Règlement ministériel du 16 janvier 2018 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 2017 fixant les tarifs des transports publics.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics ;
Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics ;
Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’art. 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4 ;
Arrête :
Art. 1er.
À l’article 1er la phrase
est remplacée par la phrase suivante : .À l’article 10 est ajouté un paragraphe 7 avec le texte suivant :
« |
7. La carte « myCard jeunes » délivrée par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en faveur des jeunes qui participent à une mesure d’intégration socio-professionnelle (stage, formation formelle ou non-formelle) du Service de la formation des adultes (SFA) ou du Service national de la Jeunesse (SNJ) est assimilée à la carte « myCard élève ». |
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» |
À l’article 13 le texte est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« |
1. Les personnes secourues par l’office social de l’administration communale du lieu de leur résidence, ainsi que celles qui bénéficient d’une allocation complémentaire dû en exécution de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, bénéficient de la gratuité du transport. Cette gratuité est également accordée aux membres de famille sans revenu propre qui vivent en communauté domestique avec la personne touchant l’allocation ou le complément.Le certificat pour l’obtention de la carte de libre parcours, servant de titre de transport, est établi soit par l’office social de l’administration communale du lieu de résidence, soit par le Fonds National de Solidarité, sur formule spéciale prévue à cet effet.
2. La carte de libre parcours est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de l’année civile pour laquelle elle est utilisée. Une fois délivrée pour une année civile, la carte de libre parcours peut être validée pour une nouvelle année sur base d’un nouveau certificat. La carte de libre parcours n’est valable que si elle est accompagnée d’une pièce d’identité officielle (p. ex. carte d’identité, passeport, permis de conduire). Elle n’est pas remplacée en cas de perte ou de vol pendant sa durée de validité.
3. Les demandeurs de protection internationale bénéficient de la gratuité du transport public. Les titres de transport sont remis aux personnes concernées par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) suivant une convention signée entre l’OLAI et la Communauté des transports. |
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» |
À l’article 15 le terme
est remplacé par le terme .Art. 2.
Le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, est abrogé.
Art. 3.
Le présent règlement est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et entre en vigueur le 1er février 2018.
Luxembourg, le 16 janvier 2018.
Le Ministre du Développement durable François Bausch |