Règlement ministériel du 5 mars 2018 arrêtant la liste des espèces de plantes susceptibles de constituer un mélange mellifère au sens de l’article 41, point 5 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,
Vu l'article 41, point 5, du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement ;
Arrête :
Art. 1er.
Pour être éligible, un mélange mellifère doit contenir au moins 20 espèces des espèces de plantes énumérées en annexe. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu’à 20 pour cent du mélange) est constituée de plantes arables annuelles et/ou de plantes fourragères.
L’espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 20 pour cent en poids dans le mélange semé.
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année culturale 2017/2018.
Art. 3.
Le présent règlement est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Luxembourg, le 5 mars 2018.
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen |