Règlement ministériel du 6 février 2020 fixant les conditions de transport et les tarifs des transports publics.


Titre 1er.

Dispositions générales

Titre. 2.

Gratuité du transport

Titre 3.

Titres de transport

Titre 4.

Accords transfrontaliers et tarifs d’exception

Titre 5.

Sanctions et dispositions finales

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics ;

Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics ;

Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’art. 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;

Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la Police des Chemins de Fer ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Arrête :

Titre 1er.

Dispositions générales

Art. 1er. Objet et champ d’application

Le présent règlement définit les conditions d’utilisation et les prix des services de transports publics.

Il s’applique aux services de transports publics visés à l’article 2 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. Sa validité s’étend aux réseaux de transports publics du Régime Général des Transports Routiers (RGTR), de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), des Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL), de Luxtram S.A. et du Syndicat des Tramways Intercommunaux dans le Canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).

Art. 2.  Définitions

Au sens du présent règlement on entend par :

a)« Ministre » : le ministre ayant dans ses attributions les transports ;
b)« voyageur » : toute personne autorisée à utiliser les transports publics, éventuellement avec ses colis à main, animaux, bagages et cycle ;
c)« réseaux de transports publics » : les cinq différents réseaux qui sont exploités par les opérateurs respectifs du RGTR, des AVL, des CFL, des TICE et de Luxtram ;
d)« titre de transport » : un billet, un abonnement ou une pièce donnant droit au transport gratuit, qui donne à l’usager le droit d’utiliser les services de transport public. Un titre de transport peut être édité sur un support papier/plastique ou un support électronique ;
e)« moyen de transport public » : un train, un tramway ou un autobus exploité selon un horaire officiel par un des opérateurs désignés sub (c) ;
f)« point frontière » : la frontière étatique entre le Luxembourg et un pays limitrophe par laquelle un mode de transport franchit la frontière soit par voie ferrée soit par voie routière ;
g)« agent de contrôle » : un conducteur d’autobus, un contrôleur, un agent d’accompagnement des trains ou un agent tel que visé par l’art. 22, par. 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 ; ainsi que les officiers de la police grand-ducale et les agents de l’administration des douanes et accises.

Art. 3. Droits et obligations des opérateurs et des voyageurs

1.

Le voyageur est obligé de se conformer aux prescriptions des dispositions légales et réglementaires en matière de transports publics ainsi qu’aux prescriptions générales des opérateurs.

Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 4 ans doivent être accompagnés par une personne ayant atteint l’âge de 12 ans au moins, sinon ils ne sont pas admis dans les moyens de transport public.

2.

Dans le cadre de l’horaire officiel, l’opérateur transporte les voyageurs au départ et à destination des points d’arrêt officiels et dans les conditions de l’article 4 :

a)pourvu que le voyageur soit en possession d’un titre de transport valable, avant de commencer son voyage et pendant toute la durée du voyage. Le voyageur qui n’est pas en possession d’un titre de transport valable au début de son voyage doit en faire la déclaration à l’agent de contrôle avant que celui-ci ne lui demande de lui présenter un titre de transport. Il est tenu de conserver le titre de transport pendant toute la durée du voyage et de le présenter sur demande d’un agent de contrôle ;
b)à moins que le voyageur soit dispensé d’un titre de transport en vertu d’une disposition du présent règlement ;
c)pourvu que le transport ne soit pas interdit par des dispositions légales ou réglementaires ou pour des raisons d’ordre public ;
d)pourvu que le transport ne soit rendu impossible par des circonstances que l’opérateur ne peut pas éviter ou influencer et auxquelles il ne dépend pas de lui d’y remédier.

3.

Le voyageur prend l’engagement de n’exercer, ni en raison de son titre de transport, ni en raison d’une dispense d’un titre de transport suivant le présent règlement, aucune action, ni de prétendre à une indemnité envers l’opérateur et l’État pour aucun arrêt, empêchement, retard, correspondance manquée, suppression de course ou pour défaut de place.

Lorsque par suite du retard d’une course, la correspondance avec une autre course est manquée, ou lorsqu’une course est supprimée sur tout ou partie de son parcours, le voyageur qui veut continuer son voyage, est acheminé, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par une autre course, de façon à lui permettre d’arriver à sa destination avec le minimum de retard.

4.

L’opérateur peut, pour des raisons d’ordre technique ou d’organisation du service, interdire l’accès dans certaines courses des transports publics à des détenteurs de certaines catégories de titres de transport, à condition d’en informer préalablement le public concerné.

5.

Tout déplacement en groupe en autobus dépassant le nombre de 10 enfants ainsi que tout déplacement en groupe en trains et dépassant le nombre de 20 enfants, concernés par le présent alinéa, dans le cadre d’une activité scolaire, préscolaire ou para-scolaire, doit faire l’objet d’une demande spécifique auprès de l’opérateur concerné. Ils ne seront admis que suivant les disponibilités techniques du moyen de transport public.

Art. 4. Dispositions relatives aux objets et animaux

1.

Les voyageurs sont autorisés à introduire dans les moyens de transport public et à titre gratuit des objets et des animaux de compagnie et d’assistance. La surveillance en incombe aux voyageurs qui les ont introduits dans le moyen de transport public. Le voyageur est responsable de tout dommage causé du fait des objets qu’il emporte et des animaux qui l’accompagnent.

Les objets et animaux ne doivent pas occuper des places assises ni être déposés dans le couloir de nature à entraver la libre circulation des voyageurs.

Les agents de service ont le droit de s’assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les moyens de transport public, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une infraction aux règlements en vigueur.

3.

Les animaux ne peuvent être introduits que s’ils peuvent sans inconvénient pour les voyageurs être tenus sur les genoux ou placés comme des bagages à main. Les petits animaux enfermés dans des cages, caisses, paniers ou autres emballages appropriés, sont admis pourvu qu’aucun voyageur n’y fasse objection.

Les chiens qui peuvent incommoder ou mettre en danger leur entourage doivent être muselés. Ceux qui, en raison de leur taille, ne peuvent être tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le plancher.

Titre 3.

Titres de transport

Art. 6. Généralités

1.

Les voyages en train en 1e classe ainsi que tous les voyages transfrontaliers par rail et par route sont exclus de la gratuité du transport et nécessitent l’utilisation d’un titre de transport.

2.

Le début de la validité de tout titre de transport commence à partir de sa première validation, sauf indication contraire marquée sur le titre de transport.

Un titre de transport n’est cessible que s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’est pas encore commencé.

Les titres de transport dont une inscription est illisible ou donne lieu à équivoque ne sont pas valables et sont retirés par l’agent de contrôle.

Les titres de transport qui n’ont pas été utilisés ou n’ont été utilisés que partiellement ne donnent pas droit à remboursement.

Les titres de transport nominatifs qui sont perdus, volés ou rendus illisibles ne donnent pas droit à compensation à l’exception des cas prévus expressément par les dispositions du présent règlement. Une confection d’un titre de transport nominatif suite à sa détérioration, perte ou vol peut être effectuée contre paiement d’une taxe.

3.

Les titres de transport sont disponibles pour :

a)Une courte durée : les billets « courte durée » ne sont pas nominatifs. La durée de validité est de 2 heures au maximum à partir de leur validation. Les billets « courte durée » sont vendus également en carnets de 10 billets.
b)Une journée : les billets « 1 jour » ne sont pas nominatifs. La durée de validité est fixée à un jour de calendrier, du moment de sa première validation jusqu’au lendemain 4.00 heures, pour un nombre illimité de voyages sur les lignes ou dans les moyens de transports publics concernés. Les billets « 1 jour » sont également vendus en carnets de 5 billets.
c)Un mois : les abonnements mensuels ne sont pas nominatifs. Ils sont valables à partir du jour de la validation jusqu’au même jour 4.00 heures du mois suivant, pour un nombre illimité de voyages sur les lignes ou dans les moyens de transports publics concernés.
d)Un an : Les abonnements annuels sont nominatifs. Ils sont valables à partir du jour de leur validation jusqu’au même jour 4.00 heures de l’année suivante, sauf indication contraire marquée sur le titre de transport, pour un nombre illimité de voyages sur les lignes ou dans les moyens de transports publics concernés.

Les titres de transport et leurs prix sont indiqués à l’annexe 1 du présent règlement.

Art. 7. Voyages nationaux en train effectués en 1eclasse

1.

Dans les trains, les titres de transport 1e classe sont valables jusqu’au départ ou à destination d’un point frontière.

2.

Les abonnements mensuels et les abonnements annuels sont disponibles pour :

a)le réseau national,
b)une « courte distance » : l’abonnement est valable sur un trajet limité et défini. Il doit porter l’inscription du trajet pour lequel il est valable. La distance maximale qui pourra être considérée est définie par une carte graphique annexée au présent règlement (annexe 2).

3.

Les enfants de moins de 12 ans bénéficient de la gratuité de transport en 1e classe, s’ils sont accompagnés par une personne d’au moins 12 ans en possession d’un titre de transport valable pour la 1e classe de voiture. La gratuité est limitée à deux enfants dans ce cas.

Les enfants ayant atteint ou dépassé l’âge de 12 ans ainsi que les enfants de moins de 12 ans voyageant seuls en 1e classe doivent être munis d’un titre de transport valable en 1e classe.

Toute personne ayant atteint ou dépassé l’âge de 60 ans a droit à un abonnement annuel pour personnes âgées sur présentation d’une demande établie sur formule spéciale et d’une photo d’identité récente.

Art. 8. Voyages transfrontaliers par autobus

1.

Sur les lignes d’autobus publiques transfrontalières qui sont organisées et financées par l’État luxembourgeois, sont appliqués des tarifs dénommés « RegioZone ».

Dans les autobus transfrontaliers du RGTR, le voyage gratuit est valable à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au départ ou à destination d’un point frontière. Le tarif RegioZone s’applique pour l’ensemble des arrêts situés au-delà de la frontière luxembourgeoise.

Les billets RegioZone ne sont pas vendus en carnets.

2.

Les enfants de moins de 12 ans bénéficient de la gratuité du transport, s’ils sont accompagnés par une personne d’au moins 12 ans en possession d’un titre de transport RegioZone ; le voyage gratuit n’est cependant pas autorisé si la prise en charge et la dépose de l’enfant est effectuée en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

Les enfants en dessous de 6 ans doivent cependant être accompagnés par une personne adulte.

3.

Les élèves et étudiants peuvent acquérir un abonnement annuel à tarif réduit (Studentepass Regio) suivant les conditions ci-dessous :

a)Élèves en-dessous de 25 ans, lorsqu’ils fréquentent un établissement de l’enseignement secondaire et sont en possession d’une « myCard élève » ; cette carte est délivrée par le ministre ayant dans les attributions l’Éducation nationale.
b)Étudiants en-dessous de 30 ans, lorsqu’ils suivent des études universitaires et sont en possession d’une carte d’étudiant.

4.

Les tarifs RegioZone peuvent être échelonnés suivant la distance parcourue.

Luxembourg, le 6 février 2020.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch