Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d'application de la réglementation portant organisation des services de taxis.


Chapitre Ier - Définitions
Chapitre II - Exigences techniques pour les taximètres et leurs dispositifs complémentaires
Chapitre III - Vérification des installations de taximètres
Chapitre IV - Exploitant de taxi
Chapitre V - Carnet métrologique et vignette de taximètre
Chapitre VI - Traçage des interventions sur des taximètres
Chapitre VII - Disposition transitoire
Chapitre VIII - Disposition abrogatoire
Chapitre IX - Entrée en vigueur

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi du 5 juillet 2016 portant a) organisation des services de taxis et b) modification du Code de la consommation;

Vu le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 1) fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, 4) modifiant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg; 5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et 6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg;

Arrête:

Chapitre Ier - Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a constante «k» du taximètre: grandeur caractéristique indiquant la nature et le nombre des signaux que le taximètre doit recevoir pour fournir une indication correspondant à une distance parcourue d'un kilomètre; cette constante est exprimée en «tours par kilomètre» (tr/km) ou en «impulsions par kilomètre» (imp/km), selon que l'information relative à la distance parcourue par le taxi est introduite dans le taximètre sous la forme d'un nombre de tours de son axe de commande (soit l'axe moteur à l'entrée de l'instrument) ou sous la forme de signaux électriques;
b coefficient caractéristique «w» du taxi 2 : grandeur indiquant l'espèce et le nombre des signaux destinés à l'entraînement du taximètre pour une distance parcourue d'un kilomètre; cette grandeur est émise par la pièce correspondante prévue sur le taxi pour son raccordement au taximètre et elle est exprimée en «tours par kilomètre» (tr/km) ou en «impulsions par kilomètre» (imp/km), selon que l'information relative à la distance parcourue par le taxi apparaît sous la forme d'un nombre de tours de la pièce commandant le taximètre ou sous la forme de signaux électriques;
c circonférence effective «u» de la roue du taxi 2 : qui entraîne directement ou indirectement le taximètre: la distance parcourue par le taxi lors d'une rotation complète de cette roue2, exprimée en millimètres;
d dispositif adaptateur: dispositif destiné à adapter, s'il y a lieu, le coefficient caractéristique «w» du taxi à la constante «k» du taximètre;
e vitesse de changement d'entraînement: la vitesse à laquelle l'entraînement du dispositif indicateur du taximètre passe de la base «temps» a la base «distance parcourue» ou réciproquement; elle ne peut être supérieure à 20 km/h;
f vérification de l'installation d'un taximètre: l'ensemble des opérations de contrôle en vue d'attester que l'installation dans un taxi comprenant un taximètre et ses dispositifs complémentaires satisfait aux exigences techniques et réglementaires qui leur sont applicables et que les conditions d'installation en assurent une utilisation conforme aux prescriptions réglementaires pertinentes;
g règlement grand-ducal: le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, 4) modifiant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg; 5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et 6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg.
Chapitre II - Exigences techniques pour les taximètres et leurs dispositifs complémentaires

Art. 2.

Le taximètre installé dans un taxi, ses dispositifs complémentaires, obligatoires ou non, ainsi que son installation et celle de ses dispositifs complémentaires doivent être conformes aux instructions en la matière du fabricant du taximètre, respecter les normes de la directive 2004/22/UE dans sa version en vigueur, et notamment son annexe MI-007, ainsi que répondre aux exigences générales suivantes:

a) le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être solides et bien construits; leurs parties essentielles doivent être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisante;
b) les boîtiers du taximètre et de ses dispositifs complémentaires, et tout particulièrement celui du dispositif adaptateur (si celui-ci est externe au taximètre), doivent être réalisés de telle sorte que les organes essentiels du mécanisme soient protégés contre la poussière et l'humidité et soient inaccessibles, notamment en raison de l'efficacité de leur scellement;
c) les câbles de raccordement et de transmission, ainsi que les câbles de l'alimentation électrique, doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d'un enrobage en matière plastique et comportant des embouts solidement sertés et étanches;
d) le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être fixés de façon à pouvoir résister à l'usure résultant d'un emploi normal, sans altération nuisible au bon fonctionnement de l'ensemble;
e) l'accès aux organes permettant le réglage du taximètre doit être impossible sans détérioration des scellements visés à l'article 9;
f) le taximètre, ses dispositifs complémentaires, et notamment les organes de transmission, doivent être dépourvus de toute particularité susceptible d'en favoriser un usage frauduleux, et notamment une modification frauduleuse du signal de mesure représentant la distance parcourue;
g) les prescriptions réglementaires à caractère autre que métrologique doivent être respectées, en particulier, celles ayant trait à la sécurité;
h) le dispositif adaptateur doit être réalisé de telle sorte que l'ouverture de son boîtier ne permette pas d'accéder aux autres organes du taximètre;
i) les indications obligatoires doivent pouvoir être facilement lues par l'usager, de sa place, tant de jour que de nuit; la mise en place de volets ou d'autres éléments masquant une ou plusieurs de ces indications est interdite;
j) les endroits de scellement doivent être facilement accessibles, sans démontage du taximètre ou d'un de ses dispositifs complémentaires;
k) l'interrupteur assurant l'alimentation électrique du taximètre doit être placé dans un boîtier situé à l'extérieur de l'habitacle du taxi, de préférence sous le capot de celui-ci;
l) pour les besoins des essais, le taximètre doit permettre de tester séparément l'exactitude des mesures de distance et de temps ainsi que l'exactitude des calculs.

Art. 3.

Les dispositifs complémentaires d'un taximètre installé dans un taxi doivent répondre aux exigences générales spécifiées ci-après.

(1) Le dispositif de mesurage et le dispositif calculateur
(1.1.) Le taximètre doit être réalisé de telle sorte qu'après sa mise en marche, il calcule et indique le prix de la course en se basant uniquement (mode de calcul normal «S»):
a) sur la distance parcourue (entraînement sur base de la distance parcourue) lorsque le taxi roule à une vitesse supérieure à la vitesse de changement d'entraînement; ou
b) sur le temps (entraînement sur base du temps) lorsque le taxi roule à une vitesse inférieure à la vitesse de changement d'entraînement ou qu'il est à l'arrêt.
(1.2.) L'entraînement sur base de la distance parcourue est provoqué par le mouvement des roues du taxi, ce mouvement étant transmis au taximètre par l'intermédiaire du dispositif adaptateur. Toutefois, une marche arrière du taxi ne doit pas entraîner une diminution de l'indication du prix ou de la distance parcourue.
(1.3.)

L'entraînement sur base du temps doit être assuré par un mouvement d'horlogerie à remontage électrique automatique, ne pouvant être mis en marche que par la manoeuvre du dispositif de commande du taximètre.

Le mouvement d'horlogerie électrique automatique doit être prêt à fonctionner à tout moment.

(1.4.) Lors de l'entraînement sur base de la distance parcourue, tous les échelons de l'indicateur doivent correspondre à des distances égales entre elles.
(1.5.)

Lors de l'entraînement sur base du temps, tous les échelons de l'indicateur doivent correspondre à des temps égaux entre eux.

Au cas où le nombre des positions tarifaires d'un taximètre est supérieur au nombre des tarifs appliqués, ce taximètre doit, dans toutes les positions en surnombre, calculer et indiquer un prix forfaitaire.

(2) Le dispositif de commande
(2.1.) Les organes du taximètre ne doivent pouvoir être mis en mouvement qu'après avoir été enclenchés par le dispositif de commande sur l'une des positions autorisées suivantes:
a) position «LIBRE», pour laquelle:
l'indication du prix à payer doit être égale à la valeur de la «prise en charge»;
l'entraînement sur base de la distance parcourue et l'entraînement sur base du temps ne doivent pas agir sur le dispositif indiquant le prix à payer;
l'indication des suppléments éventuels doit être zéro ou son emplacement doit être vide.
b) autres positions: le dispositif de commande doit être réalisé de telle sorte que, partant de la position «LIBRE», le taximètre puisse être mis successivement dans les positions de fonctionnement suivantes:
dans les différentes positions tarifaires, l'entraînement sur base de la distance parcourue ou l'entraînement sur base du temps doivent être enclenchés;
dans la position «A PAYER» affichant le montant final de la somme due, indépendamment de tout supplément; dans cette position, l'entraînement sur base du temps doit être interrompu et l'entraînement sur base de la distance parcourue doit être enclenché sur le tarif le plus bas.
(2.2.) La manoeuvre du dispositif de commande est soumise aux restrictions suivantes:
a) à partir d'une position tarifaire quelconque, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis à la position «LIBRE» sans passer par la position «A PAYER»; cependant, le passage d'une position tarifaire à une autre position tarifaire doit rester possible;
b) à partir de la position «A PAYER», le taximètre ne doit pas pouvoir être remis dans une quelconque position tarifaire sans passer par la position «LIBRE»;
c) il doit être impossible de placer le dispositif de commande de telle sorte que le taximètre reste dans d'autres positions que celles prévues ci-avant;
d) le changement de position tarifaire doit être automatique et ne peut être changé manuellement.
(3) Les dispositifs indicateurs
(3.1.) La somme à payer, indépendamment des suppléments éventuels, doit être connue par la simple lecture d'une indication en chiffres alignés, dont la hauteur minimale est de dix millimètres. Lors de la mise en marche du taximètre à partir de la position «LIBRE» par la manoeuvre du dispositif de commande, une somme fixe correspondant à la «prise en charge» doit être affichée. L'indication de prix doit ensuite, soit afficher le prix forfaitaire, soit progresser par échelons successifs conformément à la tarification affichée.
(3.2.) Le taximètre doit être pourvu d'un dispositif indiquant à tout moment, sur le cadran, la position de fonctionnement enclenchée, à l'aide de caractères d'une hauteur minimale de six millimètres. Ces positions sont signalées comme suit:
a) la position de non-fonctionnement, soit par le mot «LIBRE», entièrement écrit, soit par le repère «0»;
b)

les positions tarifaires dans l'ordre suivant:

Position A ou 1: tarif unitaire de 6 heures à 22 heures

Position B ou 2: tarif après 22 heures à 6 heures

Position C ou 3: tarif le dimanche / jours fériés

Position D ou 4: tarif le dimanche / jours fériés après 22 heures à 6 heures

Autres positions: tarifs forfaitaires.

c) La position indiquant le montant à percevoir doit être désignée par la mention «A PAYER» ou «CAISSE», au voisinage de l'indication du prix de la course.
(3.3.)

Si les indications obligatoires ne sont pas affichées sous forme de chiffres ou de lettres autolumineux, le taximètre doit porter un dispositif d'éclairage de ces indications, non éblouissant mais d'une intensité suffisante pour permettre une lecture facile et non ambiguë.

Le remplacement des sources lumineuses des dispositifs indicateurs doit pouvoir se faire sans ouverture des parties scellées du taximètre et de son installation.

(3.4.)

Le taximètre doit comporter des totalisateurs au voisinage desquels la signification des indications numériques respectives doit être portée de manière claire, lisible et non équivoque.

Les compteurs totalisateurs peuvent notamment indiquer:

a) la distance totale parcourue par le taxi;
b) la distance totale parcourue en charge;
c) le nombre total de «prises en charge»;
d) le nombre de passages d'échelons de prix («chutes»).

La chute est affichée par unité de 20 centimes.

Ces compteurs doivent remplir correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus. lls doivent fournir une indication en chiffres alignés, d'une hauteur minimale apparente de quatre millimètres.

L'utilisation des totalisateurs ne doit générer aucune perturbation dans le fonctionnement du taximètre.

(3.5.)

Le taximètre doit être muni d'un indicateur de suppléments, indépendant de l'indicateur de prix défini au point 3.1 et s'effaçant ou revenant à zéro en position «LIBRE».

Le cas échéant, les suppléments doivent être indiqués par des chiffres alignés ayant une hauteur minimale apparente de huit millimètres, sans pourtant dépasser celle des chiffres indiquant le prix de la course.

(3.6.) Le taximètre peut être muni de dispositifs complémentaires facultatifs, dont la présence et le fonctionnement ne doivent pas influer sur le fonctionnement conforme du taximètre.
Chapitre III - Vérification des installations de taximètres

Art. 4.

(1)

La vérification de l'installation d'un taximètre par la SNCA comprend un examen administratif ainsi que des essais métrologiques.

(2)

L'examen administratif consiste à s'assurer:

de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires sur le taximètre et sur ses dispositifs complémentaires ainsi que dans le carnet métrologique afférent;
de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen et d'approbation du type du taximètre ainsi qu'à celles prévues aux articles 2 et 3;
du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions et liaisons entre les différents composants de l'installation ainsi que de l'intégrité de leur scellement;
le cas échéant, de l'intégrité de l'identifiant ou du numéro de version ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre;
de la connexion conforme et protégée entre le taximètre et l'imprimante correspondante ainsi que de l'identité rigoureuse des données imprimées sur le ticket destiné à l'usager du taxi avec celles mesurées, calculées et affichées par le taximètre;
de la conformité des tarifs appliqués aux tarifs affichés et notamment de la présence des paramètres détaillés de la programmation tarifaire.

(3)

Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation conforme du taximètre à son taxi porteur ainsi que la vérification des erreurs maximales tolérées, qui sont fixées comme suit:

a) pour un taximètre installé depuis moins de deux années:
pour l'heure réelle affichée: 2 minutes
lors du fonctionnement du taximètre sur base de la distance parcourue: 2,0 %, en plus ou en moins, de la valeur vraie, avec une valeur minimale de dix mètres;
lors du fonctionnement du taximètre sur la base du temps écoulé: 0,5 % en plus ou en moins, de la valeur vraie, avec un minimum d'une seconde;
b) pour un taximètre installé depuis au moins deux années: le double des valeurs prévues au point a) ci-avant.

Art. 5.

Les essais effectués en vertu de l'article 4, paragraphe 3, ont lieu dans les conditions suivantes:

a) les pneumatiques du taxi qui équipent la ou les roues entraînant le taximètre doivent être d'un modèle dont la circonférence effective correspond à celle qui a servi à déterminer le coefficient caractéristique «w» du taxi; ils doivent être dans l'état prévu par la réglementation applicable en matière de la circulation routière et être gonflés à la pression prescrite par le constructeur;
b) la charge du taxi doit être de l'ordre de 150 kg, soit l'équivalent du poids de deux personnes adultes, y compris le chauffeur;
c) pour la détermination respectivement la vérification du coefficient caractéristique «w» du taxi, celui-ci doit se déplacer, entraîné par son moteur, en terrain plat et horizontal, sur une distance d'au moins quarante mètres;
d) pour la vérification de l'installation complète d'un taximètre, le taxi doit, soit se déplacer, entraîné par son moteur, en terrain plat et horizontal, à une vitesse de 40 km/h ± 5 km/h, sur une distance correspondant à au moins cinq passages d'échelons de prix («chutes»), soit effectuer un essai sur un banc d'essai à une vitesse d'au moins 9 km/h.

Un essai peut être effectué dans des conditions différentes de celles définies à l'alinéa précédent (poids différent, vitesse différente, par exemple vitesse à pas d'hommes, essai sur banc, etc.). Dans ce cas, tout résultat de l'essai en question devra, le cas échéant, être affecté du coefficient de correction nécessaire pour ramener sa valeur à ce qu'elle aurait été dans les conditions d'essai définies à l'alinéa précédent.

Chapitre IV - Exploitant de taxi

Art. 6.

Tout exploitant de taxi est tenu, en ce qui concerne les taximètres installés dans les taxis qu'il exploite:

de veiller à l'état réglementaire et au bon entretien des taximètres et d'en demander la vérification auprès de la SNCA dans les délais prescrits à cette fin;
de s'assurer du maintien de l'intégrité des scellements des taximètres et de leurs dispositifs complémentaires ainsi que de leur installation;
d'instruire son ou ses conducteurs de taxi à la bonne manipulation de ses taximètres et de leurs dispositifs complémentaires.
Chapitre V - Carnet métrologique et vignette de taximètre

Art. 7.

Le carnet métrologique, dont question à l'article 15 du règlement grand-ducal, doit au moins renseigner les données suivantes:

a) les données d'identification du taximètre:
a la marque, le modèle, le numéro de série du taximètre;
b le numéro de certification de type;
c la date de vérification initiale de l'appareil;
d la date de première mise en service;
b) lors de chaque installation du taximètre sur un taxi:
a. le nom ou la désignation et l'adresse de l'entreprise ou de l'atelier ayant procédé à l'installation du taximètre dans le taxi;
b. une description de l'installation comprenant la liste des dispositifs complémentaires raccordés au taximètre, tels que notamment le générateur d'impulsions, le dispositif d'adaptation, l'imprimante, etc.;
c. le numéro d'immatriculation et le numéro d'identification (VIN) du taxi dans lequel le taximètre est installé;
d. les caractéristiques du ou des pneumatiques sur la ou les roues ayant entraîné le taximètre lors de la détermination du coefficient caractéristique «w» du taxi, ainsi que la valeur de «w»;
e. la version du logiciel du taximètre, le checksum ainsi que la date de programmation de la programmation tarifaire appliquée;
f. le visa de l'installateur;
c) lors de chaque intervention ayant lieu sur le taximètre après sa première installation sur un taxi, telle que notamment une réparation, un bris de scellement, un scellement, etc.:
a. le nom ou la désignation et l'adresse de l'intervenant;
b. le checksum ainsi que la date de programmation de la programmation tarifaire appliquée;
c. la date de l'intervention ainsi qu'une description précise et non équivoque de celle-ci;
d. le cas échéant, les essais effectués et les résultats mesurés lors de ceux-ci;
e. le cas échéant, les anomalies ou non-conformités constatées;
f. le cas échéant, les données à caractère métrologique qui ont changé;
d) lors de chaque vérification par la SNCA:
a. le nom du vérificateur;
b. la date et le rapport de vérification précis et non équivoque de celle-ci;
c. le checksum ainsi que la date de programmation tarifaire appliquée;
d. le résultat de la vérification et le cas échéant le motif de non-conformité.

Le modèle du carnet métrologique et les étiquettes à insérer dans celui-ci lors de chaque installation ou intervention sont reproduits à l'annexe A.

Art. 8.

Les données visées à l'article 7 sont inscrites dans le carnet métrologique, après contrôle par celui-ci, soit par un installateur bénéficiant d'un agrément par le fabricant pour le taximètre en question dans les cas prévus à l'article 8, paragraphe 3 b) du règlement grand-ducal, soit par la SNCA dans les autres cas.

La SNCA est seule habilitée à remplir la case de résultat en cas de première installation ou de nouvelle installation.

L'installateur est habilité à remplir la case de résultat en cas d'intervention.

Les installations et interventions sont renseignées chronologiquement, chacun pour sa rubrique, dans le carnet métrologique.

Art. 9.

La vignette de taximètre visée à l'article 8, paragraphe 3 b) du règlement grand-ducal, doit renseigner les lettres «INSTAL» afin de permettre d'identifier qu'elle est apposée par un installateur agréé pour ce type de taximètre.

Le modèle de la vignette de taximètre est reproduit à l'annexe B.

La vignette de taximètre, dont question à l'article 9, paragraphe 1er du règlement grand-ducal doit renseigner les lettres «SNCA» pour identifier qu'elle est apposée par la SNCA.

Le modèle de la vignette de taximètre est reproduit à l'annexe B.

Chapitre VI - Traçage des interventions sur des taximètres

Art. 10.

La SNCA et l'installateur agréé sont tenus chacun de maintenir un archivage approprié sur toutes les interventions (vérifications, scellements, essais, etc.) qu'ils effectuent sur des taximètres installés dans un taxi ainsi que de toute intervention faite par un installateur de taximètre sur un taximètre dans un taxi et qui lui est notifiée.

Pour tout taximètre vérifié, cet archivage doit en particulier renseigner:

la date de la vérification;
l'identification non équivoque du taximètre (marque, modèle, numéro de série);
l'identification non équivoque du taxi dans lequel le taximètre est installé (numéro d'immatriculation et numéro d'identification (VIN));
le nom ou la désignation de l'exploitant du taxi dans lequel le taximètre est installé;
les essais effectués, les résultats mesurés et la sanction finale de la vérification effectuée;
le cas échéant, les anomalies sur les taximètres et leur installation ou les manquements des exploitants de taxi à leurs obligations réglementaires que la SNCA a constatés lors de ses interventions.

La SNCA et l'installateur agréé doivent conserver les données archivées visées ci-avant pendant une durée de 3 ans au-delà de la mise hors service définitive du taximètre.

La SNCA et l'installateur agréé doivent obligatoirement utiliser l'outil informatique mis en place pour renseigner les installations et interventions et apposer, chacun en ce qui le concerne, les étiquettes correspondantes dans le carnet métrologique dans l'ordre chronologique.

Chapitre VII - Disposition transitoire

Avant l'échange d'une autorisation d'exploitation de taxi contre une licence d'exploitation de taxi visée à l'article 25, paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, les taxis sont soumis aux dispositions techniques du règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d'application de la législation portant réglementation des services de taxis.

Après l'échange d'une autorisation d'exploitation de taxi contre une licence d'exploitation de taxi visée à l'article 25, paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services des taxi, les taxis sont soumis aux dispositions techniques du présent règlement.

Chapitre VIII - Disposition abrogatoire

Le règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d'application de la législation portant réglementation des services de taxis est abrogé avec effet au 1er mars 2017.

Chapitre IX - Entrée en vigueur

Art. 11.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Luxembourg, le 28 juillet 2016.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

1

Cette grandeur est déterminée dans les conditions prévues à l’article 5.

2

Lorsque deux roues entraînent en commun le taximètre, la circonférence effective est la moyenne des circonférences effectives des deux roues considérées isolément.