1. | Les alinéas 1, 2 et 4 de l’article 4 sont modifiés comme suit:
«
| Les entreprises affiliées obligatoirement de même que les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte affiliées volontairement sont réparties en quatre classes de cotisation en fonction d’un taux d’absentéisme financier au cours d’une période d’observation. | | | | |
»
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«
| Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise ou d’une personne exerçant l’activité professionnelle pour son propre compte, on entend la fraction définie:
- | au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses salariés respectivement de ses propres incapacités de travail au cours de la période d’observation, |
- | au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise respectivement de l’ensemble de ses propres revenus pour la même période. |
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»
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«
| La période d’observation correspond: a) | pour les entreprises:
- | à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2009, |
- | à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2010, |
- | aux trois exercices pleins précédant l’exercice de cotisation d’une année, à partir de l’exercice 2011; |
| b) | pour les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte:
- | à la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2011, |
- | à la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2012, |
- | aux trois exercices précédant l’exercice de cotisation d’une année, à partir de l’exercice 2013, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe. |
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»
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2. | L’alinéa 2 de l’article 5 est modifié comme suit:
«
| A partir de l’exercice 2011, la classe 1 comprend les affiliés dont le taux d’absentéisme financier est inférieur à 0,65 pour cent, la classe 2 ceux dont ce taux est supérieur ou égal à 0,65 et inférieur à 1,60 pour cent, la classe 3 ceux dont le même taux est supérieur ou égal à 1,60 et inférieur à 2,50 pour cent et la classe 4 ceux dont le taux en question est supérieur ou égal à 2,50 pour cent. | | | | |
»
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3. | L’alinéa 1 de l’article 6 est modifié comme suit:
«
| Tout nouvel affilié obligatoire cotise dans la classe 2 jusqu’à la fin du deuxième exercice suivant celui de son affiliation. Il en est de même de tout affilié volontaire si cette affiliation a lieu au cours d’un exercice. L’affilié volontaire qui est affilié au 1er janvier d’un exercice cotise dans la classe 2 jusqu’à la fin de l’exercice suivant celui de son affiliation. | | | | |
»
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4. | L’alinéa 4 de l’article 8 est modifié comme suit, l’alinéa 5 étant supprimé:
«
| Pour les exercices 2010 et 2011, la surprime est affectée à raison de 4 pour cent à la classe 1, à raison de 15 pour cent à la classe 2, à raison de 25 pour cent à la classe 3 et à raison de 56 pour cent à la classe 4. | | | | |
»
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