Arrêté ministériel belge du 29 septembre 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'article 3, § 6, alinéa 1er et dernier alinéa, remplacé par la loi du 28 juin 2013, et l'article 16, modifié par la loi du 29 décembre 2010 ;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les articles 1er et 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;
Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 8 mars 2017 ;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 29 mars 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 61.655/3, donné le 10 juillet 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Article 1er. L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants :
a) 1,94 pour les cigares ;
b) 7,04 pour les cigarettes ;
c) 5,88 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.
Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre :
a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un État membre : la valeur hors taxe du produit ;
b) en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus. » .
Art. 2. L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par pièce 0,42 EUR
Cigarettes, par pièce 0,44 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 201,75 EUR. » .
Art. 3. Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
| Bruxelles, le 29 septembre 2017. J. VAN OVERTVELDT |
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