Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accise communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable;
Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004;
Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l'arrêté royal belge, modifiée par la suite;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arréte:
Art. 1er.
La loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable est publiée au Mémorial pour étre exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
La disposition concernant l'article 1er ne concerne que la Belgique.
Art. 3.
A l'article 74 faisant référence à l'article 18, 2°, il y a lieu de lire «normes luxembourgeoises» au lieu de «normes belges».
Art. 4.
A l'article 94 faisant référence à la loi-programme du 27 décembre 2004, les dispositions concernant le droit d'accise spécial et la cotisation sur l'énergie ne concernent que la Belgique.
Art. 5.
Les dispositions de l'article 95 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 23 mars 2015. |
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |