Règlement ministériel du 12 novembre 2014 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l'année 2015.
Le Ministre de l'Économie,
Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures;
Vu l'article 13, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Vu l'article 21, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
Pendant l'année 2015 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures matérialisées de longueur, instruments de mesure dimensionnelle, instruments de pesage et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau aura lieu pour les communes indiquées aux dates prévues ci-après:
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(2)
Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie légale de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services à Steinsel aux dates de vérification prévues au paragraphe (1) en ce qui concerne les communes visées.Art. 2.
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882:
Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche. Art. 12. ... Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au service de métrologie légale une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'article 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
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Art. 3.
Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l'année (15) entourés d'une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d'une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l'apposition d'une vignette n'est pas appropriée, le marquage est réalisé par l'apposition d'un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l'instrument.
Art. 4.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 12 novembre 2014. |
Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider |