Règlement ministériel du 16 avril 2020 prévoyant des dérogations aux temps de conduite et périodes de repos obligatoires pour les conducteurs de poids lourds en raison de la pandémie du coronavirus.
Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ;
Considérant que la maladie « Covid-19 » déclenché par le virus dit « coronavirus » est déclarée comme constituant une pandémie au sens de l’Organisation mondiale de la Santé ;
Considérant qu’en raison de la pandémie il est essentiel de garantir l’approvisionnement ;
Arrête :
Art. 1er.
En application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, les dérogations suivantes sont adoptées pour le transport international de marchandises :
- | dérogation à l’article 6, paragraphe 1 : remplacement de la durée de conduite journalière maximale de 9 heures par une durée de 11 heures pendant trois fois maximum au cours d’une semaine au lieu de deux fois ; |
- | dérogation à l’article 6, paragraphe 3 : remplacement de la durée de conduite bihebdomadaire maximale de 90 heures par une durée de 96 heures ; |
- | dérogation à l’article 8, paragraphe 6 : report du repos hebdomadaire de six à sept périodes de vingt-quatre heures avec obligation de compenser la semaine suivante afin de respecter l’obligation de prendre deux repos hebdomadaires au cours de deux semaines consécutives ; |
- | dérogation à l’article 8, paragraphe 8 : possibilité pour le conducteur de prendre son repos hebdomadaire normal à bord du véhicule pour autant que le véhicule soit à l’arrêt et équipé d’une place de couchage convenable pour chaque conducteur. |
Art. 2.
Les dérogations prévues à l’article 1er sont autorisées à partir du 18 avril 2020 jusqu’au 31 mai 2020 inclus, respectivement jusqu’à toute date antérieure où l’état de crise déclaré le 18 mars 2020 et confirmé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 serait levé.
Art. 3.
Les transporteurs doivent planifier leurs transports selon les limites normales prévues aux articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité.
Dans la mesure du possible, les conducteurs doivent respecter les limites normales prévus aux articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité et ne recourir aux dérogations prévues à l’article 1er, premier à troisième tirets, que dans des circonstances ne permettant pas le respect des dispositions normales.
Les conducteurs concernés sont tenus de noter la raison pour laquelle ils ne suivent pas les limites normales sur le verso de la sortie imprimée ou de la feuille d’enregistrement du tachygraphe.
Les transporteurs et les conducteurs doivent veiller à ce que la sécurité routière ne soit pas compromise.
Luxembourg, le 16 avril 2020.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch |