Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Arrête:

Art 1er

-Objet

Le présent règlement a pour objet d’arrêter les codes nationaux qui peuvent être apposés sur le permis de conduire conformément à l’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il s’agit en l’occurrence de codes qui sont apposés, le cas échéant, sur le permis de conduire pour y attester des mentions additionnelles ou restrictives en relation avec le droit de conduire de la personne concernée.

Art. 2.

Les codes nationaux qui peuvent être apposés sur le permis de conduire sont les suivants:

Code national

Légende

100

Valable pour les motocycles légers de la catégorie A1

101

Valable «instructeur»

102

Valable «apprenti-instructeur»

103

Jusqu’à l’âge de 21 ans, uniquement valable dans le cadre de la qualification initiale ou de la qualification initiale accélérée, prévues au règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 (conducteurs professionnels)

104

Jusqu’à l’âge de 24 ans, uniquement valable dans le cadre de la qualification initiale ou de la qualification initiale accélérée, prévues au règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 (conducteurs professionnels)

200

Mentions restrictives du droit de conduire résultant d’une décision administrative ou judiciaire

220

Valable pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée

221

Valable pour le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

222

Valable pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée ainsi que pour le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Ce dernier trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

300

Autres mentions additionnelles ou restrictives du droit de conduire

Art. 3.

Le règlement ministériel du 6 décembre 2012 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire est abrogé.

Art. 4.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch