Règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant le règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

Le Ministre de la Justice,
Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant constitution des Ministères ;

Arrêtent :

Le règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, est modifié comme suit :
«     

Art. 1er.

(1)

Il est institué un Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Ce comité est chargé des missions suivantes :

-constituer une table ronde multidisciplinaire d'échanges sur les phénomènes du blanchiment et du financement du terrorisme ;
-contribuer à l'élaboration, à la coordination et à l'évaluation des politiques et stratégies nationales de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
-assurer une diffusion adéquate des connaissances concernant la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
-tenir à jour l’évaluation nationale des risques.

(2)

Pour remplir cette mission, le comité peut :

a)rechercher et proposer les mesures appropriées et nécessaires à une lutte efficace contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme suivant une approche globale et multidisciplinaire, tant au niveau national qu'international et aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé ;
b)proposer des priorités et des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
c)faire le suivi des données relatives à la répression pénale, disciplinaire ou autre dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
d)contribuer à la diffusion d'informations relatives à la lutte le financement du terrorisme, notamment en soutenant la publication de documents y relatifs et en organisant, ou en soutenant, l'organisation de formations, séminaires ou autres événements similaires par des entités publiques et privées ;
e)faire le suivi des groupes de travail qui traitent, au sein des différentes organisations internationales, du sujet de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
f)étudier l'efficacité des mesures et instruments de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tout en assurant la coordination entre tous les organes ou organismes impliqués dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
g)émettre, sur demande ou de sa propre initiative, des avis et des recommandations sur toute question liée à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Art. 2.

(1)

Le comité se compose de représentants des acteurs du secteur public et du secteur privé concernés par la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il comprend au moins les membres suivants :

le Ministre ayant la Justice dans ses attributions,
le représentant du ministère ayant la Justice dans ses attributions qui exerce la fonction de coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
un représentant du ministère ayant la Place financière dans ses attributions,
un représentant de la Commission de surveillance du secteur financier,
un représentant du Commissariat aux assurances,
un représentant de l’Administration de l’enregistrement et des domaines,
un représentant de la Cellule de renseignement financier,
un représentant du Procureur général d'État,
un représentant des procureurs d'État près les tribunaux d'arrondissement,
10°un représentant des cabinets d’instruction près les tribunaux d’arrondissement,
11°un représentant de la Police grand-ducale,
12°un représentant de l'Administration des douanes et accises,
13°un représentant du Service de renseignement de l’État,
14°un représentant de l'Association des banques et banquiers Luxembourg,
15°un représentant de l'Association des compagnies d'assurances,
16°un représentant de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement,
17°un représentant de l'Association luxembourgeoise des compliance officers,
18°un représentant de l'Ordre des avocats à Luxembourg,
19°un représentant de l'Ordre des avocats à Diekirch,
20°un représentant de la Chambre des notaires,
21°un représentant de la Chambre des huissiers de justice,
22°un représentant de l'Institut des réviseurs d'entreprises,
23°un représentant de l'Ordre des experts-comptables,
24°un représentant du casino,
25°un représentant des opérateurs en zone franche,
26°un représentant de la Chambre de commerce,
27°un représentant de la Chambre des métiers.

(2)

Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif.

(3)

Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions procède aux nominations des membres, sur proposition des ministres, chefs de corps et responsables des organismes concernés.

Au cas où les fonctions d’un membre viennent à cesser avant le terme du mandat, le membre nouvellement nommé termine le mandat du membre qu’il remplace.

(4)

Le comité est présidé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(5)

Le comité peut s'adjoindre, au cas par cas, d'autres représentants ou experts d'entités publiques et privées en fonction des sujets spécifiquement traités, auxquels il peut confier des missions ponctuelles d'information et de consultation. La décision de s'adjoindre d'autres représentants ou experts est prise par le président, sur proposition d'au moins un membre du comité.

Art. 3.

(1)

Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l'exige et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation du ministre ayant la Justice dans ses attributions, soit à l'initiative de celui-ci ou de deux de ses membres au moins. La convocation mentionne l'ordre du jour.

(2)

Le comité peut se réunir en composition restreinte en fonction de l'ordre du jour.

Art. 4.

Le comité est assisté d’un secrétariat exécutif dont les membres sont désignés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, parmi les fonctionnaires et employés de son ministère.

Art. 5.

Le présent règlement ministériel est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

     »

Luxembourg, le 16 novembre 2018.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna