façon ininterrompue incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident ainsi que ceux pour lesquels il bénéficie d’un congé pour raisons familiales, d’un congé de maternité, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé d’accueil ou d’un congé d’accompagnement. | | | | |
»
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| b) | L’alinéa 3 prend la teneur suivante:
«
| Si, en accord avec l’assuré et l’employeur, le Contrôle médical de la sécurité sociale estime indiquée une reprise du travail à mi-temps pendant l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, la Caisse nationale de santé informe par écrit les deux parties de l’octroi d’un congé thérapeutique à mi-temps. La moitié seulement de la période en cause est mise en compte comme période d’incapacité de travail, la fraction de jour étant négligée. | | | | |
»
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2° | L’article 170 est modifié comme suit:a) | Il est complété par un nouvel alinéa 3 qui est intercalé à la suite de l’alinéa 2. Les alinéas suivants sont décalés en conséquence. Le nouvel alinéa 3 prend la teneur suivante:
«
| Pour vérifier l’observation du délai visé à l’alinéa précédent, le cachet postal fait foi. | | | | |
»
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| b) | Il est complété par deux nouveaux alinéas finals qui prennent la teneur suivante:
«
| Les dispositions des instruments communautaires s’appliquent au cas où l’incapacité survient dans un pays de l’UE, un pays assimilé ou dans un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention bilatérale incluant les règles applicables en pareil cas. Lorsque l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survient dans un pays non lié par un instrument juridique prévoyant des dispositions y relatives, l’incapacité de travail ou la prolongation de celle-ci doit être justifiée par un certificat médical envoyé à la Caisse nationale de santé au plus tard dans un délai de 3 jours à partir de l’incapacité ou du délai à partir de laquelle elle est prolongée, le cachet postal faisant foi. | | | | |
»
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3° | L’article 172 prend la teneur suivante:
«
| Art. 172. Si, au cours de ou après la période de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, l’assuré salarié omet de transmettre dans le délai prévu à l’article 170 le certificat médical à la Caisse nationale de santé, celle-ci l’invite par écrit à remplir son obligation. En cas de récidive au cours d’une année à compter du 1er du mois au cours duquel le dernier certificat d’incapacité de travail a été adressé à la CNS en dehors du délai prévu à l’article 170 des présents statuts, le président ou son délégué peut prononcer une amende d’ordre en application de l’article 447, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le Comité directeur est compétent pour vider les oppositions. Le Comité directeur peut accorder décharge de l’amende. En vertu de l’article 441 du même code, la Caisse nationale de santé peut procéder à la compensation de l’amende avec le remboursement futur de prestations en nature ou le paiement direct de l’indemnité pécuniaire au même assuré ou une créance que l’assuré a vis-à-vis d’une autre institution de sécurité sociale. | | | | |
»
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4° | Les alinéas 2 et 3 de l’article 199 prennent la teneur suivante:
«
| (2) Sauf les dérogations prévues par les présents statuts et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail aucune sortie de la personne portée incapable de travailler en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué par elle n’est permise pendant les périodes d’incapacité de travail déclarées à l’employeur ou à la Caisse nationale de santé. (3) On entend par périodes déclarées d’incapacité de travail celles que la personne portée incapable de travailler a déclarées à son employeur ou à la Caisse nationale de santé comme étant celles où elle sera prévisiblement absente de son travail pour cause de maladie ou d’accident. | | | | |
»
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5° | L’article 201 prend la teneur suivante:
«
| Art. 201. Les dispositions des articles 198 à 200 ne s’appliquent pas aux personnes bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un congé d’accompagnement ou auxquelles un congé thérapeutique à mi-temps conformément à l’article 169 des présents statuts a été accordé. | | | | |
»
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6° | L’article 203 est modifié comme suit:a) | L’alinéa 1 prend la teneur suivante:
«
| Art. 203. (1) Sauf autorisation spécifique accordée conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 1 sous 3) du Code de la sécurité sociale et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant la période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident ne peut être différent de celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée. Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée. | | | | |
»
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| b) | Il est complété par un alinéa 5 qui prend la teneur suivante:
«
| Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes auxquelles un congé thérapeutique à mitemps conformément à l’article 169 des présents statuts a été accordé. | | | | |
»
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7° | Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2011. |