Règlement ministériel du 6 mars 2017 instaurant une commission d’analyse des demandes de subsides.

Le Ministre des Sports,

Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée et notamment les articles 5 et 8;

Arrête :

Art. 1er.

Il est institué une commission d’analyse des demandes de subsides sous l’autorité du Ministre des Sports appelé ci-après « le ministre ».

Art. 2.

Cette commission a pour mission :

- d’analyser les dossiers en vue de la certification de l’acquis de l’expérience telle que prévue à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée ;
- de mettre en place un dispositif de contrôle efficace ;
- d’aviser les dossiers lui soumis par le ministre conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 précité ;
- de procéder aux contrôles sur pièce ou sur place conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 ;
- de se prononcer sur tout autre dossier ou question en relation avec des demandes de subsides lui soumis par le ministre.

Art. 3.

La commission se compose d’un président et de six membres effectifs.

Deux membres sont proposés par le Comité olympique et sportif luxembourgeois « COSL », deux membres sont proposés par l’Ecole nationale d’éducation physique et des sports « ENEPS » et trois membres sont désignés par le ministre.

Les membres de cette commission sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de six ans. Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

La commission peut s’entourer pour chaque dossier concret d’un membre expert de la Fédération à laquelle le club sportif demandeur est affilié.

Le ministre et le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports peuvent assister aux réunions sans voix délibératives.

La commission peut avec l’accord du ministre s'adjoindre, si nécessaire, d’autres personnes ou experts nécessaires en vue de clôturer les dossiers.

Art. 4.

Le président et le secrétaire de la commission sont désignés par le ministre et doivent être fonctionnaires ou employés au ministère des sports.

Art. 5.

Les séances de la commission sont dirigées par son président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par le membre effectif le plus âgé.

Si nécessaire la commission procède par vote. Chaque membre effectif possède une voix. Les représentants des fédérations ou experts consultés n’ont pas de voix délibératives.

Art. 6.

La commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour des séances et mène les débats. Sauf urgence, la convocation et les documents relatifs aux dossiers figurant à l'ordre du jour de la commission doivent parvenir aux membres et représentants des fédérations ou experts convoqués au moins trois jours ouvrables à l'avance.

Le secrétariat envoie les convocations, prépare tous les dossiers soumis à l'avis de la commission, assiste la commission dans la présentation des dossiers et dans la rédaction des procès-verbaux, des avis et autres documents.

Art. 7.

La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. La présence des membres est constatée par des feuilles de présence.

Art. 8.

Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal. Pour toute décision négative, une décision écrite individuelle est à adresser en outre au demandeur. Cette décision de rejet doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres et des représentants des fédérations et éventuellement experts ayant assisté à la séance ainsi que le nombre de voix exprimées.

Toute décision est prise à la majorité simple des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président de la commission prévaut.

Les décisions de la commission ainsi que les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Pour toute demande d’avis lui soumise par le ministre, la commission procède conformément à la procédure décrite ci-avant et transmet en outre l’avis écrit au ministre pour décision.

Art. 9.

Les membres de la commission, les représentants des fédérations et les experts sont tenus à la confidentialité quant aux dossiers leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission.

Le ministre met une salle de réunion avec l'équipement fonctionnel indispensable à la disposition de la commission.

Art. 10.

Les indemnités et jetons de présence revenant aux membres de la commission et aux experts sont fixés par le Gouvernement en Conseil.

Art. 11.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 6 mars 2017.

Le Ministre des Sports,

Romain Schneider