Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d'application de la réglementation portant organisation des services de taxis.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi du 5 juillet 2016 portant a) organisation des services de taxis et b) modification du Code de la consommation;
Vu le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 1) fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, 4) modifiant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg; 5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et 6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg;
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par:
a | constante «k» du taximètre: grandeur caractéristique indiquant la nature et le nombre des signaux que le taximètre doit recevoir pour fournir une indication correspondant à une distance parcourue d'un kilomètre; cette constante est exprimée en «tours par kilomètre» (tr/km) ou en «impulsions par kilomètre» (imp/km), selon que l'information relative à la distance parcourue par le taxi est introduite dans le taximètre sous la forme d'un nombre de tours de son axe de commande (soit l'axe moteur à l'entrée de l'instrument) ou sous la forme de signaux électriques; |
b | coefficient caractéristique «w» du taxi 2 : grandeur indiquant l'espèce et le nombre des signaux destinés à l'entraînement du taximètre pour une distance parcourue d'un kilomètre; cette grandeur est émise par la pièce correspondante prévue sur le taxi pour son raccordement au taximètre et elle est exprimée en «tours par kilomètre» (tr/km) ou en «impulsions par kilomètre» (imp/km), selon que l'information relative à la distance parcourue par le taxi apparaît sous la forme d'un nombre de tours de la pièce commandant le taximètre ou sous la forme de signaux électriques; |
c | circonférence effective «u» de la roue du taxi 2 : qui entraîne directement ou indirectement le taximètre: la distance parcourue par le taxi lors d'une rotation complète de cette roue2, exprimée en millimètres; |
d | dispositif adaptateur: dispositif destiné à adapter, s'il y a lieu, le coefficient caractéristique «w» du taxi à la constante «k» du taximètre; |
e | vitesse de changement d'entraînement: la vitesse à laquelle l'entraînement du dispositif indicateur du taximètre passe de la base «temps» a la base «distance parcourue» ou réciproquement; elle ne peut être supérieure à 20 km/h; |
f | vérification de l'installation d'un taximètre: l'ensemble des opérations de contrôle en vue d'attester que l'installation dans un taxi comprenant un taximètre et ses dispositifs complémentaires satisfait aux exigences techniques et réglementaires qui leur sont applicables et que les conditions d'installation en assurent une utilisation conforme aux prescriptions réglementaires pertinentes; |
g | règlement grand-ducal: le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, 4) modifiant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg; 5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et 6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg. |
Art. 2.
Le taximètre installé dans un taxi, ses dispositifs complémentaires, obligatoires ou non, ainsi que son installation et celle de ses dispositifs complémentaires doivent être conformes aux instructions en la matière du fabricant du taximètre, respecter les normes de la directive 2004/22/UE dans sa version en vigueur, et notamment son annexe MI-007, ainsi que répondre aux exigences générales suivantes:
a) | le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être solides et bien construits; leurs parties essentielles doivent être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisante; |
b) | les boîtiers du taximètre et de ses dispositifs complémentaires, et tout particulièrement celui du dispositif adaptateur (si celui-ci est externe au taximètre), doivent être réalisés de telle sorte que les organes essentiels du mécanisme soient protégés contre la poussière et l'humidité et soient inaccessibles, notamment en raison de l'efficacité de leur scellement; |
c) | les câbles de raccordement et de transmission, ainsi que les câbles de l'alimentation électrique, doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d'un enrobage en matière plastique et comportant des embouts solidement sertés et étanches; |
d) | le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être fixés de façon à pouvoir résister à l'usure résultant d'un emploi normal, sans altération nuisible au bon fonctionnement de l'ensemble; |
e) | l'accès aux organes permettant le réglage du taximètre doit être impossible sans détérioration des scellements visés à l'article 9; |
f) | le taximètre, ses dispositifs complémentaires, et notamment les organes de transmission, doivent être dépourvus de toute particularité susceptible d'en favoriser un usage frauduleux, et notamment une modification frauduleuse du signal de mesure représentant la distance parcourue; |
g) | les prescriptions réglementaires à caractère autre que métrologique doivent être respectées, en particulier, celles ayant trait à la sécurité; |
h) | le dispositif adaptateur doit être réalisé de telle sorte que l'ouverture de son boîtier ne permette pas d'accéder aux autres organes du taximètre; |
i) | les indications obligatoires doivent pouvoir être facilement lues par l'usager, de sa place, tant de jour que de nuit; la mise en place de volets ou d'autres éléments masquant une ou plusieurs de ces indications est interdite; |
j) | les endroits de scellement doivent être facilement accessibles, sans démontage du taximètre ou d'un de ses dispositifs complémentaires; |
k) | l'interrupteur assurant l'alimentation électrique du taximètre doit être placé dans un boîtier situé à l'extérieur de l'habitacle du taxi, de préférence sous le capot de celui-ci; |
l) | pour les besoins des essais, le taximètre doit permettre de tester séparément l'exactitude des mesures de distance et de temps ainsi que l'exactitude des calculs. |
Art. 3.
Les dispositifs complémentaires d'un taximètre installé dans un taxi doivent répondre aux exigences générales spécifiées ci-après.
(1) |
Le dispositif de mesurage et le dispositif calculateur
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(2) |
Le dispositif de commande
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(3) |
Les dispositifs indicateurs
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Art. 4.
(1)
La vérification de l'installation d'un taximètre par la SNCA comprend un examen administratif ainsi que des essais métrologiques.
(2)
L'examen administratif consiste à s'assurer:• | de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires sur le taximètre et sur ses dispositifs complémentaires ainsi que dans le carnet métrologique afférent; |
• | de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen et d'approbation du type du taximètre ainsi qu'à celles prévues aux articles 2 et 3; |
• | du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions et liaisons entre les différents composants de l'installation ainsi que de l'intégrité de leur scellement; |
• | le cas échéant, de l'intégrité de l'identifiant ou du numéro de version ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre; |
• | de la connexion conforme et protégée entre le taximètre et l'imprimante correspondante ainsi que de l'identité rigoureuse des données imprimées sur le ticket destiné à l'usager du taxi avec celles mesurées, calculées et affichées par le taximètre; |
• | de la conformité des tarifs appliqués aux tarifs affichés et notamment de la présence des paramètres détaillés de la programmation tarifaire. |
(3)
Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation conforme du taximètre à son taxi porteur ainsi que la vérification des erreurs maximales tolérées, qui sont fixées comme suit:a) |
pour un taximètre installé depuis moins de deux années:
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b) | pour un taximètre installé depuis au moins deux années: le double des valeurs prévues au point a) ci-avant. |
Art. 5.
Les essais effectués en vertu de l'article 4, paragraphe 3, ont lieu dans les conditions suivantes:
a) | les pneumatiques du taxi qui équipent la ou les roues entraînant le taximètre doivent être d'un modèle dont la circonférence effective correspond à celle qui a servi à déterminer le coefficient caractéristique «w» du taxi; ils doivent être dans l'état prévu par la réglementation applicable en matière de la circulation routière et être gonflés à la pression prescrite par le constructeur; |
b) | la charge du taxi doit être de l'ordre de 150 kg, soit l'équivalent du poids de deux personnes adultes, y compris le chauffeur; |
c) | pour la détermination respectivement la vérification du coefficient caractéristique «w» du taxi, celui-ci doit se déplacer, entraîné par son moteur, en terrain plat et horizontal, sur une distance d'au moins quarante mètres; |
d) | pour la vérification de l'installation complète d'un taximètre, le taxi doit, soit se déplacer, entraîné par son moteur, en terrain plat et horizontal, à une vitesse de 40 km/h ± 5 km/h, sur une distance correspondant à au moins cinq passages d'échelons de prix («chutes»), soit effectuer un essai sur un banc d'essai à une vitesse d'au moins 9 km/h. |
Un essai peut être effectué dans des conditions différentes de celles définies à l'alinéa précédent (poids différent, vitesse différente, par exemple vitesse à pas d'hommes, essai sur banc, etc.). Dans ce cas, tout résultat de l'essai en question devra, le cas échéant, être affecté du coefficient de correction nécessaire pour ramener sa valeur à ce qu'elle aurait été dans les conditions d'essai définies à l'alinéa précédent.
Art. 6.
Tout exploitant de taxi est tenu, en ce qui concerne les taximètres installés dans les taxis qu'il exploite:
• | de veiller à l'état réglementaire et au bon entretien des taximètres et d'en demander la vérification auprès de la SNCA dans les délais prescrits à cette fin; |
• | de s'assurer du maintien de l'intégrité des scellements des taximètres et de leurs dispositifs complémentaires ainsi que de leur installation; |
• | d'instruire son ou ses conducteurs de taxi à la bonne manipulation de ses taximètres et de leurs dispositifs complémentaires. |
Art. 7.
Le carnet métrologique, dont question à l'article 15 du règlement grand-ducal, doit au moins renseigner les données suivantes:
a) |
les données d'identification du taximètre:
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b) |
lors de chaque installation du taximètre sur un taxi:
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c) |
lors de chaque intervention ayant lieu sur le taximètre après sa première installation sur un taxi, telle que notamment une réparation, un bris de scellement, un scellement, etc.:
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d) |
lors de chaque vérification par la SNCA:
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Le modèle du carnet métrologique et les étiquettes à insérer dans celui-ci lors de chaque installation ou intervention sont reproduits à l'annexe A.
Art. 8.
Les données visées à l'article 7 sont inscrites dans le carnet métrologique, après contrôle par celui-ci, soit par un installateur bénéficiant d'un agrément par le fabricant pour le taximètre en question dans les cas prévus à l'article 8, paragraphe 3 b) du règlement grand-ducal, soit par la SNCA dans les autres cas.
La SNCA est seule habilitée à remplir la case de résultat en cas de première installation ou de nouvelle installation.
L'installateur est habilité à remplir la case de résultat en cas d'intervention.
Les installations et interventions sont renseignées chronologiquement, chacun pour sa rubrique, dans le carnet métrologique.
Art. 9.
La vignette de taximètre visée à l'article 8, paragraphe 3 b) du règlement grand-ducal, doit renseigner les lettres «INSTAL» afin de permettre d'identifier qu'elle est apposée par un installateur agréé pour ce type de taximètre.
Le modèle de la vignette de taximètre est reproduit à l'annexe B.
La vignette de taximètre, dont question à l'article 9, paragraphe 1er du règlement grand-ducal doit renseigner les lettres «SNCA» pour identifier qu'elle est apposée par la SNCA.
Le modèle de la vignette de taximètre est reproduit à l'annexe B.
Art. 10.
La SNCA et l'installateur agréé sont tenus chacun de maintenir un archivage approprié sur toutes les interventions (vérifications, scellements, essais, etc.) qu'ils effectuent sur des taximètres installés dans un taxi ainsi que de toute intervention faite par un installateur de taximètre sur un taximètre dans un taxi et qui lui est notifiée.
Pour tout taximètre vérifié, cet archivage doit en particulier renseigner:
• | la date de la vérification; |
• | l'identification non équivoque du taximètre (marque, modèle, numéro de série); |
• | l'identification non équivoque du taxi dans lequel le taximètre est installé (numéro d'immatriculation et numéro d'identification (VIN)); |
• | le nom ou la désignation de l'exploitant du taxi dans lequel le taximètre est installé; |
• | les essais effectués, les résultats mesurés et la sanction finale de la vérification effectuée; |
• | le cas échéant, les anomalies sur les taximètres et leur installation ou les manquements des exploitants de taxi à leurs obligations réglementaires que la SNCA a constatés lors de ses interventions. |
La SNCA et l'installateur agréé doivent conserver les données archivées visées ci-avant pendant une durée de 3 ans au-delà de la mise hors service définitive du taximètre.
La SNCA et l'installateur agréé doivent obligatoirement utiliser l'outil informatique mis en place pour renseigner les installations et interventions et apposer, chacun en ce qui le concerne, les étiquettes correspondantes dans le carnet métrologique dans l'ordre chronologique.
Avant l'échange d'une autorisation d'exploitation de taxi contre une licence d'exploitation de taxi visée à l'article 25, paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, les taxis sont soumis aux dispositions techniques du règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d'application de la législation portant réglementation des services de taxis.
Après l'échange d'une autorisation d'exploitation de taxi contre une licence d'exploitation de taxi visée à l'article 25, paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services des taxi, les taxis sont soumis aux dispositions techniques du présent règlement.
Le règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d'application de la législation portant réglementation des services de taxis est abrogé avec effet au 1er mars 2017.
Art. 11.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Luxembourg, le 28 juillet 2016. |
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch |