Règlement ministériel du 15 avril 2020 modifiant le règlement ministériel modifié du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés ;
Considérant que les responsabilités et fonctions assumées par l’Administration des Douanes et Accises pendant l’état de crise lié au Covid-19 participent au maintien des intérêts vitaux de la population et du pays, et que les missions liées à ces fonctions doivent donc être assurées en priorité par rapport à d’autres missions de l’Administration des Douanes et Accises ;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ;
Arrête :
Art. 1er.
L’article 11 du règlement ministériel modifié du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :
« | Art. 11. Les dispositions de l’article 12 requièrent des modifications des dates et doivent se lire comme suit : Art. 12. § 1er. Le présent article fixe les dispositions applicables lors de la modification de la fiscalité au 1er février 2020.§ 2. Les signes fiscaux non revêtus du code visé aux articles 32, § 1er, e) et 34, § 3, b), sont réputés avoir été apposés sur des tabacs manufacturés mis à la consommation avant la modification visée au paragraphe 1er.§ 3. Par dérogation à l’article 95, § 1er, alinéa 1er, l’acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b) et c), de la loi, revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification au plus tard le 17 juin 2020.Par dérogation à l’article 95, § 1er, alinéa 2, l’opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b) et c), de la loi, revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification après le 17 juin 2020. § 4. Par dérogation à l’article 95/1, § 1er, les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés au § 3, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le 26 juin 2020 et le 15 juillet 2020.§ 5. Par dérogation à l’article 89/2, les inventaires des stocks doivent être établis le 22 juin 2020 et mentionner les quantités détenues à 24 heures le 17 juin 2020.L’acheteur ou l’opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l’agent chargé du contrôle de l’autorisation au plus tard le 24 juin 2020. Les tabacs manufacturés visés à l’alinéa 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment de l’inventaire des stocks avant le 30 juin 2020. | |
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Luxembourg, le 15 avril 2020.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |